Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 196/2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWR
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2022 du tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2021F00057
APPELANTE
S.A.S. OXIUM GROUP
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 547 061
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Noémie CAPERON, avocat au barreau de Paris, toque : D0585
INTIMÉE
S.A.S. IMMOBAIL
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 449 499 722
Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de Melun, toque : M30
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre,
- Mme Stéphanie Dupont, conseillère,
- Mme Marie Girousse, conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, présidente de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 25 juin 2019, la SAS Immobail (ci-après Immobail) a donné à bail à la société Action des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].
Dans le cadre d'un chantier au bénéfice de la société Action, des travaux ont été confiés à la SAS Oxium Group (ci-après Oxium), qui a, le 29 novembre 2019, dressé un premier devis DE00605, d'un montant de 66.844,19 euros TTC dont 25.739,80 euros TTC de désenfumage.
Le 17 décembre 2019, Immobail a accepté ledit devis uniquement à hauteur de 53.974,28 euros TTC.
Le 27 décembre 2019, Oxium a établi la facture d'acompte FA00542 d'un montant de 16.192,28 euros TTC correspondant à 30% du devis accepté par les deux sociétés.
Le 7 février 2020, Oxium a établi la facture FA00562 d'un montant de 37.782,00 euros TTC pour solde des travaux réalisés au titre du devis précité.
Le 3 mars 2020, Oxium a établi au nom de la société Action un second devis DE00656 d'un montant TTC de 29.929,80 euros, relatif à l'installation d'un surpresseur, afin d'augmenter la pression d'eau dans les locaux loués.
Le 4 mars 2020, la société Action a sollicité Immobail pour la prise en charge de ce second devis.
Le 13 mars 2020, Oxium a établi ce même devis DE00656 au nom d'Immobail et le lui a adressé, ainsi qu'une facture d'acompte FA00587 de 8.978,94 euros TTC correspond à 30% du montant dudit devis. Les travaux afférents à celui-ci ont été réalisés.
Le 22 mai 2020, Oxium a adressé à Immobail une facture FA00602 de 20.950,86 euros TTC en règlement du solde de ce second devis.
En raison d'impayés relatifs aux deux devis susvisés et par requête en date du 10 décembre 2020, Oxium a saisi le président du tribunal de commerce de Melun qui, par ordonnance du 29 décembre 2020, a enjoint à Immobail de payer la somme en principal de 42.711,80 euros, outre 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 1.199,98 euros au titre des intérêts contractuels ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce de Melun en date du 11 février 2021, Immobail a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 21 janvier 2021.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
déclaré l'opposition formée par la société Immobail contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 décembre 2020 recevable ;
dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, qu'il met à néant ;
débouté Oxium de sa demande de paiement de la somme de 29.929,80 euros ;
rejeté la demande d'Immobail de prendre acte qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard d'Oxium ;
condamné Immobail au paiement de la somme de 15.000,00 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté Oxium de sa demande de règlement de la somme de 2.038,98 euros au titre des intérêts contractuels ;
rejeté la demande d'Immobail de fixer les intérêts à la somme de 341,48 euros ;
condamné Immobail au paiement de la somme de 1.044,80 euros au titre des intérêts de retard ;
condamné Immobail au règlement de la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
fait droit à la demande d'Oxium au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeté la demande d'Oxium au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande d'Immobail au paiement de la somme de 2.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la SAS Immobail en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (100,28 euros) T.T.C. ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 13 septembre 2022, Oxium a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la société Oxium Group, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
déclaré l'opposition formée par la société Immobail contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 décembre 2020 recevable ;
dit que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article l420 du code de procédure civile, qu'il met à néant ;
débouté Oxium de sa demande de paiement de la somme de 29.929,80 euros ;
s'est limité à condamner Immobail au paiement de la somme de 15.000,00 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté Oxium de sa demande de règlement de la somme de 2.038,98 euros au titre des intérêts contractuels ;
s'est limité à condamner Immobail au paiement de la somme de l.044,80 euros au titre des intérêts de retard ;
s'est limité à condamner Immobail au règlement de la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
rejeté la demande d'Oxium au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Oxium de ses demandes plus amples ou contraires ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
dire et juger que la créance de 29.929,80 euros TTC de la société Oxium Group sur la société Immobail est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence :
condamner la société Immobail à régler à la société Oxium Group les sommes suivantes :
29.929,80 euros TTC au titre des factures n°FA00587 du 13 mars 2020 et n°FA00602 du 22 mai 2020 ;
3.494,94 euros à titre des intérêts contractuels, somme à parfaire ;
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
le tout assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts;
condamner la société Immobail à régler à la société Oxium Group la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
En tout état de cause :
condamner la société Immobail à régler à la société Oxium Group la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner la société Immobail à régler à la société Oxium Group les entiers dépens dont le timbre fiscal de 225 euros réglé par Oxium Group ;
débouter la société Immobail de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des ses dernière conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société Immobail, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a débouté la SAS Oxium Group de sa demande de paiement de la somme de 29.929,80 euros ;
l'infirmer pour le surplus.
En conséquence :
donner acte à la SAS Immobail de ce que cette dernière n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la SAS Oxium Group ;
subsidiairement, fixer le montant des intérêts dus par la SAS Immobail à la SAS Oxium Group à la somme de 381,48 euros ;
condamner la SAS Oxium Group aux entiers dépens ;
condamner la SAS Oxium Group à payer à la SAS Immobail une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte', 'constater', 'dire' ou 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'existence et l'exécution d'un contrat entre Oxium et Immobail suite au devis DE00656
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats font la loi des parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte en outre des dispositions des articles 1118 et 1120 dudit code, que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre et que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
Ainsi est-il admis que si le silence ne vaut pas acceptation à lui seul, il n'en est pas de même lorsque des circonstances particulières qui l'entoure permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.
Au soutien de ses prétentions, Oxium fait valoir que par un courriel du 12 mars 2020 adressé à la société Action, dont elle était en copie, Immobail aurait accepté de prendre en charge la totalité du montant du devis DE00656 relatif à l'installation d'un surpresseur dans les locaux loués. Dès lors, celle-ci aurait manifesté son accord clair et non équivoque de régler à Oxium la somme de 24.941,50 euros HT pour l'exécution des travaux objets de ce devis. Contrairement à ce que prétend Immobail, c'est elle-même qui aurait ajouté Oxium dans la boucle de courriels en question. Ainsi, Immobail aurait parfaitement accepté de payer à Oxium les travaux détaillés dans ce devis. Suite à cette acceptation, Oxium aurait dressé le devis au nom d'Immobail avant d'émettre deux factures. Tous les travaux facturés ayant été réalisés, sans aucune contestation d'Immobail, Oxium estime que sa créance serait certaine, liquide et exigible. Il conviendrait en conséquence de condamner Immobail à lui payer la somme de 29.929,80 euros TTC et donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Immobail à lui régler seulement la somme de 15.000 euros.
Immobail fait au contraire valoir que le devis DE00656, originellement dressé au nom de la société Action, qui l'avait elle-même sollicité, n'a jamais été ni daté ni signé de sa part, de sorte qu'elle ne l'aurait jamais accepté, ce qui ressortirait d'ailleurs de ses échanges intervenus à titre confidentiel avec la société Action, dont Oxium n'aurait jamais été destinataire et qui démontreraient au contraire que bailleresse et preneuse s'inscrivaient dans une négociation, laquelle n'aurait finalement pas aboutie. Immobail soutient en outre que si elle avait réellement accepté de prendre à sa charge les travaux relatifs à ce devis, elle n'aurait pas manqué de l'accepter en le signant, comme le précédent, ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, aucun échange des consentements n'étant intervenu entre elle et Oxium, elle ne saurait se voir imposer le paiement de travaux commandés par la seule société Action, de sorte que les poursuites diligentées contre elle ne sauraient prospérer. Il conviendrait en conséquence d'infirmer le jugement déféré qui l'a, de manière surprenante, condamnée à payer la somme de 15.000 euros.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, que par courriel adressé le 4 mars 2020 à Immobail, sa locataire la société Action lui a demandé de bien vouloir confirmer sa prise en charge du montant relatif au devis DE00656 dressé par Oxium, afférent à la mise en place d'un surpresseur dans les locaux loués pour leur mise en conformité, suite à l'intervention d'une commission de sécurité. Que par courriel du 5 mars 2020, Immobail a dans un premier temps refusé de prendre en charge ces travaux, avant d'accepter de le faire à hauteur de 50% par un courriel du 10 mars suivant, tout en précisant estimer ne pas y être tenue au titre de leur contrat de bail, mais y consentir à titre de « geste constructif ». Il y a lieu de constater qu'Immobail a elle-même pris l'initiative de mettre Oxium en copie de ce dernier message, en la personne de Monsieur [X] [F], qu'elle connaissait pour avoir été en contact avec lui dans le cadre de la réalisation de précédents travaux. Il est donc inopérant de la part d'Immobail de soutenir ne pas avoir été avisée de ce qu'Oxium était en copie de certains de ses échanges avec la société Action.
Par un courriel du 11 mars 2020, la société Action répondait au message précédent d'Immobail en lui rappelant son engagement pris un an plus tôt, par un courriel joint du 6 mars 2019, d'installer à ses frais les RIA « avec la pression réglementaire », ce sur quoi, par courriel du 12 mars 2020 à 16h43, bien qu'estimant ne pas le devoir contractuellement, Immobail a finalement accepté « dans un esprit constructif » de prendre à sa charge l'installation du surpresseur « à hauteur du devis transmis, soit 24.941,50 € HT », étant précisé qu'Oxium était également destinataire de ce courriel, Monsieur [X] [F] ayant toujours été en copie des échanges intervenus entre Immobail et la société Action depuis le 10 mars 2020.
Suite à cette acceptation de prise en charge du montant des travaux relatifs à l'installation du surpresseur dans les locaux loués, la société Action a demandé à Oxium, par un courriel du même jour à 22h03, de dresser le devis litigieux au nom d'Immobail. Cette dernière, également destinataire de ce message, n'a pas protesté à cette demande. Ainsi, le 13 mars suivant, le même devis a été dressé au nom d'Immobail et lui a été adressé. Suite à la réception de ce devis, Immobail n'a de nouveau émis aucune contestation.
Les circonstances particulières qui viennent d'être décrites établissent sans équivoque que par ce silence, Immobail a accepté l'offre d'Oxium, matérialisée par le devis que cette dernière a dressé à son nom, étant au demeurant précisé que ces deux sociétés étaient déjà en relation d'affaire, pour avoir contracté ensemble quelques semaines auparavant dans le cadre de la réalisation de travaux dans les mêmes locaux. Immobail ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'a pas accepté le devis en cause.
La cour observera en outre que ce constat est surabondamment confirmé par le fait qu'Immobail n'a pas davantage protesté suite à la réception des deux factures FA00587 du 13 mars 2020 pour un montant TTC de 8.978,94 euros au titre d'un acompte et FA00602 du 22 mai 2020 pour un montant TTC de 20.950,86 euros au titre du solde du montant des travaux en cause.
Il convient enfin de préciser qu'Immobail n'a également pas contesté la bonne et complète réalisation des travaux exécutés conformément au devis litigieux.
Il y a donc lieu de déduire de l'ensemble des circonstances particulières relevées ci-dessus, qu'un accord entre Oxium et Immobail a été valablement formé entre elles.
Il sera simplement ajouté qu'il est inopérant de la part d'Immobail de soutenir, malgré les termes clairs du courriel adressé à la société Action le 12 mars 2020 à 16h43, qu'elle n'aurait pas accepté la prise en charge financière des travaux en cause, car il ressortirait du courriel-réponse du même jour que lui a adressé la société Action à 22h03, qu'un « désaccord persistait » entre elles, dans la mesure où il ressort clairement de leurs différents échanges que ledit désaccord portait non pas sur la prise en charge effective des travaux qui était actée, mais sur la question de savoir sur qui devait contractuellement peser cette charge, Immobail estimant ne pas y être tenue contractuellement, mais y consentir dans un geste constructif, alors que la société Action estimait qu'Immobail y était tenue en qualité de bailleresse, s'étant en outre engagée un an plus tôt à ce que le bâtiment bénéficie de la pression d'eau règlementaire.
En conséquence, il convient de condamner Immobail à régler à Oxium, au titre du devis en cause, la somme de 29.981,80 euros TTC et d'infirmer de ce chef le jugement attaqué.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les différentes factures qu'elle a émises dans le cadre des travaux réalisés au bénéfice d'Immobail, stipulent une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de retard de paiement, conformément à la loi. Or, les deux premières factures FA00542 et FA00562 relative au premier devis DE00605 auraient été payées avec retard et les deux dernières factures FA00587 et FA00602 relative au second devis DE00656 n'auraient jamais été réglées. L'indemnité de recouvrement pour chaque paire de factures devrait donc être fixée à 80 euros, de sorte qu'il conviendrait de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Oxium au règlement de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des deux premières factures, mais de l'infirmer également sur ce point afin qu'Immobail soit condamnée à payer la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des deux dernières factures.
L'intimée demande l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer 80 euros à Oxium au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des deux premières factures, relatives au premier devis, soutenant que le prétendu retard qui lui est reproché devrait être relativisé dès lors que le versement d'une large majorité des sommes dues a été diligenté au premier semestre 2020 en dépit du contexte sanitaire et économique dû à l'épidémie de Covid-19 et qu'en outre, ce retard de paiement s'expliquerait lui-même par le retard pris par la société Action dans le règlement de ses loyers. Elle estime par ailleurs ne pas être redevable des indemnités forfaitaires de recouvrement stipulées aux factures relatives au second devis, dans la mesure où elle n'a jamais accepté ce dernier.
En l'espèce, Immobail ayant accepté les deux devis DE00605 et DE00656, elle se devait de régler les sommes facturées au titre de ces derniers. Or, il ressort des factures afférentes à ces devis, versées aux débats par les parties, que celles-ci faisaient clairement mention d'un délai de paiement de 30 jours date de facture et stipulaient toutes, pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Or, au titre du premier devis DE00605, la première facture ayant été émise le 27 décembre 2019, elle devait être réglée au plus tard le 27 janvier 2020 et la seconde ayant été émise le 7 février 2020, elle devait être réglée au plus tard le 7 mars 2020. Il n'est pas contesté par l'intimée que celle-ci n'a pas respecté lesdits délais et a fait l'objet de nombreuses relances de la part d'Oxium, tant par courriels que par courriers simples et mises en demeures adressées par lettres recommandées avec accusés de réception, ainsi que d'une ordonnance en injonction de payer en date du 29 décembre 2020, signifiée le 21 janvier 2021, malgré la bonne réalisation des travaux, de sorte que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est due au titre des deux premières factures FA00542 et FA00562 afférentes au devis DE00605.
Concernant le second devis DE00656, il est également constant qu'Immobail n'a jamais réglé les deux facture FA00587 et FA00602 datées des 13 mars et 22 mai 2020 y afférentes, malgré deux mises en demeure en date des 22 mai et 24 août 2020 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et la signification le 21 janvier 2021 de l'ordonnance en injonction de payer susmentionnée. La somme forfaitaire de 40 euros par facture, au titre de l'indemnité de recouvrement relative aux factures FA00587 et FA00602 afférentes au devis DE00656 est donc également due.
Cependant, la cour observe que dans son dispositif, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il « s'est limité à condamner Immobail au règlement de la somme de 80 ,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement », tout en demandant, dans le cadre de sa prétention de statuer à nouveau, la condamnation d'Immobail à lui régler la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de sorte que la cour, tenue par la prétention formulée au titre du chef du dispositif du jugement dont l'infirmation est sollicitée, ne peut outrepasser la demande et ne peut que condamner Immobail à la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et de fait confirme le jugement de ce chef.
Sur les intérêts contractuels de retard
Selon l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante reproche au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande au titre des intérêts contractuels de retard de paiement des factures FA00587 du 13 mars 2020 et FA00602 du 22 mai 2020 relatives au seconde devis DE00656. A ce titre elle fait valoir que les deux factures stipulant une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en cas de retard de paiement et ces dernières factures n'ayant jamais été réglées, il conviendrait donc de condamner la société Immobail à régler, concernant ces deux factures, la somme de 3.494,94 euros au titre des intérêts de retard contractuels, somme à parfaire, ainsi que d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est limité à condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.044,80 euros à ce titre.
L'intimée estime qu'elle devrait être exonérée du paiement d'intérêts de retards concernant le paiement des deux premières factures FA00542 et FA00562 afférentes au premier devis DE00605, compte tenu du contexte sanitaire et des retards de paiement des loyers par sa locataire. A titre subsidiaire, elle estime que si elle devait être condamnée à payer des intérêts de retard au titre de ce premier devis, ils ne pourraient excéder la somme de 381,48 euros, de sorte que le jugement attaqué devrait être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 1.044,80 euros à ce titre.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Immobail que les quatre factures émises par Oxium en vertu des deux devis acceptés, stipulaient toutes un délai de paiement à 30 jours et des pénalités en cas de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal. Il n'est pas non plus contesté par Immobail que les deux premières factures afférentes au premier devis n'ont pas été payées dans le délai contractuellement prévus et que les deux dernières factures afférentes au second devis n'ont pas été réglées. Elle ne conteste pas davantage la bonne et complète réalisation des travaux visés par ces deux devis.
Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 1231-6 du code civil, à partir du moment où le paiement des deux premières factures n'est pas intervenu dans le délai contractuellement prévu et accepté, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Immobail au paiement à Oxium de la somme de 1.044,80 euros au titre des intérêts de retard, étant précisé qu'il est inopérant de la part d'Immobail de soutenir à titre subsidiaire ne devoir que la somme de 381,48 euros à ce titre.
En outre, compte tenu de ce que les deux dernières factures n'ont pas été payées, il y a lieu de condamner Immobail à régler les intérêts contractuellement dus en cas de retard et ce à compter de la mise en demeure intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2020 pour le paiement de la première facture FA00587 d'un montant de 8. 978,94 euros et à compter de la mise en demeure intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 août 2020 pour le paiement de la facture FA00602 d'un montant de 20.950,86 euros.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront, capitalisés.
Sur la résistance abusive
Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les articles 1231-1 et suivants du même code impliquent la démonstration d'une faute en lien de causalité avec un préjudice démontré en son principe et sa mesure.
Ainsi, pour obtenir une indemnisation autre que les intérêts moratoires de la créance, réparant le préjudice né du retard dans le paiement, déjà accordés par le tribunal, la démonstration d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur est nécessaire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que diverses relances et mises en demeure, ainsi qu'une ordonnance en injonction de payer du président du tribunal de commerce de Melun ont été nécessaires pour obtenir le paiement en retard des deux premières factures. Les deux autres factures n'ont quant à elles jamais été payées, alors mêmes que le devis support de ces dernières aurait été accepté et que les travaux auraient été réalisés également sans contestation. Oxium soutient qu'Immobail fait en conséquence preuve de mauvaise foi et qu'il conviendrait donc de confirmer le jugement déféré qui l'a condamné à régler à Oxium la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Immobail estime avoir bien procédé au règlement des sommes dues au titre du premier devis et rappelle, comme précédemment, que le retard de paiement s'explique à la fois par le contexte sanitaire et par le retard de règlement des loyers par sa locataire, de sorte qu'aucune prétendue résistance abusive ne pourrait lui être reprochée.
En l'espèce, Oxium se contente de souligner la résistance de mauvaise foi d'Immobail et n'explique pas la nature du préjudice, non clairement distingué, dont elle sollicite l'indemnisation et n'en prouve ni le principe, ni la mesure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Immobail à ce titre.
Sur les frais accessoires
La société Immobail est la partie succombante.
En conséquence, l'équité commande d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Oxium de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Immobail à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre pour les frais exposés en première instance et en appel.
En revanche et en application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Immobail à supporter la charge des dépens de première instance et de la condamner à supporter les dépens d'appel.
Les demandes formées par Immobail à ces titres sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 20 juin 2022 (RG n°2021F00057) en ce qu'il a :
débouté Oxium de sa demande de paiement de 29.929,80 euros ;
condamné Immobail au paiement de la somme de 15.000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
débouté Oxium de sa demande de règlement de la somme de 2.038,98 euros au titre des intérêts contractuels ;
fait droit à la demande d'Oxium au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
rejeté la demande d'Oxium au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Melun du 23 juin 2022 (RG n°2021F00057) en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Immobail à payer à la société Oxium la somme de 29.929,80 euros TTC au titre des factures FA00587 du 13 mars 2020 et FA00602 du 22 mai 2020, assortie des intérêts contractuels de retard correspondants à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2020 pour la somme de 8.978,94 euros et à compter la mise en demeure du 24 août 2020 pour la somme de 20.950,586 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
Condamne la société Immobail à payer à la société Oxium la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Immobail aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Immobail de l'ensemble de ses demandes.
Le greffier, La présidente,