Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/083
Rôle N° RG 23/14105 N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7B
S.C.I. BONNARDEL
C/
Société CNAN GROUP
Société SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES - CNAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François BOULAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2023/595 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02608.
APPELANTE - DEMANDEUR SUR REQUÊTE
S.C.I. BONNARDEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES - DÉFENDERESSES SUR REQUÊTE
Société CNAN GROUP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] (ALGÉRIE)
SOCIÉTÉ NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES - CNAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] (ALGÉRIE)
Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI Bonnardel a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon dans un litige l'opposant à la société nationale de transports maritimes (la SNTM CNAN) et la société CNAN Group, qui a :
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ;
' débouté la SCI Bonnardel de ses demandes de nullité et de mainlevée de l'inscription et du renouvellement d'hypothèque judiciaire pris par la SNTM CNAN le 4 janvier 2017 ainsi que de radiation de ces inscriptions et de péremption du commandement de saisie-vente du 26 juillet 1988 ;
' condamné la SCI Bonnardel aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 28 septembre 2023 la présente cour a :
' dit que la SNCM CNAN a qualité pour défendre la procédure ;
' déclaré prescrit le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 30 mars 1987 ;
' déclaré caduque et prononcé la mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens immobiliers appartenant à la SCI Bonnardel situés à [Localité 8] section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et ordonné la radiation de ces inscriptions et renouvellements d'hypothèques ;
' ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 9] ;
' déclaré périmé le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publiée au fichier immobilier ;
Y ajoutant,
' déclaré recevable la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés SNTM CNAN et CNAN Group ;
' l'a rejetée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
' condamné in solidum la SNTM CNAN et la société CNAN Group aux dépens de première
instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence sur son affirmation de droit ;
' rejeté toute autre demande.
Le 13 novembre 2023 la SCI Bonnardel a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, de l'arrêt précité qui dans les motifs et son dispositif ne prononce pas la réformation du jugement dont appel, qui lui était demandée, alors que la cour a fait droit à ses autres demandes, rejetées en première instance.
Les sociétés SNTM CNAN et CNAN Group régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2023 pour voir statuer sur les mérites de cette requête n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 463 alinéa 1du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 28 septembre 2023 que dans ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2022, la SCI Bonnardel demandait à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et l'a déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée du renouvellement d'hypothèque judiciaire du 4 janvier 2017, de radiation de ces inscriptions et de péremption du commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et l'a condamnée aux dépens en rejetant sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
- dire prescrite et éteinte la créance de la société CNAN à son encontre et par voie de conséquence, éteinte l'hypothèque prise en garantie de cette créance ;
- dire que la radiation de la société SNTM CNAN du registre du commerce d'Alger le 2 septembre 2007 entraîne la disparition de la personne morale et de la capacité juridique de la société à cette date ;
- prononcer en conséquence la nullité et la mainlevée du renouvellement d'hypothèque intervenu le 4 janvier 2017 sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire situés à [Localité 8] cadastrés Section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ;
- constater la péremption du commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 1988 et ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
- condamner in solidum les sociétés SNTM CNAN et CNAN Group aux dépens d'appel devant être distraits au profit de Lexavoué, avocat aux offres de droit ;
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 9] ;
- juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société CNAN Group à son encontre et rejeter sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes et de leur appel incident.
Il est exact que dans ses motifs et son dispositif l'arrêt a fait droit aux demandes de l'appelante sans toutefois mentionner la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté toutefois en ce qui concerne le sort des frais irrépétibles, les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été rejetées par le premier juge et également par la cour ;
Il sera en conséquence fait partiellement droit à la requête ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
Conformément aux articles R.91 et R.93 II 3° du code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu son arrêt n° 2023/595 du 28 septembre 2023,
DIT que cet arrêt est affecté d'une omission de statuer,
DIT que les motifs de l'arrêt en page 7, avant la mention :
' la solution entraîne le rejet de la demande de dommages et intérêts des sociétés intimées' seront complétés par la phrase suivante :
' En conséquence il convient de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, excepté celle relative au sort des frais irrépétibles ';
DIT que le dispositif de l'arrêt sera complété après la mention 'la cour statuant publiquement, contradictoirement ' par les deux alinéas suivants :
'Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions excepté celle relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 2023/595 du 28 septembre 2023 ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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