Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02619 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3VL
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AUBE
21500123
18 mai 2017
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [K] est née [D] le 18 mars 1943.
Le 17 octobre 2006, elle a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Est une pension de réversion du chef de son premier époux, [F] [T], décédé le 28 août 1984.
Par courrier du 17 mars 2008, la CARSAT a rejeté sa demande compte-tenu des ressources de son conjoint, monsieur [Z] [K].
Par courrier du 22 mai 2008, la CARSAT a attribué à madame [U] [K] une pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2008, d'un montant de 519,04 € bruts soit 482,22 € nets/mois.
Le 1er octobre 2008, madame [U] [K] a formé une nouvelle demande de pension de réversion du chef de son premier époux.
Par courrier du 15 janvier 2009, la CARSAT lui a indiqué qu'elle ne percevrait plus sa retraite de réversion en raison de ses ressources à compter du 1er novembre 2008.
Par courrier du 3 septembre 2010, la CARSAT lui a notifié une retraite personnelle de 371,14 € bruts/mois, outre une retraite de réversion de 280,57 € bruts/mois, un complément du minimum contributif de 113,54 € bruts/mois et une majoration pour enfants de 76,51 € bruts/mois, soit un montant net de 782,07 €/mois, à compter du 1er avril 2010.
En avril 2012, madame [U] [K] a sollicité une retraite de réversion du chef de son second époux, [H] [P], décédé en 2011.
Par courrier du 20 décembre 2013, la CARSAT Nord-Est lui a notifié un trop-perçu de 13 238,64 euros pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2013.
Par courrier du 23 décembre 2013, elle lui a notifié un trop-perçu de 7 455,88 € concernant la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 et lui a demandé de lui retourner un questionnaire de ressources pour déterminer si elle peut être exonérée totalement ou partiellement de ce trop perçu.
Par courrier du 31 janvier 2014, la CARSAT Nord-Est lui a indiqué qu'elle lui attribuait une retraite de réversion à compter du 1er juillet 2011 (d'un montant de 78,06 € au 1er juillet 2011, 79,10 € à compter du 1er avril 2012 et 80,73 € à compter du 1er avril 2013) de telle sorte que le trop-perçu pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 est de 6 260,83 €.
Le 4 mars 2014, madame [U] [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la notification du 20 décembre 2013.
Par courrier du 14 avril 2014, la CARSAT Nord-Est a annulé la notification du 31 janvier 2014 et a indiqué à madame [U] [K] qu'elle lui attribuait une retraite de réversion à compter du 1er juillet 2011 (d'un montant de 78,06 € au 1er juillet 2011, 79,10 € à compter du 1er avril 2012 et 80,73 € à compter du 1er avril 2013) de telle sorte que le trop-perçu pour la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2014 est de 3 310,56 €.
Par courrier du 25 février 2015, la CARSAT a informé madame [U] [K] qu'elle maintenait la totalité de sa dette notifiée le 20 décembre 2013, soit 7 455,88 €, puisqu'elle n'avait pas envoyé sa déclaration de ressources.
Par décision du 1er avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de madame [U] [K].
Le 23 avril 2015, madame [U] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable
Par jugement RG 21500123 du 18 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube a débouté madame [U] [K] de sa demande.
Par acte du 14 juin 2017, madame [U] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par-devant la cour d'appel de Reims.
Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2018, la cour d'appel de Reims a :
- ordonné une réouverture des débats afin que madame [U] [K] communique à la CARSAT Nord-Est les pièces adressées à la cour le 15 juin 2017 (pièces 1 à 15, 18 et 19) et le 3 juillet 2017 (pièce 15 bis)
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy, cour spécialement désignée à compter du 1er janvier 2019 pour connaître des appels en matière de contentieux de la sécurité sociale, devant laquelle l'instance se poursuivra et les parties seront reconvoquées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2020 et renvoyée au 5 février 2020.
Madame [U] [K] n'ayant ni comparu ni déposé de conclusions, l'affaire a été radiée par décision du 5 février 2020.
Elle a été remise au rôle à la demande de la CARSAT du 2 novembre 2021.
A l'audience du 23 février 2022, l'affaire a été successivement renvoyée aux 4 mai 2022 et 29 juin 2022 pour conclusions de madame [U] [K]. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle madame [U] [K] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2022, madame [U] [K], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
- dire qu'elle n'est redevable d'aucun trop perçu,
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- la condamner en tous les dépens.
La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer la décision de sa commission de recours amiable,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube en ce qu'il a reconnu que madame [U] [K] était redevable d'un indu initial de 7 455,88 dans la limite de la prescription biennale,
- condamner, à titre reconventionnel, madame [U] [K], au remboursement de la somme de 6 300,55 euros à la CARSAT Nord-Est, somme représentant le solde restant dû à ce jour par madame [K],
- apposer à l'arrêt la formule exécutoire.
Elle a ajouté s'opposer à toute demande de madame [K] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la CARSAT et les conclusions régulièrement communiquées par madame [K].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le droit à pension de réversion :
Aux termes de l'article L353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Aux termes de l'article R353-1 du même code, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R815-18 à R815-20, R815-22 à R 815-25, R815-27 et au deuxième alinéa de l'article R815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L722-20 du code rural et de la pêche maritime ;3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Aux termes de l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier et le plafond annuel de ressources du ménage est fixé à 1,6 fois ce plafond.
Aux termes du décret n° 2007-1052 du 28 juin 2007, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 8,44 euros l'heure à compter du 1er juillet 2007, de telle sorte que le plafond de ressources pour un ménage est de 8,44 x2080 x1,6 soit 28 088,32 €/an soit 2 340,69 €/mois.
Aux termes du décret n°2008-617 du 27 juin 2008, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 8,71 euros l'heure à compter du 1er juillet 2008, de telle sorte que le plafond de ressources pour un ménage est de 8,71 x2080 x1,6 soit 2 415,57 €/mois.
Aux termes de l'article R815-24 du même code, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Les revenus constitués de pensions de retraite étant assimilés par la législation de sécurité sociale à des revenus salariés, et les plafonds de ressources étant calculés en fonction du montant brut du salaire minimum de croissance, le montant des pensions de retraite devant être prises en compte est leur montant brut.
Par ailleurs, aux termes de l'article R353-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R815-20, R815-38, R815-39 et R815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
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En l'espèce, madame [K] fait valoir que :
- le plafond, pour l'année 2011, pour prétendre à percevoir une pension de réversion, est fixé à 18 720 €, alors qu'elle a déclaré au titre de ses retraites un montant de 14 773 €.
- le plafond, pour l'année 2012, pour prétendre à percevoir une pension de réversion, est fixé à 19 177,60 €, alors qu'elle a déclaré au titre de ses retraites un montant de 15 084 €.
- le plafond, pour l'année 2013, pour prétendre à percevoir une pension de réversion, est fixé à 19 614,40 €, alors qu'elle a déclaré au titre de ses retraites un montant de 17 432 €.
Elle précise que la CARSAT a retenu sur sa pension de retraite la somme de 1 105,60 €.
La CARSAT fait valoir que la date au-delà de laquelle la retraite de réversion n'est plus révisable, ou date de cristallisation, doit être fixée au 1er juillet 2008, madame [K] ayant perçu ses retraites personnelles le 1er avril 2008.
Elle fait également valoir que pour apprécier les ressources constituées par des pensions de retraite, il convient de retenir le montant brut, et non le montant net perçu après déduction des cotisations sociales. Elle ajoute qu'à compter du 1er mai 2008, madame [K] ne pouvait plus bénéficier de sa retraite de réversion au vu des revenus du ménage, et l'a perçue à tort. Elle précise qu'elle en réclame l'indu dans la limite de la prescription biennale.
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A titre liminaire, il convient de relever que madame [K] ne discute pas, dans ses dernières conclusions, la date au-delà de laquelle la pension de réversion ne peut plus être modifiée, soit le 1er juillet 2008.
Il sera également précisé que le litige porte sur la pension de réversion attribuée en 2008 du chef du premier époux de madame [K], [F] [T], décédé en 1984, et non sur la pension de réversion attribuée à compter du 1er juillet 2011 du chef de son second époux, [H] [P], décédé en 2011.
' sur le droit à pension de réversion
Les ressources à prendre en compte pour évaluer les droits à retraite de réversion de madame [K] au 1er juillet 2008 étant trois mois civils précédant cette date, c'est à juste titre que la CARSAT a pris en compte les ressources de madame [K] et de son conjoint des mois d'avril à juin 2008.
Il résulte du décompte produit par la CARSAT que madame [K] percevait, en moyenne sur ces trois mois :
- une retraite CARSAT de 361,30 €/mois
- un complément au titre du minimum contributif de 110,56 €/mois
- une retraite SSI de 295,97 €/mois
Soit 767,83 €/mois.
La comparaison de ce décompte avec les notifications de retraite adressées à madame [K] montre que les montants pris en compte sont les montants bruts.
Par ailleurs, le décompte fait également état des salaires et indemnités journalières perçus par le conjoint de madame [K], à savoir une moyenne de 323,90 €/mois d'indemnités journalières et de 1 249,54 €/mois de salaires.
Dès lors, au jour de la cristallisation de la pension de réversion perçue par madame [K] au titre de son premier époux, [F] [T], le ménage percevait des ressources de 2 341,27 € bruts/mois.
Par ailleurs, le plafond de ressources à prendre en compte est celui calculé en fonction du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2008, soit 2 340,69 €/mois.
Dès lors, madame [K] ne respectait pas, à la date de cristallisation, les conditions de ressources pour percevoir une pension de réversion.
' sur le montant du trop perçu
La CARSAT produit aux débats un décompte du trop-perçu d'un montant de 7 455,96 € pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013.
Ce décompte mentionne le montant brut de la pension de réversion trop perçue, la part de la majoration pour enfants trop perçue, les cotisations et contributions sociales à déduire, et il n'est pas contesté par madame [K].
Par ailleurs, la CARSAT produit un état comptable duquel il résulte qu'elle a procédé, sur les pensions de retraite de madame [K], à des retenues de 155,33 € en juin 2015 et 200 €/mois d'avril 2016 à août 2016, soit un montant total de 1 155,33 € ramenant la dette à 6 300,55 €.
Madame [K] ne conteste pas ce décompte mais indique qu'un montant de 1 105,60 € a été retenu sur sa pension de retraite, sans détailler ce montant.
Le décompte de la CARSAT lui étant favorable, madame [K] sera condamnée à verser à la CARSAT la somme de 6 300,55 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [U] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21500123 du 18 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube,
Y ajoutant,
DIT que madame [U] [K] est redevable à la CARSAT Nord Est d'un indu de 7 455,88 euros (sept mille quatre cent cinquante cinq euros et quatre vingt huit centimes) pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013,
CONDAMNE madame [U] [K] à verser à la CARSAT Nord Est la somme de 6 300,55 (six mille trois cent euros et cinquante cinq centimes) au titre du solde de l'indu,
DÉBOUTE madame [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [K] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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