Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B0
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/03004 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFLG
AFFAIRE :
[D] [W] [U]
C/
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/03071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [W] [U]
née le 29 Avril 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 200209
APPELANTE
****************
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S CPH IMMOBILIER, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 689 801 314, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son Agence du CHESNAY sise [Adresse 2]
N° Siret : 814 884 131 (RCS )
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 21191731, substitué par Me Eugénia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C31
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l'apparition de fissures dans son appartement situé dans la copropriété de la résidence [Adresse 1] au [Localité 4] (78), Mme [D] [U] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés.
Un expert a été désigné par ordonnance du 7 avril 2015. Après dépôt du rapport d'expertise de ce dernier, le 20 juillet 2018, elle a fait citer par acte d'huissier du 20 février 2019 le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au [Localité 4] (78) pris en la personne de son syndic en exercice, la société FB et MB a été condamné notamment :
-d'une part à procéder à la pose d'un profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre du séjour de Mme [D] [U] sous contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ce délai,
-et d'autre part à procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [D] [U], et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement susvisé a été signifié le 23 août 2019.
Faisant valoir le défaut d'exécution de la décision susvisée, Mme [D] [U] a fait citer par assignation du 18 juin 2020 le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation des deux astreintes prononcées et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Versailles du 17 mars 2021 a :
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au [Localité 4] (78) pris en la personne de son syndic en exercice, la société FB Gestion 77 à verser à Mme [D] [U] la somme de 2.500 euros pour la période du 24 février 2020 au 12 mars 2020 et du 24 juillet 2020 au 17 mars 2021, au titre de la liquidation des deux astreintes ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019
débouté Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au [Localité 4] (78) pris en la personne de son syndic en exercice, la société FB Gestion 77 aux dépens
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au [Localité 4] (78) pris en la personne de son syndic en exercice, la société FB Gestion 77 à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Mme [D] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 avril 2021, précisant que cet appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par arrêt sur déféré du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a été débouté de son incident de00 caducité et ses conclusions au fond devant la cour du 5 août 2021 ont été déclarées irrecevables.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [U], appelante, demande à la Cour de :
Déclarer Mme [D] [U] recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Liquider l'astreinte dûe au titre de l'absence de pose d'un profilé métallique dans le délai de six mois suivant la signification intervenue le 23 août 2019 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019, à la somme de 7.100 euros pour la période du 24 février 2020 au 17 mars 2021, date à laquelle la décision entreprise a été prononcée
Liquider l'astreinte dûe au titre de l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [D] [U] dans le délai de six mois suivant la signification intervenue le 23 août 2019 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019, à la somme de 7.100 euros pour la période du 24 février 2020 au 17 mars 2021, date à laquelle la décision entreprise a été prononcée
Condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CPH Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3] à verser à Mme [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par cette dernière directement lié au comportement du syndicat des copropriétaires qui n'a pas procédé aux travaux auxquels il a été condamné à procéder dans les délais impartis
Y ajoutant,
Condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CPH Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3] en exercice, à payer la somme de 3.000 euros à Mme [D] [U] sur le fondement et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CPH Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin Lemoine, membre de la Selarl Riquier Lemoine Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2022, fixée à l'audience du 22 juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt susvisé en date du 21 avril 2022 rappelle que la cour statuant sur déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au président de chambre statuant sur l'incident et déclare par conséquent que la demande portant sur la nullité de la déclaration d'appel n'est pas recevable. Cette décision rappelle également que la cour saisie du fond devra analyser d'office l'assiette de sa saisine au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ce dont Mme [D] [U] est prévenue.
Il sera relevé que cette dernière n'a pas conclu devant la cour postérieurement à cette décision.
Comme, relevé par l'arrêt sur déféré, il appartient à la cour par la présente décision de vérifier d'office la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que l'appelante a été invitée par cette même décision et très clairement à présenter ses observations sur la contestation de la déclaration d'appel soulevée par la partie intimée.
La déclaration d'appel est l'acte qui saisit la cour et produit l'effet dévolutif du recours.
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 a érigé la règle selon laquelle, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.
Il s'en déduit que pour les appels postérieurs au 1er septembre 2017, la dévolution s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Force est de constater que la déclaration d'appel de Mme [D] [U] en date du 6 avril 2021 énonce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans toutefois mentionner les chefs critiqués du jugement dont appel.
Cette déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation du jugement, dont l'objet du litige n'est pas indivisible et ne soumet à la critique aucun des chefs du jugement n'a dès lors opéré aucune dévolution.
Le présent appel est par conséquent sans objet, il n'y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme [D] [U] aux entiers dépens
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment