Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 150 /2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 25/01240
APPELANTE
SARL RESTO PACK
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 824 335 178
Représentée par Me Corentin PION, avocat au barreau de Paris, toque : P073
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 24 Juillet 1964 à [Localité 6] (Chine)
Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette Sautron, Conseiller
M. Fabrice Morillo, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, M. [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société Resto Pack, son employeur, au paiement de rappels de salaires et diverses indemnités.
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Par jugement du 25 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré être compétent en la matière et s'est mis en partage de voix pour les chefs de la demande.
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Par déclaration du 3 février 2025, la société Resto Pack a interjeté appel de ce jugement.
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Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [P] tendant à voir déclarer irrecevable ou caduque la déclaration d'appel de la société Resto Pack, ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourrait être réinscrite à charge pour l'appelante de justifier de la saisine du 1er président aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire et de la décision rendue par ce dernier, dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] aux dépens de l'incident.
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Par requête du 30 mai 2025 complétée par d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2025';
''déclarer irrecevable l'appel de la société Resto Pack à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2024';
''subsidiairement, constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Resto Pack à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025';
''en tout état de cause, condamner la société Resto Pack aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de M. [P] [C] de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait notamment valoir que':
''l'appel est soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile';
''la déclaration d'appel de la société Resto Pack n'a pas été motivée, ni n'a été motivée dans ses conclusions jointes à la déclaration, contrairement à ce que prévoit l'article 85 du code de procédure civile'à peine d'irrecevabilité';
''l'irrecevabilité de l'appel non motivé est indépendante du fait de savoir si le délai d'appel a couru ou non, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable';
''subsidiairement, le jugement a été signifié par acte extrajudiciaire le 23 avril 2025 et le délai d'appel a expiré le vendredi 9 mai 2025, l'appel était donc caduc';
''la signification a bien fait à nouveau courir le délai d'appel et la jurisprudence du 17 septembre 2020 n°19-17.360, citée par la partie adverse, ne peut que s'appliquer lorsque la seconde signification a été faite par la même partie ayant procédé à la première (Cass. Civ. 2ème. 13 janv. 2022, n°20-12914), l'acte extrajudiciaire a été une signification faite d'une partie à une autre'ce qui la différencie de la notification faite par la juridiction ;'
''l'ordonnance déférée a permis de donner à la société Resto Pack la maîtrise de la procédure qui agit de façon dilatoire car en ne régularisant pas son appel visant à contester la compétence du conseil de prud'hommes l'affaire reste radiée';
''l'ordonnance a porté atteinte à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme qui l'empêche de voir sa cause entendue';
''dans les dernières conclusions de la société, elle n'a pas justifié avoir saisi le 1er président et rien ne justifie cette situation si ce n'est le caractère abusif de cet appel afin d'éviter que l'affaire ne soit jugée au fond';
''il est inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'il a été contraint d'engager dans cette instance.
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Aux termes d'ultimes conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la SARL Resto Pack a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner M. [P] à payer la somme de 2'500 euros de ce chef.
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Au soutien de ses prétentions, la SARL Resto Pack fait notamment valoir que':
''la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny a coché la mauvaise case de l'appel, ce qui a été justement relevé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état, or «'la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai'» (Cass. Com. 29 mai 2001, n°98-17.469, Bull. civ. IV, no 107)';
''cette erreur sur la notification n'a pas pu faire courir le délai de 15 jours et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté les diligences des articles 83 et suivants du code de procédure civile'(Cass. civ 2ème, 15 novembre 2007, n°04-11.163)';
''ne peut être jugé irrecevable l'appel d'un justiciable en raison du non-respect d'une des modalités de l'appel lorsque la notification de la décision attaquée ne l'informait justement pas sur la modalité dont l'irrespect lui était reproché (Cass.civ,2ème ,14 novembre 2013, n°12 25.454)';
''la mention erronée sur la notification du jugement a emporté l'inopposabilité à l'appelant de l'ensemble des dispositions relatives à l'appel-compétence';
''en soulignant que «'l'acte de la notification du jugement a coché par erreur la case relative aux modalités de l'appel'», le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur le moyen de M.'[P] portant sur le respect des diligences de l'article 85 du code de procédure civile';
''M. [P] a, pour la première fois dans le cadre du déféré, soulevé une caducité tirée du non-respect des diligences imparties à l'alinéa 2 de l'article 84 du code de procédure civile (pièce n°4), ce nouveau moyen ne peut être retenu étant donné qu'il n'avait pas été soumis au conseiller de la mise en état lors de l'incident';
''à supposer que soit considéré ce nouveau moyen, l'acte de signification en date du 23 avril 2025 n'a pas précisé qu'il se substituait à la notification du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny (pièce adverse n°3) et cette signification était irrégulière (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n°19-17.360)';
''M. [P] n'a tiré aucune conséquence juridique de son ultime moyen considérant qu'elle agirait de façon dilatoire et n'a développé ce dernier que dans le but d'inciter la cour à trancher en sa faveur';
''elle n'a pas saisi le 1er président car elle attend la décision de la présente cour suite à la contestation formulée contre l'ordonnance sur incident du 20 mai 2025';
''sa déclaration d'appel n'est ni irrecevable, ni caduque et l'ordonnance ne peut être infirmée.
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L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 15 septembre 2025 à 9h00.
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Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
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À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 octobre 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, n'induit pas sa nullité mais a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
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Il est constant en l'espèce que le jugement du 25 novembre 2024 a statué uniquement sur la compétence, et dès lors l'appel devait être régularisé dans les quinze jours en application de l'article 84 du code de procédure civile.
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Il est tout aussi constant que lors de l'envoi de l'acte de notification du jugement par lettre recommandée aux parties, le greffe du conseil de prud'hommes a coché par erreur la case consacrée aux appels à régulariser dans le délai d'un mois et non pas celle consacrée à l'appel sur compétence à former dans les 15 jours.
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Dès lors la déclaration d'appel ne saurait encourir une quelconque irrecevabilité pour cause de tardiveté.
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M. [P] expose néanmoins que l'irrecevabilité demeure encourue au regard de l'article 85 du code de procédure civile, et faisant grief au conseiller de la mise en état de ne pas avoir répondu à ce moyen, il soutient que l'appel devait être motivé, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il expose que cette obligation s'imposait à l'appelant indépendamment du fait de savoir si le délai d'appel avait couru ou non.
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La SARL Resto Pack réplique à bon droit que la mention erronée sur la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny emportait l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des dispositions relatives à l'appel-compétence, c'est-à-dire celles tirées des articles 83 à 85 du code de procédure civile, et ce pour des raisons de simple cohérence juridique.
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Si le délai d'appel attaché à une décision de justice n'a pas commencé à courir en raison de l'irrégularité de l'acte de notification, il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir respecté le délai d'exercice du recours ni même les particularismes de l'acte d'appel.
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Le conseiller de la mise en état a répondu sur ce point et tout moyen contraire sera donc rejeté.
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M. [P] soulève ensuite une caducité tirée du non-respect des diligences imparties à l'alinéa 2 de l'article 84 du code de procédure civile relatives au délai d'appel de 15 jours débutant du jour de la signification au 23 avril 2025 du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny.
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Il rappelle en effet avoir pris l'initiative de faire signifier le jugement et soutient que cette signification régulière aurait fait courir un nouveau délai d'appel qui se révèle aujourd'hui expiré. L'appelant ne justifiant pas s'être conformé aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile en saisissant le 9 mai 2025 au plus tard le 1er président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour ne pourrait que constater la caducité de la déclaration d'appel.
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Contrairement à ce que soutient la SARL Resto Pack, il est possible de soulever des moyens nouveaux à l'occasion d'une procédure de déféré dès lors que les prétentions demeurent celles qui avaient été soumises au conseiller de la mise en état. En l'espèce, la caducité avait été sollicitée à titre subsidiaire. En outre, l'existence de cet exploit d'huissier a été mise dans le débat et la société est en mesure d'y répondre, ce qu'elle fait au demeurant, en soutenant qu'il est dépourvu de toute vertu rectificative.
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Il a été jugé en effet qu'une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne' peut faire courir'le'délai'de recours'si elle'ne précise pas qu'elle se substitue à la première. En l'espèce, l'exploit de signification du jugement du 25 novembre 2024 est non seulement émaillé d'erreurs matérielles, par omission de certaines lettres, mais surtout elle ne' précise pas qu'elle se substitue à la notification du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, s'agissant des modalités de recours en appel.
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Contrairement à ce que soutient M. [P], il n'y a pas de blocage procédural ni même d'atteinte à son accès au juge, car il suffirait qu'il renouvelle la signification du jugement en prenant soin cette fois de faire apparaître clairement son caractère rectificatif et substitutif par rapport à la notification initiale.
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En toute occurrence, la SARL Resto Pack dénie une quelconque attitude dilatoire et fait valoir que si elle n'a pas à ce jour saisi le 1er président aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, cela tient à la contestation formulée par M. [P] à l'égard de l'ordonnance sur incident du 20 mai 2025, donnant lieu à la saisine de la présente cour d'appel, laquelle doit encore rendre sa décision, ce qui sous-entend qu'elle reprendra la procédure à compter du présent arrêt, ce dont il lui sera donné acte. L'affaire sera dès lors renvoyée à la mise en état virtuelle du 2 décembre 2025 à 10h30 et la société sera enjointe d'avoir à justifier de la régularisation de son appel en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
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Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la radiation.
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Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles.
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Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
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CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la radiation.
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RENVOIE l'affaire sous le RG 25/01240 à la mise en état virtuelle du 2 décembre 2025 à 10h30 et ENJOINT la SARL Resto Pack d'avoir à justifier de la régularisation de son appel en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier La Présidente
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