Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/07362 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGYC
[O]
[F]
[V]
[I]
[A]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL CEDEX
du 13 Juillet 2023
RG : 127368/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
[J] [O] veuve [F]
née le 25 Octobre 1946
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [F]
née le 26 Mai 1972
[Adresse 4]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [F]
né le 09 Juin 1973
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [F] (MINEURE)
née le 24 Août 2006
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [F] (MINEURE)
née le 14 Octobre 2014
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [F]
née le 31 Juillet 1975
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[MB] [V] (MINEUR)
né le 25 Juin 2006
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [V] (MINEURE)
née le 26 Mai 2009
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [V] (MINEURE)
née le 09 Décembre 2010
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [F]
né le 21 Mars 1978
[Adresse 3]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[NJ] [F] (MINEURE)
née le 21 Février 2015
[Adresse 3]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [F]
née le 23 Juin 1981
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [I] (MINEUR)
né le 24 Novembre 2006
[Adresse 8]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[UW] [I] (MINEURE)
née le 07 Mai 2009
[Adresse 8]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [I] (MINEURE)
née le 12 Mai 2014
[Adresse 8]
[Localité 6] (RHONE)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
Nasri [A]
né le 29 Avril 1999
[Adresse 4]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [F]
née le 24 Août 2002
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[SG] [F]
née le 10 Octobre 2004
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[TO] [V]
né le 02 Mai 2001
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [V]
né le 27 Août 2004
[Adresse 5]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[CH] [F]
né le 04 Octobre 2001
[Adresse 3]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [F]
né le 22 Juillet 2003
[Adresse 3]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[JL] [I]
né le 26 Novembre 2004
[Adresse 8]
[Localité 6] (RHONE)
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
[X] [F] est décédé, le 14 octobre 2016, des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Par décision du 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par [X] [F] telle que formulée par les ayants droit de ce dernier, à savoir : [J] [O] veuve [F], [D] [F], [Y] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [E] [F], [U] [F], [B] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [MB] [V], [T] [V] et [P] [V], [Z] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [NJ] [F], [H] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [L] [I], [UW] [I] et [R] [I], [WE] [A], [W] [F], [SG] [F], [TO] [V], [C] [V], [CH] [F], [M] [F] et [JL] [I] (les consorts [F]).
Le 29 décembre 2020, ceux-ci ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par le défunt du fait, selon eux, d'une exposition aux poussières d'amiante, ainsi que des préjudices par eux subis en suite de ce décès.
Par décision du 29 janvier 2021, la commission de recours amiable a maintenu le rejet du caractère professionnel de l'affection.
Lors de sa séance du 6 juillet 2023, la Commission d'Examen des Circonstances de l'Exposition à l'Amiante (la CECEA) a rendu un avis négatif au motif suivant : 'Après analyse des documents transmis (...), la Commission ne retrouve pas d'exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 14/10/2015 M. [F].'
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2023, le FIVA a adressé aux consorts [F] une décision de rejet de leur demande d'indemnisation.
Par déclaration d'appel du 19 septembre 2023, les consorts [F] ont saisi la cour en contestation de cette décision de rejet.
Aux termes de leurs conclusions recapitulatives déposées au greffe le 26 janvier 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
à titre principal :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon enregistrée sous le numéro RG 21/00612 relative à la reconnaissance de maladie professionnelle.
à titre subsidiaire :
- de constater que M. [F] a été exposé de son vivant à l'amiante,
et avant dire-droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés du FIVA, afin qu'un expert détermine notamment la nature exacte de la pathologie dont souffrait M. [F] et le lien de causalité entre cette pathologie et l'amiante, et fournisse les éléments propres à évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par le défunt et ses proches,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la production du rapport d'expertise sans lequel l'étendue du droit à indemnisation et les préjudices des concluants ne peuvent être valablement appréciés,
- de condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001,
- de débouter le FIVA de toutes demandes contraires.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 29 janvier 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour :
- de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendant devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon,
- de confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [F] et son exposition à l'amiante n'est pas avéré,
En conséquence,
- de confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FIVA du 13 juillet 2023,
- de rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- de débouter les consorts [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
A l'appui de cette demande, les consorts [F] se prévalent d'une décision rendue le 13 décembre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, considérant que L'issue de cette procédure quant à la reconnaissance de la maldie professionnelle, aura nécessairement un impact sur la présente procédure devant la cour.
Le FIVA s'oppose à cette demande, rappelant son indépendance sur les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ou tribunaux, et soulignant que la reconnaissance, par l'organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30 ne s'impose pas à elle, cette reconnaissance constituant une présomption simple le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et ladite pathologie.
La demande de reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles a été rejetée par la CPAM, décision confirmée par la commission de recours amiable.
Saisi sur recours de cette dernière décision, le tribunal judiciaire de Lyon a par jugement du 13 décembre 2023, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [J] [F] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie de Monsieur [X] [F] déclarée « cancer broncho pulmonaire primitif » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ».
La cour retient qu'à la date à laquelle elle statue, aucune reconnaissance de maladie professionnelle n'a été prononcée, et qu'en tout état de cause, une telle reconnaissance de maladie professionnelle pour autant qu'elle devait être prononcée, ne constituerait toutefois qu'une présomption simple de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'exposition à l'amiante, dont le FIVA pourrait le cas échéant, contester en rapportant la preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, étant observé en outre, qu'il n'est pas lié par la décision prise dans le cadre de la procédure de reconnaissance à laquelle il n'a pas été partie et qu'il dispose enfin d'un barème qui lui est propre.
En conséquence, et en l'état, il n'est pas justifié d'attendre le prononcé d'une éventuelle décision de justice favorable aux consorts [F] pour trancher la question de l'imputabilité du cancer présenté par [X] [F] à son exposition à l'amiante.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE ET DU DECES
Les consorts [F] sollicitent la désignation d'un expert médical avec pour mission notamment de rechercher si la pathologie présentée par M. [F] et son décès peuvent être consécutifs à une exposition à l'amiante.
Au soutien de cette demande, ils rappellent que le défunt a présenté un adénocarcinome primitif pulmonaire diagnostiqué en octobre 2015, alors qu'il a été exposé pendant plusieurs années à l'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles, au sein d'entreprises de fonderie et de métallurgie au sein desquelles il a été en exposé à l'amiante.
Ils considèrent qu'une mesure d'expertise s'avère nécessaire pour exclure une éventuelle erreur d'appréciation de la CECEA dont ils soulignent le caractère très succinct, peu étayé et par consequent, contestable de l'avis non-contradictoire qu'elle a rendu.
Le FIVA rappelle que, conformément à la loi du 23 décembre 2020 et au décret du 23 octobre 2001, la CECEA a été amenée à se prononcer sur les circonstances de l'exposition à l'amiante dès lors que le lien entre cette expositione et la maladie de M. [F] n'était pas supposé et qu'elle a ainsi rendu un avis après une étude approfondie du dossier.
Il estime qu'au regard de l'étude du parcours professionnel de M. [F], l'exposition à l'amiante a été ponctuelle, sur une période d'activité courte, pour être à l'origine de la maladie. Il relève par ailleurs, l'absence de plaques pleurales, ce qui corrobore selon lui une faible exposition à l'agent pathogène, et note que M. [F] a présenté un important tabagisme pendant 25 ans, dont l'impact ne saurait être minimisé sur la maladie qu'il a présentée.
Il s'oppose à la demande d'expertise puisque les pièces versées aux débats ayant déjà fait l'objet d'un examen approfondi par des experts en la matière, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise s'avérerait inutile, ce d'autant qu'aucun élément nouveau n'est communiqué par les appelants, permettant de contredire l'avis concerté et collégial rendu par la CECEA.
En application de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; 2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le cancer broncho-pulmonaire dont M. [F] a souffert, et dont il est décédé, ne figure pas dans la liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante. Son dossier a donc fait l'objet d'une instruction spécifique par la CECEA le 10 mai 2016.
En l'état et en l'absence de reconnaissance d'une maladie professionnelle, il appartient, dès lors, aux consorts [F], en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2001, de justifier de l'exposition suffisante de [X] [F] à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé en résultant.
Des pièces produites et, notamment, du questionnaire d'exposition à l'amiante rempli pour [X] [F] le 19 novembre 2020, ainsi que du relevé de constitution de carrière et des certificats de travail, il ressort qu'il a travaillé :
- de 1954 à 1961, en Tunisie, sans aucune précision des activités alors exercées,
- à son arrivée en France, de janvier à décembre 1961 auprès de la société [15], et y réalisait en qualité d'ouvrier, des opérations de meulage, fraiseur-tourneur,
- de janvier à avril 1962, puis de janvier à mars 1963, auprès de la société [18], en qualité d'ouvrier,
- de mai à juin 1962, auprès de la société [12],
- de décembre 1963 à juillet 1967, auprès de la société [11], société de transport maritime, en qualité d'ouvrier,
- d'août à décembre 1967, auprès des Entreprises Métallurgiques du Rhône (industries alimentaires), en qualité d'ouvrier,
- de janvier 1968 à mai 1971, auprès des Laminoirs à froid de [Localité 20], société de transport maritime, en qualité d'ouvrier (meulage, fraiseur, assemblage),
- de septembre 1971à août 1972, auprès des entreprises [13], en qualité d'ouvrier (meulage, tourneur),
- en août 1972, auprès de la société [17], spécialisée dans le chauffage urbain, en qualité d'ouvrier (nettoyage),
- de septembre 1972 à septembre 1983, auprès des entreprises [10] (transformation de matières plastiques), en qualité de rodeur, rodeur-cariste et aide-mouleur
- de septembre 1977 à avril 1981, auprès de la société [14], en qualité d'ouvrier-nettoyeur,
- d'octobre 1984 à septembre 1987 : période de chômage,
- de novembre 1989 à février 1990 : ouvrier en intérim,
- de mars à septembre 1990 : période de chômage,
- mars 1990 : ouvier en intérim,
- de septembre 1990 à mai 1993 : auprès de la société [19], en qualité d'ouvrier (metteur aux bains),
- de mai 1993 à septembre 1996 : période de chômage.
S'il est produit quelques certificats de travail et bulletins de salaire permettant de connaître la nature précise de la fonction exercée auprès de certains employeurs, les pièces produites ne permettent toutefois pas de connaître la réalité des tâches exercées par [X] [F]. Aucune description de poste, aucune attestation d'employeur ou de collègues de travail ne vient préciser les conditions, la durée ou la fréquence de l'exposition alléguée à l'amiante. Si les parties s'accordent pour indiquer que l'intéressé était ouvrier, en qualité de rodeur ou de tourneur, de manière épisodique et ponctuelle, ces éléments ne permettent pas d'affirmer qu'il a fait l'objet d'une exposition à l'amiante suffisamment importante pour remettre en cause l'avis de la CECEA
La cour relève encore que [X] [G] n'était pas porteur de plaques pleurales, et qu'aucune des pièces médicales provenant du centre [16] où il était soigné ne fait référence à l'imputabilité à l'amiante de son cancer, seul étant produit le certificat médical établi par le docteur [K], oncologue, le 18 juin 2019, 'à la demande des ayants droit', et qui atteste qu'il est 'décédé le 14 octobre 2016, de l'évolution de son cancer broncho-pulmonaire métastatique d'emblée, secondaire à son exposition professionnelle possible à l'amiante en tant qu'ouvrier en métallurgie et fonderie (tableau 30 bis)'.
En outre, dans le cadre d'une consultation 'pour avis d'expert' du 2 avril 2019, la professeure [N] du centre de cancérologie [16] a elle-même relevé à l'examen du parcours professionnel de [X] [F] : 'Nous n'avons pas d'éléments détaillés sur les postes occupés et taches effectuées par le patient dans les différents postes. Le travail pour environ 12 à 15 ans en métallurgie et en fonderie rend possible une exposition à l'amiante au cours du parcours professionnel', tout en soulignant d'une part, d'autres expositions possibles aux 'poussières métalliques, fumées de soudage et solvants', ainsi que des facteurs extra-professionnels, indiquant 'un tabagisme estimé à 50 paquets-années' (sevré depuis 8 ans d'après un compte rendu de consultation du 29 octobre 2015), le professeur précisant également en conclusion que 'l'issue d'une demande de reconnaissance en pathologie professionnelle est incertaine'.
Dans ces conditions, les consorts [F] ne produisent aucune pièce nouvelle permettant d'envisager l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l'exposition à l'amiante et, partant, de remettre en cause la décision de rejet du FIVA, et pouvant justifier la désignation d'un médecin expert. La demande d'expertise est en conséquence rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
La demande des consorts [F] formée en application l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 13 juillet 2023,
Rejette l'ensemble des demandes de [J] [O] veuve [F], [D] [F], [Y] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de Représentant légal de [E] [F], [U] [F], [B][F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [MB] [V], [T] [V] et [S] [V], [Z] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [NJ] [F], [H] [F] agissant en son nom personnel et en qualtié de représentant légal de [L] [I], [UW] [I] et [R] [I], [WE] [A], [W] [F], [SG] [F], [TO] [V], [C] [V], [CH] [F], [M] [F] et [JL] [I],
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
La Greffière La Présidente