Texte intégral
N° RG 22/02297 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM75
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAFA AVOCAJURIS
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/01878)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 31 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 13 août 1984
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [D] [O]
né le 25 janvier 1947 à Beni-Saf (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [K] [U]
née le 17 avril 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 novembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] [U]/ [D] [O] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] d'une maison d'habitation voisine de la parcelle de M. [V] [G].
Reprochant à M. [G] la fissuration de leur mur de clôture suite à un apport de terres à l'occasion de la construction de son immeuble, les époux [O] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 mars 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [R] [P], a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Suivant exploit d'huissier du 11 août 2021, les époux [O] ont fait citer M. [G] en condamnation à leur payer diverses sommes au titre des désordres affectant leur mur de clôture.
Par conclusions incidentes, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de nouvelle expertise aux fins de déterminer la localisation exacte du mur litigieux et dire si celui-ci est édifié sur son fond ou sur la propriété de ses adversaires.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a rejeté la demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et réservé les dépens.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 15 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de dire si le mur litigieux est situé sur son fonds ou sur celui des époux [O], les débouter de toutes leurs demandes et réserver les dépens.
Il fait valoir que :
l'expert a relevé que la fondation du mur litigieux empiète probablement sur sa propriété mais que ce point ne faisait pas partie de sa mission,
il a fait intervenir un géomètre-expert qui a constaté un empiétement des fondations de plus de 20 cm,
le juge de la mise en état a retenu la phrase de la page 5 du rapport d'expertise judiciaire selon laquelle il n'est pas contesté que le mur n'est pas mitoyen et est construit sur la propriété des époux [O],
une telle affirmation est contraire au déroulement des opérations d'expertise,
l'empiétement est corroboré par la facture de l'entreprise ERBTP qui évoque bien la construction d'un mur avec fondations excentrées,
contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, la question de l'implantation du mur intéresse directement le présent litige puisque si le mur est situé sur son fonds, il n'a pas à supporter les frais de démolition.
Par uniques conclusions du 3 août 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de, à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée, subsidiairement, compléter la mission d'expertise sur la possibilité de supprimer l'éventuel empiétement sans remettre en cause la solidité de l'ouvrage et, en tout état de cause, condamner M. [G] à leur payer une indemnité de procédure de 1.200€.
Ils exposent que :
l'intervention de M. [W] n'est pas contradictoire,
le géomètre-expert ne mentionne pas les bornes OGE qui ont été posées lors du bornage, ce qui interroge sur un éventuel enfouissement ou déplacement la part de M. [G],
ce n'est que très récemment que M. [G] a allégué un empiétement avec pour seul objectif d'échapper à ses responsabilités,
la suppression du mur entraînerait un déversement de terres sur leur fonds,
la question de l'empiétement est complètement inopérante sur le basculement du mur,
la mission demandée par M. [G] est critiquable puisque la description du mur a déjà été effectuée par l'expert,
la demande en chiffrement d'un éventuel préjudice est sans lien avec le présent litige.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.
SUR CE
1/ sur la demande en expertise
La compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d'expertise n'est pas discutée.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] se prévaut de la déclaration de l'expert judiciaire mandaté dans le litige l'opposant aux époux [O] concernant les causes de basculement de leur mur de clôture.
L'expert indique que la fondation du mur litigieux empiète probablement sur la propriété de M. [G] mais que ce point ne faisait pas partie de sa mission.
M. [G] corrobore ce propos par un mail du géomètre-expert, M.[W], du 4 juillet 2022 assorti d'un plan d'état des lieux complété par une note complémentaire du 9 septembre 2022 retenant, après report des bornes OGE et prise en compte d'éléments de repères en conformité avec le plan de bornage du 13 octobre 2018, la présence d'empiétement du mur au niveau de deux sondages.
Dans ces conditions, M. [G] apporte des éléments complémentaires justifiant de faire droit à sa demande en détermination d'éventuels empiétements du mur de ses adversaires sur son fonds.
Cette demande est en lien avec le litige relatif à la détermination des causes de basculement du dit mur dans lequel la responsabilité de M. [G] pourrait être retenue, notamment pour établir la charge des éventuels frais de démolition/reconstruction.
En revanche, la demande de M. [G] de chiffrer le préjudice qui résulterait d'un éventuel empiétement est sans lien avec le litige relatif aux responsabilités en concours dans le basculement du mur litigieux.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et une mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [G] avec pour seule mission de déterminer les éventuels empiétements et, dans l'affirmative, de dire s'il existe des possibilités de suppression des empiétements sans mettre en cause la solidité de l'ouvrage.
Faisant application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction du Tribunal judiciaire de Valence, juridiction dont émane l'ordonnance infirmée sur ce point.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée uniquement sur les mesures accessoires,
L'infirme pour le surplus,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne à cet effet :
M. [R] [P]
HEH Conseils
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 7]
tel [XXXXXXXX01]
avec mission de:
convoquer les parties et leurs conseils,
se faire communiquer tous documents utiles, notamment le plan de bornage du 13 octobre 2018,
donner tous éléments pour déterminer l'implantation du mur des époux [O] sur leur fonds ou si des empiétements existent sur le fonds de M. [G],
dans l'hypothèse d'empiétements du mur sur le fonds de M. [G], dire si ces empiétements peuvent être supprimés sans remettre en cause la solidité de l'ouvrage, notamment, au regard des propositions ressortant de l'expertise déposée le 28 juin 2021 pour remédier aux désordres l'affectant,
Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Valence chargé du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que M. [V] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence une somme de 1.000€ avant le 8 février 2023,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de trois mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
Dit que le juge chargé du suivi des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Valence assurera le contrôle des opérations,
Renvoie la présente procédure auprès de cette juridiction,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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