Texte intégral
MINUTE N° 22/906
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01143 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPR
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [L] [U], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] a été victime d'un accident de trajet en date du 17 février 2000, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 30 novembre 2000, date de sa consolidation fixée par le médecin conseil.
Il lui a été accordé à ce titre un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) de 8 %. Il a déclaré depuis lors sept rechutes, étant précisé que les trois premières (18 septembre 2000, 23 février 2001, 9 novembre 2001) ont été prises en charge au titre du risque professionnel en lien avec l'accident de trajet jusqu'au 17 octobre 2000 pour la première, jusqu'au 15 avril 2001 pour la seconde et enfin jusqu'au 8 décembre 2001 pour la troisième, dates respectives de consolidation avec retour à l'état antérieur fixées par le médecin conseil. Les quatre rechutes suivantes déclarées en date du 2 janvier 2002, 9 octobre 2002, 11 février 2003 et 19 février 2018 ont toutes fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre du risque professionnel pour non imputabilité des lésions à l'accident de trajet.
Suite au certificat médical d'aggravation du 25 avril 2018, le taux d'IPP a été maintenu à 8 %, compte tenu de ce que ladite aggravation de la gêne invoquée est en rapport avec une pathologie étrangère à l'accident de trajet.
M. [E] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester cette décision par requête en date du 23 juillet 2018.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg succédant au TCI, après avoir ordonné une consultation médicale par décision du 9 mars 2020 en commettant le Docteur [C], a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [Y] ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 29 juin 2018 ;
- dit qu'à la date du 25 avril 2018, M. [E] [Y] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 25 % suite à l'aggravation de son accident du travail le 1er juillet 2008 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives en date du 13 avril 2022, reprises oralement à l'audience du 22 septembre 2022, aux termes desquelles de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- dire et juger que le médecin conseil a justement maintenu le taux d'IPP de M. [E] [Y] à 8 % compte tenu de l'absence d'aggravation des séquelles indemnisables constatées suite à la demande de révision du 25 avril 2018 en lien avec l'accident du travail du 17 février 2000 ;
- confirmer en conséquence sa décision ;
- constater qu'elle ne s'oppose cependant pas à une nouvelle consultation médicale ;
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu les conclusions visées en date du 20 septembre 2022, aux termes desquelles M. [E] [Y], dispensé de comparution, demandé à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2021 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens dont distraction faite au profit de Maître Emeric Guillermou pour ceux dont il a fait l'avance ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'IPP :
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin considère que le taux retenu par son médecin conseil est adapté, soulignant que plusieurs rechutes n'ont pas été acceptées car d'autres pathologies sont apparues. Elle indique que des dégénérescences sont liées à l'accident de trajet dont a été victime M. [E] [Y] mais que d'autres y sont étrangères. Elle rappelle que M. [E] [Y] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 allouée à compter du 10 juillet 2019 pour ces autres pathologies et que trois médecins différents ont conclu dans le cadre de cette procédure.
Elle conteste le taux fixé par le médecin désigné par le tribunal judiciaire qui a été surévalué.
Elle se réfère aux explications de son service médical qui indique que :
un taux d'incapacité permanente de 8% a été accordé après consolidation du 30 novembre 2000 pour « cervicalgies et lombalgies sur état antérieur » ;
que le scanner cervical du 18 février 2000 et du 11 avril 2000 ne montrait aucune lésion osseuse ni fracture, ni entorse cervicale ; que deux ans plus tard une hernie foraminale C6C7 sur l'IRM cervicale du 22 novembre 2002 associée à des lésions dégénératives et un canal cervical étroit sont apparus que progressivement la dégénérescence s'est accentuée avec des remaniements et des ostéophytes et une discopathie étagée entraînant des troubles moteurs et sensitifs qui aboutiront en 2014 à la pose d'une cage C6C7 et C7T1 ;
le problème est de savoir si l'on doit imputer cette dégénérescence du rachis cervica,l la hernie et toutes les suites thérapeutiques engendrées à l'accident du travail ;
qu'au final le service médical estime que la pathologie présentée depuis 2002 évolue pour son propre compte.
Elle renvoie également aux nouvelles observations de son médecin-conseil pour la procédure à hauteur de cour qui indique que :
le docteur [C] ne tient pas compte de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte et aboutit à une invalidité de deuxième catégorie ;
que l'existence d'un état antérieur empêche l'aggravation de l'IPP car il n'est pas possible d'imputer l'état clinique du patient à l'accident de travail plus qu'à hauteur des 8 % au moment de la consolidation.
M. [E] [Y] réplique que si la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que les pathologies retenues par l'expert judiciaire ne sont pas imputables à l'accident du travail, elle ne se contente que d'estimer sa pathologie, qui évoluerait selon elle depuis l'année 2002 pour son propre compte et ne serait pas imputable à l'accident du travail. Il rappelle que le médecin conseil ne donne qu'un avis qui n'est pas étayé. Il précise que par contre, le Docteur [C] l'a examiné sérieusement et que ce médecin a argumenté de manière claire et sans ambiguïté l'imputabilité de ses pathologies à l'accident. Il fait valoir que le Docteur [C] était en possession de l'ensemble des pièces médicales et qu'il n'a pas relevé l'existence d'un état antérieur. Il rappelle qu'avant son accident de trajet, il n'avait jamais souffert des cervicales et n'avait jamais eu besoin de passer des examens radiologiques en ce sens. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucune pathologie avérée sans lien avec son accident du 17 février 2000. Il indique que les circonstances de l'accident de trajet, ayant consisté en un violent choc arrière avec siège conducteur cassé a conduit inévitablement à l'apparition immédiate de cervicalgies. Il sollicite que les conclusions du Docteur [C] soient entérinées.
***
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie étant en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
L'annexe 1 instituant le barème d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale indique, à titre préliminaire, que :
- ce barème n'a qu'un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés étant des taux moyens, le médecin chargé de l'évaluation gardant lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème à condition d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit,
- la prise en compte de l'état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales pour apprécier son état se fait d'un strict point de vue médical alors que l'appréciation de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle permet d'intégrer un élément d'appréciation médico-social, le médecin chargé de l'évaluation devant mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale lorsque les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi,
- s'agissant du taux médical, il s'agit de tenir compte :
* de la nature de l'infirmité du sujet laquelle est la donnée de base et correspond à l'atteinte physique ou mentale de la victime, sa diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain, le barème devant servir à cette évaluation,
* de l'état général du sujet qui permet d'adapter le taux résultant de la nature de l'infirmité, étant précisé que l'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures,
* de l'âge du sujet qui consiste à s'attacher à son âge organique en distinguant les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé, ces dernières relevant de l'état antérieur et devant être estimées dans le cadre de celui-ci ; le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
* des facultés physiques et mentales du sujet à savoir de ses possibilités et de l'incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées ; les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental du sujet paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [C] a rappelé la mission qui lui a été confiée pour donner un avis médical sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Il a pris soin de lister et d'analyser les documents médicaux présentés par M. [E] [Y] soit douze comptes rendus d'IRM, EMG, rapport du Professeur [D], du neurochirurgien, compte rendu de la chirurgie rachidienne de 2014. Il a également procédé à l'examen clinique détaillé de l'intéressé.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, le Docteur [C] a conclu qu'aux termes de l'examen, compte tenu des différentes pathologies rachidiennes et neurologiques périphériques, compte tenu du lien de causalité entre le traumatisme initial et l'installation de la cervicarthrose avec hernie discale ultérieure et ses complications neurologiques, l'atteinte rachidienne doit être indemnisée à un taux de 5 % et la paralysie périphérique distale de 20 % soit au total 25 %.
Les conclusions du Docteur [C] sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté et n'ont relevé aucun état antérieur qui pourrait expliquer les soucis de santé qui affectent M. [E] [Y] depuis son accident de trajet. Si la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin soutient que la pathologie évolue pour son propre compte, force est de constater que l'enchaînement des pathologies et dégénérescences constatées ne sont que les conséquences de l'accident et ne font aucunement suite à un « état antérieur ». D'ailleurs à cet effet, il y a lieu de relever que les seules plaintes antérieures de l'assuré concernaient des lombalgies, qui sont sans lien avec la présente procédure et les affections du rachis cervical.
Les éléments médicaux détaillés et parfaitement documentés apportés par le Docteur [C] permettent à la cour de disposer des éléments suffisants sans qu'il y ait lieu à nouvelle mesure d'instruction par un expert médical spécialiste.
Considération prise de ces observations et de ce que le médecin consultant a procédé à une analyse dans le respect des dispositions des articles L.434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur le surplus :
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
A hauteur d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [E] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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