Texte intégral
MINUTE N° 24/246
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01974 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24D
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [X], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2463 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [K] [H] du refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin de lui attribuer le complément de ressources à l'allocation pour adulte handicapé (AAH) dont il bénéficiait déjà, aux motifs que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 80 % et qu'il avait une capacité de travail supérieure à 5 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 20 avril 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- attribué à M. [H] le complément de ressources à compter du 1er avril 2019 ;
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa d'une part des articles L.821-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale suivant lesquels un complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'AAH lorsqu'ils ont un taux d'incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail réduite par le handicap à moins de 5 %, et au visa d'autre part du rapport de consultation médicale du médecin désigné par le tribunal, selon lequel l'incapacité est de 80 % et la capacité résiduelle de travail inférieure à 5 % ;
- que les conclusions du rapport, claires et motivées, relèvent notamment une lenteur d'idéation distincte des simples effets de la fatigue sur les fonctions supérieures ;
- qu'il était indifférent que M. [H] ait pu être auto-entrepreneur dès lors qu'il a cessé cette activité depuis 2019 ;
- et qu'il était indifférent également qu'il ait pu déclarer dans son formulaire de demande qu'il avait travaillé à temps très partiel jusqu'en janvier 2019, avec des difficultés pour tenir toute la journée, cette mention ne démontrant pas la conservation d'une capacité de travail d'au moins 5 % alors que les difficultés ont justement conduit à l'arrêt de cette activité professionnelle.
La MDPH a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 26 avril 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 18 mai 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 5 septembre 2022, demande à la cour de :
- annuler le jugement ;
- dire que M. [H] n'était pas éligible au complément de ressources de l'AAH au 18 mars 2019, date de sa demande.
L'appelante soutient que M. [H], au 18 mars 2019, date de sa demande, exerçait l'activité de livreur de fruits et légumes sous le statut d'auto-entrepreneur, en arrêt maladie depuis le 21 janvier précédent ; que la maladie neurodégénérative dont il souffre justifie un taux d'incapacité supérieur à 80 % et s'est aggravée depuis la demande litigieuse, mais n'a pas d'impact sur les capacités cognitives ni sur l'autonomie des gestes de l'entretien personnel et de la plupart des actes de la vie quotidienne et domestique ; qu'en revanche, une capacité de travail inférieure à 5 %, soit 2 heures par semaine, n'est pas établie compte-tenu de l'absence d'atteinte des capacités cognitives, de l'autonomie conservée dans les gestes quotidiens hormis les difficultés pour marcher, et de l'absence d'éléments montrant une incapacité de travailler deux heures par semaine, et ce, quel que soit le poste envisagé.
M. [H], par conclusions en date du 21 février 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner la MDPH du Bas-Rhin à lui payer 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient qu'il est indifférent qu'il ait exercé l'activité d'auto-entrepreneur peu avant sa demande puisqu'à la date de celle-ci il était en arrêt de travail et n'était donc plus en capacité de travailler ; que de même le fait qu'il ait travaillé à temps très partiel jusqu'en janvier 2019, avec de la peine à finir ses journées, n'induit nullement qu'au mois de mars suivant il était capable de travailler deux heures par semaine ; qu'en effet, il résulte notamment du certificat médical établi par le Dr [R] que les diminutions physiques, et surtout la lenteur d'idéation relevée par tous les professionnels qui le suivent ne lui laissent pas une capacité résiduelle de travail de 5 % ; que le Dr [I] a indiqué le 15 novembre 2019 qu'il n'était pas apte à travailler ; que son incapacité à travailler a été confirmée par sa reconnaissance, le 9 novembre 2021, comme invalide de 2ème catégorie au sens de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, qui réserve cette catégorie aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
À l'audience du 18 janvier 2024, la caisse a indiqué demander non pas l'annulation du jugement, mais son infirmation, et pour le reste, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les exacts motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que l'état de santé de M. [H] ne lui laissait pas une capacité résiduelle de travail de 5 % à la date de sa demande, et y ajoutant que la combinaison des nombreuses diminutions physiques avec la lenteur d'idéation notée par les professionnels qui le suivent, ne pemet pas d'envisager que M. [H] puisse réellement travailler, même deux heures par semaine, la cour confirmera le jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la MDPH du Bas-Rhin à payer à M. [K] [H] la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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