Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO46
CO
COUR D'APPEL DE NIMES
01 juin 2022
RG:21/03970
S.A.S. AN CONSTRUCTIONS
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Société ETUDE BALINCOURT
Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :
- Me COUDURIER
- Me MARTEL
- Me CHABAUD
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 01 Juin 2022, N°21/03970
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 15 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE - DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. AN CONSTRUCTIONS Société au capital de 2.000€ 00
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 811 338 649
représentée par son ancien Président Mr [P] [C]
né le [Date naissance 3] à TORTUM (TURQUIE)
demeurant [Adresse 6]
Le vieux Village
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI, substituant Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES - DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Centre des Finances Publiques de [Localité 5] Pole de recouvrement
spécialisé 1. [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Société ETUDE BALINCOURT pris es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AN CONSTRUCTIONS désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de AUBENAS en date du 26 Février 2019
3. [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/03970 ;
Vu l'ordonnance d'incident prononcée le 1er juin 2022 ;
Vu la requête en déféré déposée le 14 juin 2022 par la SAS AN constructions ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré remises par la voie électronique le 26 septembre 2022 par la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AN constructions ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré remises par la voie électronique le 27 septembre 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) de l'Ardèche, pôle de recouvrement spécialisé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public remises par voie électronique le 16 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement sur le déféré transmises par la SA AN constuctions par la voie électronique le 3 octobre 2022
***
Le 2 novembre 2021, la SAS AN constructions a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas sous le numéro 2021002124, décision ordonnant l'admission de la créance de la DGFP pôle de recouvrement spécialisé de l'Ardèche au passif de la procédure collective pour la somme de 320.807 euros à titre définitif et privilégié.
La SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AN constructions en vertu du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 26 février 2019, a constitué avocat le 18 novembre 2021.
La DGFP, centre des finances publiques de [Localité 5], pôle de recouvrement spécialisé, a constitué avocat le 5 janvier 2022.
Sur incident et par dernières conclusions du 18 mai 2022, la SAS AN constructions demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, d'enjoindre à la DGFP de communiquer l'enveloppe et l'accusé de réception de l'expédition collé à cette enveloppe et correspondant à la lettre du 22 septembre 2020 dans le cadre du redressement notifié à la société AN constructions.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS An constructions de sa demande et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
Par requête en déféré, la société AN constructions demandait à la cour de réformer cette ordonnance et de faire injonction à la DGFP de communiquer lesdites pièces, la condamnant aux dépens.
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du déféré au visa de l'article 916 du code de procédure civile.
La SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AN constructions s'en rapportait à justice sur le déféré.
La DGFP demandait à la Cour de recevoir le déféré mais de le rejeter, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er juin 2022 et de dire que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
En l'état de ses dernières écritures, la SAS AN constructions demande à la Cour de constater son désistement sur le déféré et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Aucune des autres parties n'ayant formulé de demande reconventionnelle sur sa requête, le désistement de la SAS AN constructions du déféré qu'elle avait engagé est parfait.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la SAS AN constructions du déféré présenté à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2022 ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de liquidation.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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