Texte intégral
R. G : 10/ 04415
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 24 septembre 2009
RG : 04/ 14083
ch no 1- Section 1 B
X...
Y...
C/
B...
Z...
Z...
Z...
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 20 Juin 2011
APPELANTE :
Mme Annyck X...
Y...
...
69003 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
INTIMES :
Mme Marguerite Marie B...veuve Z...
...
66000 PERPIGNAN
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me MEJEAN, avocat au barreau de PERPIGNAN
M. Pierre Antoine Gaston Z...
...
92110 CLICHY
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me MEJEAN, avocat au barreau de PERPIGNAN
Mme Marie Françoise Andrée Z... épouse E...
...
AUSTIN-TEXAS
78733 USA
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me MEJEAN, avocat au barreau de PERPIGNAN
M. Jean-Marc Pierre François Z...
...
LONDON
NA 3SD ANGLETERRE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me MEJEAN, avocat au barreau de PERPIGNAN
Me Myriam A..., prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'enfant Lynn X...
Y..., née le 05/ 06/ 2001 à TOULOUSE
...
69007 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011
Date de mise à disposition : 20 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Françoise CONTAT, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement en date du 24 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- annulé la reconnaissance effectuée le 22 novembre 2001à la mairie de Villeurbanne par François Marc Z... de l'enfant Lynn Marie-Thérèse X...
Y... née le 5 juin 2001 à Toulouse,
- ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance de Françoise Z... née le 23 mai 1924 à Ille-sur-Têt et décédée le 12 janvier 2004 à Perpignan,
- condamné Annyck X...
Y... à payer à Madame Marguerite B...veuve Z... et à ses enfants Jean-Marc, Pierre et Marie-Françoise Z... ensemble, la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Madame Annyck X...
Y... a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2010.
Elle n'a pas déposé de conclusions dans le délai de quatre mois.
L'affaire a été radiée le 31 mai 2010 puis rétablie le 16 juin 2010.
Par conclusions déposées le 16 juin 2010, Maître Myriam A..., es-qualités de mandataire ad'hoc de l'enfant mineure Lynn X...
Y... a demandé à la Cour de déclarer régulier mais non fondé l'appel interjeté par Madame X...
Y..., de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2010, Madame Marguerite B...veuve Z... et ses enfants Jean-Marc, Pierre et Marie-Françoise Z..., ont également conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante aux dépens d " instance et d'appel.
La procédure a été communiquée au Ministère Public le 19 avril 2011.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 915 du Code de Procédure Civile,
Attendu que Madame Annyck X...
Y... a interjeté appel mais n'a pas conclu ;
Que n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'appel est manifestement dilatoire ; que toutefois, Me A..., es-qualités, n'allègue aucun préjudice particulier ; que la demande de dommages et intérêts qu'elle a présentée au nom de l'enfant mineure sera donc rejetée ;
Attendu que l'appelante qui succombe devra supporter les entiers dépens et verser une somme de 1. 000 euros à Maître A..., es-qualités de mandataire ad'hoc de l'enfant mineur, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après débats en chambre du conseil et après en avoir régulièrement délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Me A..., es-qualités de mandataire ad'hoc de l'enfant mineure Lynn Marie-Thérèse X...
Y...,
Condamne Madame Annyck X...
Y... à payer à Maître Myriam A..., es-qualités de mandataire ad'hoc de l'enfant mineure Lynn Marie-Thérèse X...
Y..., la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Annyck X...
Y... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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