Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04403 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG5X
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00087
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS TABLE D'OC,
inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 828 953 620, dont le siège social est '[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] a été initialement engagé par la SAS Table d'Oc selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel de vingt-quatre heures par semaine pour la période du 2 au 30 juin 2017 en qualité de commis de salle, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Un second contrat à durée déterminée à temps complet était conclu au même motif entre les parties pour la période du 1er juillet au 31 août 2017.
La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au samedi 2 septembre 2017 inclus.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2017, le salarié réclamait le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de juillet 2017 et d'août 2017 ainsi que d'heures supplémentaires pour le mois de septembre 2017.
Le 12 février 2018, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil mettait en demeure l'employeur de lui régler ses heures supplémentaires et d'établir un bulletin de salaire pour septembre 2017.
Le 25 avril 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'11,39 euros à titre de majoration d'heures supplémentaires en juillet et août 2017, outre 1,14 euros au titre des congés payés afférents,
'1509,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en juillet et août 2017, outre 151 euros au titre des congés payés afférents,
'13'762,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'3400 euros au titre du licenciement injustifié,
'2293 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
'603,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 60,36 euros au titre des congés payés afférents,
'1900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures le salarié réclamait la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés de juillet à septembre 2017 sous astreinte de quarante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement du 27 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a condamné la SAS Table d'Oc à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
'600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'11,39 euros au titre des majorations d'heures supplémentaires, outre 1,14 euros au titre des congés payés afférents,
'800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif ainsi que d'une attestation à destination de pôle-emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément à son jugement, sous astreinte de quarante euros à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.
Monsieur [H] [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2020, Monsieur [H] [V] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il réclame en outre la réformation du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement irrégulier et injustifié. Il sollicite en définitive la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'11,39 euros à titre de majoration d'heures supplémentaires en juillet et août 2017, outre 1,14 euros au titre des congés payés afférents,
'1509,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en juillet et août 2017, outre 151 euros au titre des congés payés afférents,
'13'762,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'3400 euros au titre du licenciement injustifié,
'2293 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
'603,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 60,36 euros au titre des congés payés afférents,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures il revendique la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés de juillet à septembre 2017 sous astreinte de quarante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, la SAS Table d'Oc conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant à l'omission de statuer des premiers juges sur l'attribution à son profit d'une indemnité de préavis de 389,95 euros, outre 38,99 euros au titre des congés payés afférents. S'en rapportant en tout état de cause quant à la demande de rappel de majoration des heures en juillet et août 2017 pour un montant de 11,39 euros, outre 1,14 euros titrent des congés payés afférents, elle s'oppose à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et s'en rapportant quant à la demande relative au terme du contrat de travail, elle fait valoir que le salaire brut prévu au contrat était de l'ordre de 1481,82 euros et demande à la cour de dire que l'indemnité de préavis était égale à 389,95 euros, outre 38,99 euros qu'elle s'engage à régler. Elle revendique enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2022.
SUR QUOI
> Sur la demande de majoration des heures en juillet et août 2017
Monsieur [V] sollicite l'application des dispositions conventionnelles selon lesquelles les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %, les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %, les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
Il ressort des bulletins de paie de juillet et août 2017 que le salarié a travaillé 161 heures au cours du mois de juillet 2017 et 154 heures au cours du mois d'août 2017. Or ces heures ont toutes été rémunérées selon le même taux de 9,77 euros par heure correspondant au taux horaire sans majoration.
Alors que les heures effectuées au-delà de l'horaire légal auraient dû être majorées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de majoration de 10 % des heures effectuées chaque mois au-delà de 151,67 heures pour un montant non spécialement discuté de 11,39 euros, outre 1,14 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'avenant n° 2 à la convention collective des hôtels cafés et restaurants, en date du 5 février 2007, en son article 8 prévoit encore qu': « en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.'»
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le salarié qui prétend avoir accompli, 217,45 heures de travail au cours du mois de juillet 2017 au lieu de 161 heures mentionnées sur le bulletin de paie, et 222 heures en août 2017 au lieu de 154 heures mentionnées sur le bulletin de paie, sollicite un rappel de salaire tel que prévu par les dispositions conventionnelles portant sur la différence entre les heures qu'il soutient avoir réellement effectuées et les heures reportées sur le bulletin de paie.
Au soutien de sa demande, il produit en particulier une photographie des plannings prévisionnels des horaires de travail des salariés du restaurant, un calendrier de la période d'activité récapitulant les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies par période travaillée au cours de chaque journée ainsi qu'un tableau récapitulatif quotidien par période travaillée au cours des journées travaillées.
Il présente par conséquent à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Si l'employeur soutient que le salarié ne travaillait pas au-delà des heures mentionnées sur les plannings qu'il avait établis dans la mesure où le service du soir se terminait au plus tard à vingt-trois heures et qu'il bénéficiait de deux jours de repos par semaine, il ne justifie cependant par aucun élément de ce qu'il affirme et qui est en contradiction même avec les bulletins de salaire qu'il a établis puisque ces derniers mentionnent une durée de travail accompli au cours des mois de juillet et d'août 2017 supérieure aux 151,67 heures correspondant à la durée légale mensuelle de travail.
Ensuite, si la société Table d'Oc produit ses propres plannings de juillet et août 2017 en contradiction avec ceux du salarié, ces seuls documents ne constituent en rien des éléments de contrôle de la durée du travail effectivement accomplie alors que tant la loi que les dispositions conventionnelles lui faisaient obligation d'assurer un contrôle effectif de la durée du travail.
Partant, et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié à concurrence d'un montant de 1509,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au cours des mois de juillet et d'août 2017, outre 151 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Alors qu'il résulte du dossier que l'employeur s'est abstenu en connaissance de cause d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles qui l'astreignaient à assurer un contrôle effectif de la durée de travail accompli et à soumettre ces documents à la signature du salarié ce dont il s'est abstenu, cette abstention, qui s'est accompagnée de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, suffit à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé et ce d'autant plus qu'au cours du mois de septembre 2017 le salarié a continué à travailler au-delà du terme fixé par le contrat de travail à durée déterminée et que l'employeur s'est également abstenu à cette occasion d'établir un bulletin de paie, ce que l'affirmation selon selon laquelle il l'aurait tenu à disposition du salarié depuis le 1er octobre 2017 ne suffit pas à établir alors que la relation de travail prenait fin au 2 septembre 2017 sans qu'un nouveau contrat ou avenant n'ait été formalisé, que le certificat de travail ne fait pas état de la poursuite de cette relation de travail et que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 5 septembre 2017 ne se réfère pas aux heures accomplies au mois de septembre 2017, le paiement des heures accomplies à ce titre ayant été effectué par l'employeur par chèque daté du 27 février 2018, si bien que le caractère intentionnel de la dissimulation de salarié est également établi à ce titre.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris à cet égard et de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé tenant compte des heures supplémentaires accomplies pour un montant de 13'762,50 euros.
> Sur la rupture du contrat de travail
Alors que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme fixé au contrat à durée déterminée, elle devenait à durée indéterminée.
Partant, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail, si bien que la rupture intervenue sans motif et sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
À la date de rupture du contrat de travail, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il peut par conséquent prétendre, compte tenu du caractère abusif du licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond.
Or, Monsieur [V] qui ne justifie d'aucun préjudice sur le fondement du vice de forme devra être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
S'il est résulté un préjudice pour lui de la perte injustifiée de l'emploi, il ne produit aucun élément postérieur à la rupture de la relation de travail. Partant, il ne caractérise pas d'un préjudice dont l'étendue serait supérieure à la somme de 600 euros.
La durée de préavis prévue par les dispositions conventionnelles pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté et licenciés pour un motif autre qu'une faute grave ou une faute lourde est de huit jours. Partant, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai congé, en ce inclus les heures supplémentaires, pour un montant en réalité de 603,62 euros, outre 60,36 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Tenant la solution apportée au litige, la SAS Table d'Oc sera déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnité de préavis.
La remise des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Table d'Oc conservera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 27 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis;
Et statuant des seuls chefs infirmés,
Condamne la SAS Table d'Oc à payer à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes :
' 1509,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au cours des mois de juillet et d'août 2017, outre 151 euros au titre des congés payés afférents,
' 13'762,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'603,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 60,36 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS Table d'Oc aux dépens;
La greffière, Le président,