Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03922 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXJS
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [D] [Z]
né le 24 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2022, à 11h16 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 novembre 2022 à 16h33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2022, à 15h03, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du jeudi 01 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [D] [Z] reçues le 1 décembre 2022 à 16h24 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [D] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité, des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une interpellation ou d'une retenue aux fins de vérification du droit de séjour, prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard.
Par ailleurs, d'une part, selon l'article L. 812-1 du même code, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un fonctionnaire de police.
L'article L. 812-2 précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
(...) 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
D'autre part, aux termes de l'article L. 813-1, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l'espèce, s'il est regrettable que le procès-verbal initial ne mentionne pas l'enchaînement de ces textes, il résulte bien de la procédure qu'un contrôle de l'identité de l'intéressé était justifié par le franchissement d'une ligne continue, infraction prévue par le code de la route.
Ce même procès-verbal du 27 novembre à 22h00 mentionne au demeurant la chronologie des faits permettant d'établir que l'intéressé a été interpellé puis a présenté 'une pièce d'identité algérienne' indiquant son nom et sa nationalité, puis qu'il a donné ses coordonnées, puis que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité de cette personne, puis, après le visa des articles 78-1 et 78-2, ont consulté le FPR et enfin demandé à l'intéressé s'il disposait d'un titre de séjour ou d'un autre document d'identité français, avant de le placer en retenue.
Si rien ne permet d'établir que la 'pièce d'identité algérienne' était une carte d'identité, il résulte cependant des pièces de la procédure que l'intéressé a pu présenter une carte d'aide médicale.
Au demeurant, dans le contexte chronologique de l'enchaînement des faits et alors même que les fonctionnaires de police avaient demandé à la personne interpellée les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, ce qu'il n'avait pas été en mesure de présenter, l'information sur l'extranéité de l'intéressé émanait de sa réponse à cette demande liée au contrôle routier et résultait du fait qu'il s'était présenté comme né le 23 février 1983 à [Localité 1] en Algérie, peu important que cette information émane d'une pièce d'identité algérienne ou de ses déclarations spontanées.
Dans ces conditions, qui permettent au juge judiciaire d'exercer son contrôle, il y a lieu de constater que la procédure est régulière que l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Sur la consultation du FAED
S'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, des procès-verbaux contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, la procédure est régulière (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l'espèce la mention de l'habilitation à une signalisation complète est clairement indiquée laquelle
permettait l'enregistrement et la consultation du fichier en question.
En l'absence de tout commencement de preuve d'un défaut d'habilitation, la mention de cette habilitation figurant en procédure n'est pas sérieusement contestée de sorte que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée et en l'absence de toute illégalité de la décision de rétention, il y'a lieu de prolonger la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité soulevés
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [D] [Z] pour une durée de 28 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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