Texte intégral
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXI7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société AUDIT CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] a été engagée par la SARL Audit Concept en qualité d'assistante comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 23 avril 2018.
Par requête du 11 septembre 2018 réinscrite le 10 février 2020 à la suite d'un retrait du rôle ordonné le 7 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, en conséquence, condamné la SARL Audit Concept à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 5 841 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 8 256 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois après la notification du jugement, rappelé que ce jugement est exécutoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, débouté la SARL Audit Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Audit Concept aux dépens.
Mme [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2021.
Par conclusions remises le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] [Y] demande à la cour de réformer le jugement entrepris du chef des griefs critiqués et, statuant à nouveau, déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SARL Audit Concept à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 24 768 euros,
indemnité légale de licenciement : 5 841 euros,
solde indemnité congés payés : 1 295,15 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 8 256 euros,
complément de salaires 12 mars au 30 avril 2018 : 5 083,42 euros,
prime fin de carrière : 6 400 euros,
heures supplémentaires : 39 178,82 euros,
préjudice moral : 5 000 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- condamner la SARL Audit concept à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification du jugement, ordonner l'exécution provisoire, condamner la SARL Audit concept aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Audit Concept demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et lui a accordé une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [Y], confirmer le jugement pour le surplus, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [Y] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de son employeur à lui verser une prime de fin de carrière de 6 400 euros, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande permettant à la cour d'apprécier le bien fondé ou non de cette prétention, étant précisé que face à cette absence de justification tant en droit qu'en fait, l'employeur est également taisant sur ce point. Dans ces conditions, et alors que les premiers juges ont débouté Mme [Y] en relevant le même argument tendant à l'absence totale d'explication de cette demande, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
I - Sur la demande au titre des heures supplémentaires
I - a) Sur la prescription
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, en l'espèce, Mme [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2018 et étant payée en fin de mois, sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires sur la période de janvier à août 2015 est prescrite, le jugement entrepris étant complété en ce sens.
II - b) Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [Y] produit aux débats un tableau dactylographié qu'elle a établi elle-même mentionnant mensuellement le décompte des heures qu'elle a effectuées au bureau selon des fiches de temps qu'elle a elle-même établi de manière unilatérale et non contradictoire, outre les heures qu'elle déclare avoir effectuées à partir de son domicile qu'elle estime devoir être réglées à un taux horaire de 10 euros, alors que son taux horaire mensuel est, hors majoration, de 21, 25 euros.
C'est à juste titre que la société Audit Concept critique ce tableau et soutient qu'il ne contient pas d'éléments suffisamment précis lui permettant de le contester. En effet, alors que les heures supplémentaires s'apprécient de manière hebdomadaire, Mme [Y] se contente d'évoquer une charge de travail mensuelle, sans qu'au demeurant ce document ne précise les jours de congés payés pris, outre les absences notamment pour maladie de Mme [Y], de sorte que la société Audit Concept se trouve dans l'impossibilité de critiquer utilement le chiffrage ainsi réalisé.
Surabondamment et en tout état de cause, c'est à juste titre que l'employeur fait observer que le décompte du temps de travail opéré par Mme [Y] est incohérent et ne correspond pas à la réalité de sa charge de travail.
Ainsi, d'une part, la société Audit Concept fait valablement observer qu'alors que Mme [Y] a toujours fait part à son employeur de la moindre difficulté tant dans ses relations avec ses collègues notamment pour se plaindre de la qualité de leur travail auprès du gérant que dans le respect de ses obligations contractuelles par des voies officielles, telles que l'envoi d'un courrier recommandé pour signaler la mise à disposition tardive d'un bulletin de salaire, force est de constater qu'elle n'a jamais, avant son licenciement, porté la moindre réclamation sur ses horaires de travail et l'absence de rémunération de ses heures supplémentaires.
Et pour cause, s'il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [Y] a pu parfois adresser quelques mails à M. [RG], le gérant, tardivement le soir ou sur un jour de congés, il précise néanmoins que bien que soumise à une durée hebdomadaire de 39 heures, il n'était imposé aucun horaire journalier à Mme [Y] qui disposait donc d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Cette situation n'est pas sérieusement contestée par Mme [Y] et en tout état de cause, valablement établie pour les nombreux témoignages concordant sur ce point donnés par les salariés qui confirment cette organisation générale de l'étude ainsi que, plus spécifiquement, la grande liberté d'organisation de Mme [Y] qui adaptait ses horaires de travail à ses contraintes personnelles.
Il s'en suit que ces envois de mails en dehors des 'horaires de bureau' - au demeurant, non imposés par l'employeur, la dizaine de mails versés aux débats par la salariée montrant que si M. [RG] envoyait très fréquemment des mails très tardifs, il ne sollicitait jamais de réponses de la part de Mme [Y] - résultent uniquement d'un choix personnel d'organisation de la salariée et ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une charge de travail qui s'ajoutait à sa charge normale sur son temps de travail de 39 heures. Il en est de même des quelques mails envoyés le dimanche ou lorsqu'elle était en congés.
D'autre part, sur le travail qu'elle soutient avoir réalisé sur ses temps de repos le week end ou sur ses jours de congés (à titre d'exemple, elle affirme avoir sur les mois d'avril et mai 2017 travaillé 606,75 heures, alors qu'il est constant que soldant ses congés payés, elle a pris 40 jours de repos sur cette période), les deux attestations de proches produites aux débats, qui expliquent dans des termes identiques et non circonstanciés que pendant ses congés et notamment ses cures, Mme [Y] travaillait de 6h à 12h et de 21h à 24h tous les jours, n'apparaissent pas sérieuses et en tout état de cause sans aucune valeur probante. De même, il ne peut être déduit des attestations de clients évoquant le fait qu' 'elle était toujours disponible pour eux' que Mme [Y] travaillait constamment tous les soirs, tous les week- end et durant ses jours de congés ou d'absences.
Surtout, quand bien même ce comportement serait avéré, la société Audit Concept, en produisant de très nombreuses attestations de salariés, établit que la charge de travail confiée à Mme [Y] ne justifiait aucunement une telle organisation et un tel travail pendant ses congés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les éléments présentés par Mme [Y] sont efficacement contestés par la société Audit Concept, de sorte que la cour a la conviction que la salariée n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
II - Sur le licenciement
II - a) Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 23 avril 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Nous avons appris depuis que votre absence au sein du cabinet, que quatre de vos collègues se plaignaient de vos agissements à leur égard. Elles nous ont fait savoir que vous teniez des propos désobligeants et que vous formuliez à leur encontre des propos plus que désobligeants, mais aussi que vous adoptiez régulièrement et de manière répétée des attitudes d'agression verbale.
Elles nous ont indiqué que vous alliez jusqu'à les faire pleurer. Les langues de vos collègues se sont déliées depuis le mois de février, et chacune est venue nous dire que l'ambiance s'était considérablement améliorée depuis le début de votre arrêt maladie.
Au final, plusieurs salariées nous ont présenté un courrier de démission. Nous sommes parvenus à retenir vos collègues, qui ont accepté de retirer leurs courriers de licenciement, à condition que l'on fasse le nécessaire pour protéger leur santé à la fois physique et mentale.
Il s'agit-là de toute évidence de faits de harcèlement moral, qu'un employeur ne peut tolérer sur ses autres salariés.
Les témoignages tous concordants ' mis à part évidemment le vôtre ', ainsi que les pleurs devant nous de vos collègues, nous ont convaincu de la réalité et de l'importance des faits dont vos collègues vous font grief.
D'ailleurs, sur ce point, vous n'avez rien répondu lors de notre entretien.
A la suite de votre arrêt de travail, nous avons, comme nous en avons l'habitude dans ce cas, distribué et réparti vos dossiers en cours à l'ensemble de l'équipe.
1/ Nous avons alors constaté tout d'abord de nombreux retards dans vos dossiers. Non seulement ces retards portent une atteinte gravissime à notre image auprès de nos clients, mais également, ils amènent nos clients à nous menacer de ne plus nous confirmer leur comptabilité. Pour illustrations non exhaustives :
o Dossier Regis Service : vous n'avez effectué aucune saisie depuis janvier 2017, et vous avez perdu les documents originaux du client, ce qui est pour le moins gravement préjudiciable, au regard du contrôle fiscal du client en cours.
o Dossier [X] agriculteur : le bilan au 31/03/2017 n'a jamais été établi par vos soins! nous avons ^donc été contraints de le faire dans l'urgence, par M. [O] [S], après que le client nous ait menacé de quitter notre cabinet, parce que, a-t-il précisé « il n'avait pas vu Mme [Y] depuis l'été 2017 ».
o Bureau Vallée : le mois de décembre 2017 n'était pas saisi.
o [V] : Vous n'avez rien saisi depuis juillet 2017.
o Caron : aucune saisir n'a été faite depuis janvier 2017 ! Nous avons retrouvé le relevé de janvier 2017 dans une boîte à archives !!
2/ Sur le dossier Souard Publicité, nous nous sommes aperçus d'un problème d'imputation d'un crédit d'impôt mécénat de 2.440 €. Du fait de l'erreur que vous avez commise, nous avons été obligés de proposer au client de prendre intégralement à notre charge ce crédit d'impôt.
Le client nous a d'ailleurs appris à cette occasion, que vous n'aviez cessé de lui demander l'envoi d'éléments qu'il vous a donc transmis à maintes reprises. L'image de sérieux du cabinet a été une nouvelle fois gravement atteinte.
3/ Sur le dossier Cheval Rouge, dont vous vous occupez, le bilan clôturé au 30/06/2017 n'était toujours pas fait au début du mois de février 2018 !
Au surplus, vous avez commis des erreurs lors de l'établissement des déclarations de TVA, ce qui a entraîné pour le client une régularisation de 10.045 € !!... ce qui pour une société en redressement judiciaire, est extrêmement préjudiciable, et ce qui engage bien entendu la responsabilité civile professionnelle du cabinet.
4/ Sur le dossier La Fontaine Gourmande, de la même manière, nous nous sommes aperçus que le bilan clôt au 30/06/2017 n'était toujours pas sorti début février 2018' Alors que le client est en redressement judiciaire, ce qui impose encore davantage d'être extrêmement vigilent en la matière.
D'ailleurs, le client a déploré depuis, ne pas avoir reçu de votre part, ses bordereaux de cotisations d'octobre et novembre 2017, ce qui a entraîné pour lui la constitution de nouvelles dettes, le menaçant désormais d'une liquidation judiciaire.
5/ dans le dossier LMNP [K] [A], le client était toujours dans l'attente du remboursement de la TVA depuis 2016 ! Il m'a pourtant confirmé vous avoir eu au téléphone et vus avoir relancé à plusieurs reprises en 2017. Désormais, le client nous menace d'engager notre responsabilité si nous ne parvenons pas à recouvrer la TVA à hauteur de 28.700 €.
Ce client était envoyé par Square Habitat' Vous imaginez bien l'image que cela renvoie de notre cabinet auprès d'un partenaire comme Square Habitat.
Ces multiples manquements sont totalement incompréhensibles, alors que je me tenais, comme [B] [H] à votre disposition pour toute difficulté que vous auriez pu ressentir dans la gestion de tel ou tel dossier-client. Or, jamais vous n'avez jugé utile de nous alerter sur ces points, et pas une seule fois, vous ne nous avez demandé une aide sur un point ou un autre.
Nous avions pourtant avec vous, comme avec tous nos salariés, de fréquents rendez-vous pour faire le point des dossiers, et vous auriez alors dû nous alerter, soit de vos retards de traitement, soit de difficultés particulières, ce que vous n'avez jamais fait.
Ces comportements sont d'autant moins admissibles que plusieurs de vos collègues ont été mises à votre service pour vous aider dans vos dossiers en 2017 : il s'agit, de M. [U], puis de Mme [K], et depuis octobre 2017, de Mme [E]' sans compter l'aide régulière dont vous bénéficiez de M. [C], ce qui a entraîné d'ailleurs pour ce dernier une prise de retard dans la gestion de ses propres dossiers.
Vos manquements entraînent incontestablement une grave perturbation dans l'organisation du cabinet, et nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'
S'agissant des faits de harcèlement contestés par Mme [Y], l'employeur verse aux débats les trois courriers qui lui ont été transmis au début du mois de février 2018 l'informant de la situation, ainsi que dix attestations.
Ainsi, par lettre du 5 février 2018, Mme [M] [DT] écrit à M. [RG], dirigeant de la société Audit Concept en ces termes :
'Je peux vous assurer que c'est la première fois que je me sens obliger d'alerter mon supérieur sur une attitude inacceptable d'une collègue, en l'occurrence, je vous parle de [Z] [Y].
Avant de rejoindre votre entreprise pour une reconversion, j'ai passé 15 ans dans le commerce et dans le même groupe. Les cinq dernières années, en tant que responsable de magasin, j'ai inculqué les employés sur le travail en groupe, le respect du travail de ses collègues, à amenuiser des débuts de tension.
[Z] n'a aucune de ses qualités: elle est sournoise, tortueuse, rabaissant envers ses collègues, elle envenime les débuts de tension, modifie la vérité afin de prendre plaisir de voir des collègues se chamailler.
Je trouve inadmissible de recevoir des mails de sa part où elle critique mon travail, et mes soit disant erreurs, avec vous en copie et le client également. Je trouve cette attitude puérile, nous sommes une petite structure, elle n'a pas le courage de s'expliquer en face car elle s'est qu'elle a tort.
Surtout elle n'est pas honnête sur son incapacité à gérer autant de dossier, elle n'est pas honnête sur son incompétence car oui je passe mon temps à rectifier ses erreurs, elle n'est pas honnête à oser dire que nous faisons pas notre travail alors que c'est elle qui passent son temps au téléphone et à l'extérieur pour des raisons personnelles.
Elle ne cesse de vous mentir et de me mentir quand vous faites un point sur ces dossiers, elle se permet de déformer vos propos.
Tous les mails qu'elles m'envoient sont à la limite du harcèlement. Le mail du 16 octobre 2017 est le parfait cas de son incompétence et de sa mauvaise foi: [...]
Je ne souhaite plus travailler dans de tels conditions, fait de manipulation, de mensonge, de pression de se part. Quand je viens travailler je suis attristée, la nuit je dors mal car je me ressasse ses mails! S'il n'y a pas de changement radicale de la part de [Z], je me serai dans l'obligation de démissionner de mon poste. Depuis que je suis arrivée vous êtes un patron à mon écoute, qui fait en sorte que son équipe se sente bien, j'espère que ma lettre vous ouvrira les yeux sur la monstruosité de [Z] et que vous ferez le bon choix pour le bien de l'équipe et de votre entreprise.'
Le mail évoqué dans cette lettre de façon très détaillée étant produit aux débats dans son intégralité, la cour porte son appréciation directement sur ce document. Il en ressort que par mail du samedi 14 octobre 2017 à 16h14, Mme [Y] s'inquiète auprès de sa collègue de l'absence de traitement des 'DSN' de plusieurs dossiers. Il est exact que pour une raison inexpliquée, le gérant, M. [RG] est en copie de ce mail. Mme [DT] a répondu à ce mail le dimanche 15 octobre à 12h22, M. [RG] étant en copie, en se justifiant purement factuellement sur chaque dossier, puis en achevant son mail par 'bien cordialement'.
Mme [Y], a ré- enchéri, en répondant le jour même à 14h01, avec M. [RG] en copie et en y ajoutant, Mme [L] [N], en indiquant : ' BONJOUR, si je ne peux poser des t'interrogations, cela devient grave!!!! maintenant voici mes réponses et si tu ne désires plus travailler pour les dossiers voir avec M. [RG] toutefois, il était convenu que tu ou le service social fasse les dsn VOICI MES REPONSES EN ROUGE'. Dans le corps du message écrit par Mme [DT], Mme [Y] y a inséré en rouge des remarques déplacées voir désobligeantes comme 'DOMMAGE c'est un nouveau client qui viendra en compta comment puis-je lui justifier que tu n'as pas eu le temps!!! pour un nouveau client ce n'est pas top' ou ' tant mieux pour vous mais ce n'est pas la réponse que j'ai eu vendredi' ou encore 'depuis ton diplôme ne dis tu pas que tu es pro LOL!!!! tu sais parfois pour beaucoup de personne il serai bon que les journées de travail dure 15h et non 7h!!!!'
Le 15 février 2018, Mme [R] [P] a adressé la lettre suivante à M. [RG] :
'je souhaite vous informer du comportement de Madame [Y] [Z]. Depuis le début de l'année 2018, elle a des propos incohérents. Elle avait des problèmes personnels et moi je voulais juste la soutenir donc je lui ai envoyé des messages pour avoir de ses nouvelles; à ma grande surprise, elle me répondait par des pavés de texte en me détaillant les problèmes sexuels de son mari.
Alors que je traverse une période difficile dans ma vie, elle n'a pas hésité à s'en prendre à moi et de profiter de ma faiblesse psychologique; elle est venue dans mon bureau, elle a fermé la porte pour me dire qu'elle avait entendu une de mes collègues l'insulter. Je lui ait dit que c'était faux mais a insisté parce qu'elle voulait que je lui donner raison. Ce jour-là, elle était en colère et déterminé pour me faire craquer et elle m'a fait pleurer. D'ailleurs elle n'est jamais venue s'excuser de son attitude.
Petit à petit, elle a installé une mauvaise ambiance au sein du cabinet. Personnellement, je pense que Madame [Y] [Z] voulait me manipuler et nous monter les uns contre les autres.
Je vous annonce par la présence que je souhaite démissionner de mon poste d'assistante comptable parce que je me sens harcelé par Madame [Y] [Z].'
Le 19 février 2018, Mme [ZZ] [W] a adressé le courrier suivant : 'Je voulais vous informer des agissements de Mme [Y] ces derniers temps et des problèmes que ça génère au sein du bureau de [Localité 3].
Elle promet à certains clients de réaliser des travaux d'ordre social (qui relève de mes attributions) sans me consulter alors que je suis en charge de leurs dossiers (et bien d'autres). Après elle se permet de préciser au client que je n'ai pas fait le travail promis puis transmet le mail en copie à l'expert afin que je sois discréditée ou sanctionnée. Nous avons des délais qui nous sont imposés dans le secteur de la paie et un certain volume de dossiers à gérer ce qui rend la tâche ardue. Mais la pression rajoutée par une collègue qui de surcroît n'a aucun droit car pas de responsabilité hiérarchique est insoutenable et très décourageante. D'autre part, cette collègue fait régner un climat de compétition dans le cabinet (du genre je le savais déjà) et n'hésite pas à harceler de nouveaux salariés en leur envoyant des mails remettant en cause leurs compétences professionnelles.
Je vous demande donc d'intervenir afin qu'elle ne continue pas à dominer et à semer cette ambiance délétère au sein du cabinet.'
Ces trois salariés ont également chacune rédigé un an plus tard une attestation pour confirmer les faits dénoncés dans ces lettres, expliquant toutes les trois que le comportement de Mme [Y] a débuté à la fin de l'année 2017 et qu'elles n'osaient pas la dénoncer, à cause de la maladie de son mari, qu'elle mettait constamment en avant en évoquant sa situation de victime.
Mme [F], [N], [I], [G], [D], [T] et [J] ont également attesté dans le même sens par des déclarations circonstanciées reprenant les mêmes critiques de rabaissement des collègues, de manque de considération pour le travail des autres et pour le respect des règles, des horaires, de la répartition des tâches, pour certaines expliquant avoir été témoins du comportement de Mme [Y] à l'égard de Mmes [P], [DT] et [W], pour d'autres relevant un ou plusieurs comportements agressifs ou désobligeants de Mme [Y] subis personnellement.
S'il est exact qu'aucun de ces témoignages ne rapportent un fait daté ou un évènement précis, force est néanmoins de relever que chacun décrit, bien qu'employant des descriptifs et un vocabulaire propre, de manière concordante, un comportement agressif, pervers, manipulateur de Mme [Y] avec des stratagèmes identiques quant au report de la charge de travail sur les autres ou à la dévalorisation des compétences de chacune. Dans ces conditions, c'est en vain que Mme [Y] critique la valeur probante de ces attestations qui ne contiennent aucunement des affirmations concertées et dictées par l'employeur dans le but de se pré-constituer des preuves.
De même, s'il est avéré, que M. [RG], en étant en copie de certains échanges de mails, a pu ponctuellement constater des correspondances tendues entre Mme [Y] et d'autres salariés, il n'en demeure pas moins incontestable que cette information parcellaire, qui de surcroît, prise individuellement, ne peut s'apparenter à du harcèlement moral faute de caractère répétitif, ne peut constituer une connaissance précise du comportement reproché à Mme [Y] qui n'a été révélé dans son ampleur, qu'à la suite de son arrêt maladie et par suite de son absence de l'étude, au début de l'année 2018.
L'ensemble de ces éléments établissant que cinq collègues différentes ont été victimes des agissements répétés de Mme [Y] consistant à les rabaisser dans leur travail, à déconsidérer auprès des autres salariés ou auprès des clients les tâches qu'elle réalisaient, le grief de harcèlement moral reproché à Mme [Y] est parfaitement établi.
La gravité des conséquences d'un tel comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce seul grief justifie le licenciement pour faute grave prononcé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé des reproches faits au titre du suivi des dossiers de l'étude.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes au titre de la critique de son licenciement.
III - Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [Y] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Audit Concept la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Complétant le jugement entrepris,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires présentée par Mme [Z] [Y] sur la période de janvier à août 2015 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de septembre 2015 à décembre 2017 et de prime de fin de carrière et en ce qu'il a débouté la SARL Audit Concept de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la SARL Audit Concept la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente