Texte intégral
Ordonnance n° 22/549
N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLN
J.L.D. NIMES
17 août 2022
X se disant [R]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 AOUT 2022
Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
X se disant M. [K] [R]
né le 14 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 août 2022 à 9h28, enregistrée sous le N°RG 22/3592 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [K] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 août 2022 à 16h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [K] [R] le 17 Août 2022 à 16h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [O], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [K] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de X se disant M. [K] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[K] [R] sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir au soutien de son appel que :
- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête présentée au nom du préfet, et si ce n'est pas le cas, "d'en tirer les conséquences et de prononcer (sa) remise en liberté" ;
- l'administration n'a pas fait diligences pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur ce:
En première instance, l'appelant n'a soulevé aucun moyen, ni ne s'est opposé à la requête de l'administration. Ses prétentions aujourd'hui formalisées devant la cour le sont donc pour la première fois en cause d'appel, et partant irrecevables.
Au-delà :
-Outre que l'appelant se borne à rappeler des règles de droit ou décisions de jurisprudence dont il ne dit pas en quoi ils seraient applicables, force est de constater que la requête est valablement signée par une personne ayant compétence et qualité, ainsi qu'il résulte des pièces versées en procédure à cet égard (recueil des actes, tableau de permanence).
-S'agissant des diligences de l'administration, celle-ci a pris l'attache du consulat compétent dès le 18 juillet, soit le lendemain du placement en rétention, relancé cette autorité le 11 août, rappel étant ici fait que l'appelant a indiqué avoir un passeport, mais refusé de donner tous éléments permettant de le récupérer, ce qui aurait facilité la préparation de la mesure d'éloignement, indiquant désormais à l'audience que ce document, dont il n'indique toujours pas où il se trouve, aurait une validité expirée et nécessite son renouvellement (qu'il se propose de solliciter...). Ainsi, il ne saurait être invoqué un défaut de diligences de l'administration.
L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [K] [R];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Août 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [K] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant M. [K] [R], pour notification au CRA
Me Maud HAMZA, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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