Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Z... Pincent, épouse Barbier, demeurant ensemble ... à Le Mesnil Esnard (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M.
André A..., demeurant ... à Y... Guillaume (Seine-maritime), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, selon son titre de propriété primant les indications du cadastre, M. A... aurait dû se voir attribuer une partie de la parcelle A H 1, ex A 516 B, à concurrence de 26 ares, et que les époux X... ne démontraient aucun fait propre à caractériser une possession de cette parcelle, paisible, publique et non équivoque d'une durée supérieure à dix ans, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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