Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/52472
N° Portalis 352J-W-B7H-CZELN
N°: 1
Assignation du :
09, 10 et 14 mars 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E] [G] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [W] [Z] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS - #E1899
DEFENDEURS
La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, CRAMA MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS - #P0203
La MAIF assurances
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. AGENCE CTL IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS - #B0032
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [C] [Y] (ci-après dénommés “les consorts [Y]”) sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 13].
Par acte des 9, 10 et 14 mars 2023, les consorts [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la MAIF et la société GROUPAMA MEDITERRANEE CRAMA MEDITERRANEE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires et la MAIF ont comparu et ont déclaré faire protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [Y].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les consorts [Y] expliquent:
- qu’en 2019 et 2020, ils ont observé un affaissement du sol de leur appartement et du montant de la porte d’entrée, un renflement du mur et la présence de pans de bois imbibés d’eau et totalement dégradés dans les murs et au sol;
- que l’architecte de l’immeuble et l’ingénieur structure ont constaté une forte humidité dans leur appartement résultant selon eux d’un défaut d’étanchéité des canalisations;
- que l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2019 a voté des travaux de réfection des canalisations ainsi que des travaux de remise en état inhérents aux travaux de réfection des réseaux;
- que dans le cadre de ces travaux, l’intégralité du sol de leur appartement a été refait sur les conseils de l’architecte de l’immeuble et de l’ingénieur structure, ce qui a impliqué: la dépose et la repose de la cuisine aménagée; des travaux de démolition et de maçonnerie; la création de vidanges; le remplacement de l’installation électrique; la reconstruction d’une salle d’eau au même endroit; qu’au titre de ces travaux, réceptionnés le 30 juillet 2020, ils ont personnellement réglé diverses factures d’un montant total de 41.784,33 € TTC; qu’ils ont de surcroît subi un préjudice de jouissance d’un montant de 7.000 € en raison de la nécessité déménager temporairement de leur appartement;
- que leur assureur, la MAIF, ne les a remboursés qu’à hauteur de 3.106,92 € au motif que la prise en charge des dommages incombait à la copropriété; que le syndic a toutefois refusé de rembourser les frais qu’ils ont engagés en faisant valoir que les canalisations n’étaient finalement pas fuyardes;
- qu’ils se voient par conséquents contraints de solliciter la désignation d’un expert pour dire à qui incombe la charge du coût des travaux qu’ils ont fait réaliser.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment le rapport de la société LAVILLAUGOUET du 11 avril 2019, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2019, les courriels de l’architecte de l’immeuble des 24 janvier et 5 juin 2020, les factures de travaux émises au nom des consorts [Y] et le courrier adressé à ces derniers par la MAIF le 4 août 2020, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Une mesure d’instruction sera donc ordonnée, aux frais avancés des consorts [Y].
En ce qui concerne la mission de l’expert, les consorts [Y] précisent que la référence, dans le dispositif de leur assignation, à des “travaux nécessaires à la réfection”, procède d’une coquille. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Par ailleurs, l’expert ne pouvant porter d’appréciations d’ordre juridique conformément au principe posé par l’article 238 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de lui confier la mission d’“indiquer qui doit prendre en charge le coût de ces travaux et les frais conséquents”, ainsi que le sollicitent les consorts [Y]. En effet, la réponse à cette question résulte d’une analyse juridique et factuelle qu’il reviendra au tribunal éventuellement saisi au fond de conduire.
La mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 17]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
- s’il le juge utile pour l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux, dans l’immeuble situé [Adresse 13], après y avoir convoqué les parties;
- décrire les travaux réalisés dans l’appartement des consorts [Y] et les différents montants payés à ce titre par ces derniers;
- dire, au vu de ses constatations et des documents remis par les parties, si l’immeuble était affecté de désordres rendant nécessaires les travaux réalisés dans leur appartement par les consorts [Y];
- dans l’affirmative, décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans l’apparition des désordres et sur les comptes entre les parties;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [C] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mai 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [X] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [C] [Y].
Fait à Paris le 05 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [T]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [X] [E] [G] [Y], Madame [W] [Z] épouse [Y]
et Madame [C] [Y]
le 1er mai 2024
Rapport à déposer le : 1er décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].