Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00153 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6MJ
BDF N° : 000323002140
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[31]
C/
[M] [D], SA [21], [27], [26], [35], [23], SAS [19], [H] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l'audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[31]
Chez [28]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparante en personne
SA [21]
Chez [30] ([29]) - M. [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [32]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FINFROG
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[35]
Service Recouvrement
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[20]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SAS [19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Mme [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Madame [D] a saisi la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 avril 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [D] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 18 mars 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [31], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 avril 2024.
Par jugement d’incompétence en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2025.
Préalablement à l’audience, par courrier du 5 septembre 2025 reçu le 10 septembre 2025, la société [18] a actualisé sa créance à la somme de 233,36 euros.
Par courrier du 29 août 2025 reçu le 4 septembre 2025, la société [23] a transmis un décompte actualisé duquel il ressort que sa créance s’élève à la somme de 1459,16 euros, arrêtée au 29 août 2025.
À l'audience, Madame [D] comparait en personne, en faisant valoir n’avoir jamais eu connaissance d’éventuelles observations de la demanderesse. Elle expose être en apprentissage dans les ressources humaines jusqu’au mois d’octobre 2025 et indique percevoir un revenu mensuel de 1766 euros. En outre, elle ajoute avoir un enfant et vivre en couple avec une personne sans revenu et régler un loyer mensuel d’un montant de 1050 euros.
La société [31] n'a pas comparu et n’était pas représentée, sans former d'observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [31] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ne justifiant pas d'une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l'absence de comparution du demandeur, valablement convoqué, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [31] de la décision de la [24] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 18 mars 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour clôture du dossier;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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