Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47OX
N° : 1/MM
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de greffier
DEMANDEURS
Association LA LIGUE DE FOOTBALL DE NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT-BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe LECONTE de KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E0533
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT-BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe LECONTE de KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E0533
DEFENDERESSE
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL -FFF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS - #K0079
DÉBATS
A l’audience du 10 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de greffier ,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance délivrée le 4 juin 2024 ;
Vu les observations orales de la partie requérante sur la caducité encourue de l’assignation, soulevée par la défenderesse ;
Vu les écritures de la défenderesse soutenues oralement à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
En l’espèce, l’assignation a été remise au greffe le 4 juin 2024, pour une audience se tenant le 10 juin 2024. En l'absence d'autorisation d'assigner à heure indiquée prévue par les articles 485 et 755 du code de procédure civile, le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.
La partie requérante invoque le fait que la date de l'audience ne lui a pas été communiquée plus de quinze jours à l'avance, puisqu'elle n'en a été informée que le 30 mai 2024, ce qui ne lui permettait pas de respecter le délai précité.
Et en effet, il ne peut être que constaté des échanges avec la juridiction qu'un numéro provisoire de répertoire général a été communiqué aux requérants le 30 mai 2024, ce qui ne leur permettait pas d'enrôler l'assignation dans le délai de quinze jours. Dès lors, ils sont bien fondés à se prévaloir du second alinéa de l'article 754 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'affaire.
L'affaire n'ayant pas été plaidée, les parties seront renvoyées à l'audience du 15 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l’assignation ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l'audience dite de Droit Commun du 15 juillet 2024 à 14h00 ;
Disons que la présente décision vaut convocation.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
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