Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [O] [Z] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
N° RG 18/00878 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIZR
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [Z]
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [Z]
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 avril 2018, M. [O] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) lors de sa réunion du 24 février 2018 rejetant sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire au titre des exercices 2015 et 2016 et de remise des majorations de retard.
A l’appui de son recours, M. [Z] expose qu’il a adressés plusieurs courriers à la CIPAV depuis 2015 sans avoir obtenu de réponses, qu’il se demande si l’absence de réponse par la CIPAV n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, qu’il sollicite un recalcul de ses cotisations 2015 et 2016 en appliquant « les exonérations auxquelles ses revenus ouvrent droit », que la CIPAV a commis une négligence à l’inscrire, à lui écrire ou à le solliciter, qu’il demande la remise des majorations de retard.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 05 mars 2024, il souligne qu’un défaut d’affiliation de la CIPAV avant 2017 l’a empêché de demander la réduction des cotisations à laquelle il avait droit du fait de ses faibles revenus, que la caisse a manqué à son devoir d’information et aux appels de cotisations, qu’il demande le bénéfice de l’exonération à laquelle il a droit et qui lui a été refusée en raison de son affiliation tardive en 2017 et de façon rétroactive, au lieu de 2014. Il explique qu’il était autoentrepreneur depuis 2011 au RSI et qu’il a décidé de passer au régime libéral le 1er janvier 2014 avec comme caisse de retraite la CIPAV, qu’il a adressé un courrier explicatif à la CIPAV le 31 juillet 2015 par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans réponse, qu’il a essayé de s’inscrire en ligne mais que cela n’a pas été possible faute de numéro d’adhérent, qu’il a à nouveau adressé un courrier recommandé à la CIPAV le 04 octobre 2016 qui est resté également sans réponse, que c’est finalement en janvier 2017 qu’il a reçu un courrier de la CIPAV lui proposant de payer ses cotisations par voie dématérialisée, courrier mentionnant un numéro d’adhérent, qu’il paye régulièrement ses cotisations depuis son affiliation. Il estime que le fait qu’il n’ait pas respecté les délais pour demander une exonération n’est que la conséquence des carences de la CIPAV, que la CIPAV n’a pas respecté son obligation d’information.
Il demande le rejet des demandes de la CIPAV, un recalcul des cotisations au titre des années 2015 et 2016 déduction faite des exonérations de cotisation de retraite complémentaire du fait de ses faibles revenus, la comptabilisation de ces deux années dans son relevé de carrière, l’annulation des « pénalités de retard », la condamnation de la CIPAV aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 5 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, M. [Z] maintient ses demandes. Il déclare vouloir payer des cotisations en fonction de ses revenus, s’opposer au paiement des frais irrépétibles, demander la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice psychologique.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [Z] affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2014 en qualité de sophrologue ;
- il a obtenu la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire s’agissant de l’exercice 2016 ; sa demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire pour 2015 est forclose car il ne justifie pas avoir formulé de demande dans les délais impartis par les statuts de la caisse soit avant le 31 mars de l’année en cours soit 2015 ;
- les cotisations sont portables et non quérables ; les adhérents ne peuvent pas reprocher à la CIPAV de ne pas leur avoir adressé d’appel de cotisation, ni se prévaloir de ce fait pour arguer qu’ils n’ont pas pu solliciter de réduction car ils n’avaient pas connaissance des cotisations dues ;
- des majorations de retard sont dues en cas de non paiement des cotisations à leur date d’échéance ;
- seul l’organisme social peut accorder des délais de paiement, le tribunal n’étant pas compétent en la matière.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2018, de débouter le cotisant de ses demandes, de le condamner à verser à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
M. [Z] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2014 en qualité de sophrologue et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de sa période d’affiliation.
Sur la demande de réduction de cotisations formulée par M. [Z]:
Il convient dores et déjà de constater que la caisse a accordé au cotisant la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire pour l’exercice 2016.
Concernant l’exercice 2015 restant en litige : M. [Z] a demandé à la CIPAV une réduction de retraite complémentaire ainsi qu’un échéancier et la remise des majorations de retard pour courrier recommandé du 28 avril 2017 qu’il produit ainsi que l’accusé de réception revenu signé le 05 mai 2017.
La CIPAV lui a répondu que sa demande était forclose par courriers des 23 septembre 2017 et 27 septembre 2017.
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 28 septembre 2017, en sollicitant la réduction de ses cotisations de retraite complémentaire pour 2015 et 2016.
Par décision prise lors de sa réunion du 24 février 2018, la CRA a rejeté la demande de M. [Z] en expliquant qu’elle était forclose car elle a été formulée au-delà du délai de trois mois à compter de l’exigibilité de la cotisation et que seule l’existence d’un cas de force majeure pouvait conduire la commission à accorder une réduction en dehors des délais imposés par les statuts.
Dans son courrier portant saisine du présent tribunal, M. [Z] demande « les exonérations auxquelles il a droit ».
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [Z] ne justifie pas avoir demandé la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire 2015 dans le délai imparti par les statuts applicables de la CIPAV, soit le délai de 3 mois à compter de l’exigibilité de la cotisation.
Le fait qu’il demande lors de la saisine du tribunal une « exonération » de cotisation de retraite complémentaire 2015 ne permet pas de pallier à cette absence de demande faite dans le délai imparti, ledit délai de 3 mois à compter de l’exigibilité de la cotisation étant opposable au cotisant, nonobstant les arguments qu’il soutient quant à la tardiveté de son affiliation à la CIPAV, cette affiliation ayant été opérée de façon rétroactive.
En effet, il y a lieu de rappeler que les cotisations sont portables et non quérables et que l’obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée , sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite. Il n’appartient pas à la caisse de prouver qu’elle a informé M. [Z] de l’application du délai de forclusion de la demande de réduction de cotisation et aucune violation de son obligation d’information par la CIPAV à l’encontre du cotisant n’est démontrée. L’obligation d’information des organismes sociaux est une obligation générale qui ne leur impose nullement, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire 2015.
Il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2018, qui est une décision de nature administrative et non de nature juridictionnelle.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
Les majorations de retard, régies par les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, découlent de l’application de la loi en cas d’absence de versement de la cotisation à sa date d’exigibilité.
Le présent tribunal n’est pas compétent en l’état de la procédure, pour accorder la remise des majorations de retard.
Il appartiendra à M. [Z] de demander cette remise de majorations à l’URSSAF Ile de France lorsque les cotisations litigieuses auront été intégralement réglées.
Sur la demande d’échéancier :
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartiendra à M. [Z] de solliciter auprès de l’URSSAF Ile de France un échéancier afin de solder sa dette.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] :
Le cotisant verse aux débats le courrier qu’il a adressé à la CIPAV par lettre recommandé du 31 juillet 2015 avec accusé de réception revenu tamponné donc accepté le 03 août 2015, courrier par lequel il demande à la CIPAV de procéder à son affiliation. La CIPAV ne démontre pas avoir répondu audit courrier.
Il produit également la copie d’un courrier qu’il atteste avoir adressé à la CIPAV le 04 octobre 2016 sans toutefois produire l’accusé de réception.
Conformément à son obligation générale d’information, la CIPAV est tenue de répondre aux demandes qui lui sont soumises par les adhérents. Or en l’espèce, elle s’est abstenue de répondre au courrier du 31 juillet 2015 produit par M. [Z] et n’a procédé à l’affiliation de celui-ci qu’en 2017.
L’absence de réponse de la CIPAV a généré un préjudice pour le cotisant , le retard d’affiliation ayant notamment empêché celui-ci de s’acquitter des démarches ouvertes en ligne aux adhérents de la CIPAV, nécessitant un numéro d’adhérent, et d’accéder à la documentation afférente à l’affiliation ( statuts, guide pratique).
La faute de l’organisme est démontrée, le préjudice qui en a résulté pour M. [Z] également ainsi que le lien de causalité entre les deux.
Il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi par M. [Z].
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France sur le fondement de l’article 700 du CPC :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile de France sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute M. [O] [Z] de sa demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire 2015 ;
Déboute l’URSSAF Ile de France de ses demandes ;
Déclare que le tribunal n’est compétent ni , en l’état de la procédure, pour accorder une remise de majorations de retard à M. [O] [Z], ni pour lui accorder des délais de paiement;
Condamne l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi par M. [O] [Z] ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [O] [Z].
La Greffière La Présidente
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