Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°123
DU : 06 Mars 2024
N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4U
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Arrêt rendu le six Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 01 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG n°21/02601)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier, SIREN 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [A] [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [K] [P] [W] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. COULON CENTRE PROMOTION
Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n°312 068 802
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [J] [Y], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS COULON CENTRE PROMOTION en redressement judiciaire depuis le 28 septembre 2023
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 820 120 657 00151 dont le siège social se situe au [Adresse 8], prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [N], représentée par Maître [E] [N], ès-qualités de
mandataire judiciaire de la SAS COULON CENTRE PROMOTION,
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 848 467 734
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF,rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Coulon Centre Promotion a engagé la construction d'une résidence de logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 11] (63) ' [Adresse 13], non loin d'une résidence préexistante située [Adresse 2] (ci-après la résidence des [Adresse 12]).
Elle a obtenu un permis de construire le 12 juillet 2017, suivi d'un modificatif le 2 novembre2017. Les travaux ont débuté le 9 mars 2018 et sont arrêtés au regard des procédures en cours.
Sont intervenus à l'acte de construire :
* La SARL Ribeiro et Monsieur [O], maîtres d''uvre ;
* La société SO BA TP, chargée du lot Gros-'uvre.
Le cabinet GeovaL, géomètres-experts, a été chargé de la délimitation du terrain et de l'implantation de la [Adresse 13].
Les copropriétaires de la résidence des [Adresse 12], propriétaires de la parcelle voisine ont adressé au maire de [Localité 11] deux recours gracieux les 19 novembre et 4 décembre 2018 qui ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La demande d'annulation de permis de construire présentée devant les juridictions administratives a été rejetée. Ils ont toutefois obtenu en référé et suivant ordonnance du 2 juillet 2019, confirmée par arrêt du 17 décembre 2019, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] ainsi que l'interruption des travaux en cours portant sur le bâtiment B, situé à proximité de la résidence [Adresse 12], dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire.
Ensuite du dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2020, la société Coulon Centre Promotion a sollicité du juge des référés, la levée de la suspension des travaux sur le Bâtiment B de la [Adresse 13], et l'octroi d'une servitude de tour d'échelle sur le terrain voisin pour lui permettre de réaliser les travaux destinés à supprimer l'empiètement.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Clermont -Ferrand statuant en référé l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Les parties ont été invitées à mieux se pourvoir au fond, et la suspension des travaux a été ordonnée pour une durée de deux mois, à compter de la signification de l'ordonnance.
Par exploit d'huissier du 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a fait assigner la société Coulon Centre Promotion, la société Nouvelle SO BA TP, Geoval, Monsieur [R] [O] et l'EURL Bertrand Ribeiro afin qu'ils procèdent depuis le fonds de la SAS Coulon, à la démolition des ouvrages, fondations comprises empiétant sur la copropriété [Adresse 12] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société Coulon Centre Promotion, par assignation en date du 9 juin 2022, a sollicité en outre, que la société Nouvelle SO BA TP et son assureur la SMABTP, la société Geoval et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, Monsieur [R] [O] et l'EURL Bertrand Ribeiro et leur assureur LA MAF, soient condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans le même temps, certains lots ont été vendus par acte de vente en l'état futur d'achèvement. Ainsi, et par acte authentique du 12 décembre 2018 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 9] publié à [Localité 9], la SAS Coulon Centre Promotion a vendu à M. [A] [Z] et Mme [K] [Z] née [W] les biens et droits immobiliers :
*le Lot n°11 : dans le bâtiment B, au niveau -1, un garage portant le n°24B outre les 32/10000 èmes des parties communes générales et les 33/10000 èmes des charges d'entretien hall et escalier et 22/1000èmes des charges d'ascenseur.
* Lot n°108 : dans le bâtiment B, au niveau -1, une cave portant le n°11B outre les 3/10000 èmes des parties communes générales et les 6/10000 èmes des charges d'entretien hall et escalier et les 4/10000 èmes des charges d'ascenseur.
* Lot n°115 : dans le bâtiment B, au niveau 2, un appartement portant le n°201 B et comprenant hall avec penderies, salle de bain, toilettes, 1 chambre, cuisine, salon, séjour, terrasse,
Outre les 139/10000 èmes des parties communes générales, les 137/10000 èmes des charges d'entretien hall et escalier et les 167/10000 èmes des charges d'ascenseur, pour une somme totale de 13 5000 euros , M et Mme [Z] ayant payé 98 450 euros;
En page 15 de l'acte, il était stipulé que les biens vendus seraient achevés et livrés au plus tard fin décembre 2019, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison dont les causes dites légitimes étaient stipulées en même page 15 et en page 16
Les travaux d'édification de la [Adresse 13] ayant été interrompus, les ouvrages n'ont pas été livrés à la date convenue au contrat.
M et Mme [Z] ont alors fait assigner, la SAS Coulon Centre Promotion en raison du non-respect du délai de livraison, et la Caisse du Crédit Agricole Centre France (ci-après le Crédit Agricole), auprès de laquelle ils ont souscrit un crédit, aux fins de voir:
- prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SAS Coulon Centre Promotion de la vente authentique du 12 décembre 2018
- condamner la SAS Coulon Centre Promotion à leur payer l'indemnisation correspondante
-ordonner la suspension des remboursements du prêt amortissable de 130.339 euros
-ordonner la résolution du contrat de prêt souscrit
-la condamner à payer au Crédit Agricole Centre France la somme débloquée de86514.07 euros
-condamner la Caisse de Crédit Agricole Centre France à leur payer l'ensemble des sommes qu'ils ont réglées en principal, frais et intérêts au titre du prêt immobilier ;
-juger que ces restitutions s'opéreront par compensation conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil
-ordonner l'exécution provisoire pour le tout du jugement à intervenir
-condamner la SAS Coulon Centre Promotion en tous les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Coulon Centre Promotion. La SELARL MJ [N], représentée par Me [E] [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL AJ UP, représentée par Me [J] [Y], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Dans le cadre de cette procédure et selon ordonnance du 6 juin 2023 , le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Clermont Ferrand pouvant influer sur la personnalité juridique de la SAS Coulon Centre Promotion. Il a rouvert les débats sur la compétence du juge de la mise en état quant à la suspension des paiements demandée.
Suivant ordonnance en date du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état saisi sur incident par les époux [Z] d'une demande de suspension des remboursements du prêt immobilier a fait droit à cette demande jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans l'instance opposant M et Mme [Z] aux organes de la procédure collective ouverte contre la SAS Coulon Centre Promotion.
L'affaire a été radiée du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce dans le dossier 2022-4419 et 2022-4774.
Le juge de la mise en état a considéré que les circonstances rappelées ci-dessus justifiaient la mise en 'uvre de l'article L313-44 du code de la consommation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre France a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2023 suivant déclaration signifiée aux époux [Z] le 28 septembre 2023 ainsi qu'à la SAS Coulon Centre Promotion, à la SELARL AJ UP et à la SELARL MJ [N].
Suivant conclusions notifiées le 17 octobre 2023 la CRCAM demande à la cour de :
-« dire et juger » que le juge de la mise en état intervenant dans le cadre de la procédure initialement dirigée par M et Mme [Z] contre la SA Coulon Construction en nullité de la vente immobilière et corrélativement contre elle-même en nullité du contrat de crédit afférent, n'était pas compétent et ne pouvait ordonner la suspension du contrat de crédit dès lors qu'il était par ailleurs sursis à statuer sur la demande de nullité du contrat de vente immobilier, alors que le tribunal judiciaire n'avait plus compétence pour prononcer cette nullité, de surcroît sans délai fixé.
-statuer ce que de droit sur les dépens ne pouvant être à sa charge.
Elle fait valoir que la décision ne se réfère pas à des procédures devant donner lieu à décision définitive (s'agissant de procédures collectives) ; que la suspension du contrat ordonnée qui n'a pas de terme ne peut donc être ordonnée. Elle ajoute que la nullité du contrat de crédit, qui n'est que la conséquence de la nullité du contrat de vente immobilier, ne peut également plus être prononcée.
Suivant conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M et Mme [Z] demandent à la cour :
A titre principal :
-débouter le Crédit Agricole Centre France de son exception d'incompétence dont la cour n'est pas saisie, celle-ci étant au surplus irrecevable et mal-fondée.
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1 er septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
A titre subsidiaire :
-confirmer par substitution de motifs l'ordonnance de mise en état du 1er septembre 2023 en ordonnant la suspension du prêt jusqu'à la livraison du bien par la SAS Coulon Centre Promotion ou par la Caisse d'épargne, garant d'achèvement.
En toute hypothèse :
-condamner La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens d'appel.
Ils font valoir :
- que la CRCAM soulève l'incompétence du juge de la mise en état sans motiver cette demande dont la cour n'est pas saisie ;
-que la demande de suspension du prêt relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
-que la période d'observation de la procédure collective de la SA Coulon Centre Promotion tend à mettre en place un plan de redressement pour que le promoteur puisse reprendre les travaux du bâtiment B.
Suivant conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la SAS Coulon Centre Promotion, la SELARL AJ UP et la SELARL MJ [N] sollicitent le rejet de l'exception d'incompétence, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la CRCAM à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent qu'il existe une contestation sérieuse affectant le contrat principal et donc le contrat de prêt par ricochet ; que les conditions de l'article L313-44 du code de la consommation sont satisfaites et qu'il existe un terme à la procédure collective qui prendra nécessairement fin à l'issue de la période d'observation qui s'achèvera par un protocole d'accord avec la copropriété voisine et un plan de redressement ou par le placement du constructeur en liquidation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Motivation :
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est saisi d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente régularisé le 12 décembre 2018 entre la SAS Coulon Centre Promotion et les époux [Z].
Cette demande est la conséquence de l'incapacité du promoteur de livrer les biens vendus dans les délais convenus et fait suite à la suspension des travaux ordonnée par le juge des référés, confirmée en appel (arrêt du 17 décembre 2019), dans le litige opposant la copropriété des [Adresse 12] à la société Coulon Centre Promotion et aux parties à la construction de la résidence [Adresse 13].
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand que la société Coulon Centre Promotion après avoir été placée sous sauvegarde est désormais en redressement judiciaire. La période d'observation a été prolongée pour une nouvelle durée de 6 mois jusqu'au 29 mars 2024. Me [Y] a été maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire. En effet, dans le cadre d'une recherche de solutions tendant au redressement de l'entreprise, un protocole transactionnel a été rédigé entre les différentes parties au contentieux (la société Coulon Centre Promotion, les constructeurs et leurs assureurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]). Au jour de la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, ce procès-verbal n'avait pas encore été régularisé.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le litige opposant M et Mme [Z], la société Coulon Centre Promotion et la CRCAM.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand sur le sort du promoteur à l'issue de la période d'observation portant sur le RG 2022 004419 (procédure de sauvegarde) a considéré qu'il était compétent pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise et fait droit à cette demande. Il a en revanche rouvert les débats afin de permettre aux parties de conclure sur sa compétence quant à la suspension des paiements demandée.
Les époux [Z] ont derechef saisi ce magistrat pour obtenir la suspension des remboursements du crédit immobilier jusqu'à la livraison effective des lots dont ils se sont portés acquéreurs.
L'ordonnance critiquée précise que par conclusions en réponse sur incident le Crédit Agricole a demandé au juge de la mise en état de « dire qu'il n'entre pas dans le corpus de compétence du juge de la mise en état d'ordonner, comme demandé par les époux [Z], la suspension des échéances du crédit passé avec la concluante ».
Le juge de la mise en état a répondu à cette exception de procédure dans sa motivation sans en tirer expressément la conclusion dans son dispositif. Il a toutefois retenu sa compétence et ordonné la suspension de l'exécution du contrat.
Il en résulte que la question de la compétence du juge de la mise en état n'est pas une demande nouvelle .
En cause d'appel, le Crédit Agricole présente à la cour le dispositif suivant :
« dire et juger que le juge de la mise en état intervenant dans le cadre de la procédure initialement dirigée par M et Mme [Z] contre la SA Coulon Centre Promotion en nullité de la vente immobilière et corrélativement contre elle-même en nullité du contrat de crédit afférent, n'était pas compétent et ne pouvait ordonner la suspension du contrat de crédit dès lors qu'il était par ailleurs sursis à statuer sur la demande de nullité du contrat de vente immobilier, alors que le tribunal judiciaire n'avait plus compétence pour prononcer cette nullité, de surcroît sans délai fixé.
Il est désormais de jurisprudence constante et régulièrement rappelé par la cour, que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l'espèce le dispositif des conclusions du Crédit Agricole mêle demandes et moyens.
L'exception de procédure portant sur l'incompétence du juge de la mise en état ne fait l'objet d'aucun développement en droit ou en fait dans le corps des conclusions.
Or, ainsi que le soulignent à juste titre la SAS Coulon Centre Promotion et les organes de la procédure collective, l'article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur la compétence du juge de la mise en état.
S'agissant du bien-fondé de cette décision, il résulte des dispositions de l'article L313-44 du code de la consommation : « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. »
En l'espèce l'offre de prêt adressée aux époux [Z] mentionne expressément que le financement a pour objet la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) « RESID .PRINCIP.APPARTEMENT CONSTRUCTION USAGE LOCATIF [Adresse 14] »
Le litige opposant la société Coulon Centre Promotion au syndicat de la copropriété des [Adresse 12] a conduit à la suspension des travaux et a affecté l'exécution du contrat de VEFA puisque l'exécution des travaux a été suspendue dans le cadre de ce premier litige. Il existe donc une contestation affectant l'exécution du contrat principal. L'arrêt des travaux et l'absence de livraison du bien, a conduit à la procédure opposant les époux [Z] à la SAS Coulon Centre Promotion et à la CRCAM, le premier litige affectant par ricochet l'exécution du contrat de prêt.
Les conditions de l'article L313-44 du code de la consommation sont ainsi remplies.
Le crédit agricole soutient que les procédures collectives ne sont pas des procédures en cours devant donner lieu à décision définitive.
Le juge de la mise en état a fixé comme terme à la suspension de l'exécution du contrat de prêt, l'intervention d'une décision définitive dans l'instance opposant les époux [Z] aux organes de la procédure collective ouverte contre la SAS Coulon Centre Promotion.
Il a donc été jugé que jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne entre les parties susvisées dans le litige portant sur la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt. Il s'agit là d'un terme précis en lien avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire.
Le lien avec les procédures collectives est indirect puisque dans un second temps le juge de la mise en état a pris une mesure d'administration judiciaire en ordonnant la radiation dans l'attente de la décision du tribunal de commerce dans les dossiers 2022-4419 et 2022-4774 correspondant à la procédure collective de la société Coulon Centre Promotion.
Il convient de souligner qu'après avoir converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal a prolongé la période d'observation qui s'achèvera le 29 mars 2024 à l'issue de laquelle, le tribunal prononcera une liquidation judiciaire ou adoptera un plan de redressement, dans l'hypothèse où les travaux pourront reprendre ensuite de la signature d'un protocole d'accord avec la copropriété voisine.
Cette décision offrira aux parties la possibilité de faire réinscrire au rôle du tribunal judiciaire la procédure initiée par M et Mme [Z] et de voir trancher le litige soumis à ce même tribunal, étant par ailleurs souligné que, comme le relèvent les époux [Z], les travaux sont susceptibles d'être pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a suspendu l'exécution du contrat de prêt.
La CRCAM Centre France succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Coulon Centre Promotion et des organes de la procédure collective, comme à M et Mme [Z] la charge de leurs frais de défense.
La CRCAM Centre France sera condamnée à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
-la SAS Coulon Centre Promotion , la SELARL MJ [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- M. et Mme [Z] , la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme, dans la limite de sa saisine, l'ordonnance critiquée ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
-la SAS Coulon Centre Promotion , la SELARL MJ [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- M. et Mme [Z] , la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens.
Le Greffier La Présidente