Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2Z
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4907 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [R] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2021, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [U] à payer la somme de 5.316,36 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 690,68 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, Monsieur [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande et a sollicité à titre subsidiaire que le délai soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [U], âgé de 41 ans, vit seul dans le logement. D’après l’attestation CAF versée aux débats, ses ressources se composaient en avril 2024 du revenu de solidarité active pour 534,82 euros et de l’allocation logement, directement versée au bailleur, à hauteur de 291 euros. Le requérant démontre être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 4 juillet 2023. Monsieur [U] explique qu’il n’a pas réussi à respecter l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection à compter du mois d’octobre 2023, ayant alors épuisé son épargne.
Au soutien de sa demande, le requérant se prévaut du fait que ses démarches de relogement n’ont pas abouti à ce jour et du fait qu’il opère des règlements depuis plusieurs mois au titre de l’indemnité d’occupation, étant selon lui en mesure de régler l’indemnité d’occupation courante compte tenu de la reprise du versement des allocations logement.
Pour sa part, le bailleur s’oppose à la demande de délai en faisant principalement valoir le montant de la dette locative, à savoir la somme de 7758,86 euros au 17 mai 2024, et le fait que Monsieur [U] n’aurait pas les moyens de s’acquitter de l’indemnité d’occupation à sa charge.
Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [U] justifie avoir entamé des démarches pour se reloger par une demande de logement social du 10 avril 2024. Néanmoins, cette unique démarche apparaît tardive comme ayant été initiée plusieurs mois après le commandement de quitter les lieux, étant relevé que la demande du requérant est restrictive puisqu’elle ne s’étend qu’à quelques quartiers de la ville de [Localité 6]. Dans ces conditions, le fait que le relogement du requérant ne soit à ce jour pas assuré est susceptible de lui être en partie imputé.
Par ailleurs, aucune circonstance d’âge ou de santé ne rend en l’espèce le maintien dans les lieux particulièrement nécessaire.
Cependant, il faut également considérer que Monsieur [U] rapporte la preuve d’efforts notables au regard de ses ressources pour régler la part résiduelle de son loyer depuis plusieurs mois, à savoir 250 euros versés en janvier 2024, 600 euros en mars2024, 400 euros en avril 2024 et 600 euros en mai 2024, soit la quasi intégralité de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation depuis le début de l’année 2024.
Compte tenu de ces efforts susceptibles d’établir la bonne foi du requérant et de limiter le préjudice du bailleur, il sera octroyé à Moniseur [U] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [P] [U] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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