Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4476
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H23W
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[O] [X] [H]
C/
[F] [T] épouse [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [X] [H]
né le 09 Octobre 1959 à [Localité 5] (Martinique)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2021/2808 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [F] [T] épouse [I]
née le 25 Octobre 1945 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 2 avril 2013, Mme [F] [T], épouse [I], a donné à bail d'habitation à M. [O] [H] un logement moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Le 26 juin 2019, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 4.874,35 euros au titre des arriérés locatifs.
Par lettre remise en mains propres le 2 août 2019, le locataire a donné congé pour le 25 septembre 2019.
Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, et suivant exploit du 7 novembre 2019, Mme [T] a fait assigner M. [H] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en expulsion et paiement des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives.
Le 8 juillet 2020, M. [H] a libéré les lieux.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- déclaré valable le congé donné par le locataire
- condamné M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 12.446,60 euros
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes
- condamné M. [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 avril 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2021 par M. [H] qui a demandé à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement et condamné au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- statuant à nouveau, lui accorder un délai de trois ans lui permettant de régler 35 mensualités de 330 euros, le solde intervenant à la 36 ème échéance
- condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par Mme [I] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [H] de sa demande de délais de paiement à raison de sa mauvaise foi, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [H] a, dans ses conclusions, limité son appel à la seule disposition du jugement ayant rejeté sa demande de délais de paiement, outre la condamnation aux frais irrépétibles, étant constaté ici que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif le rejet de la demande de délais examinée dans les motifs.
M. [H] ne conteste donc pas la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris.
Au soutien de sa demande de délais, fondée sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'appelant expose ses revenus et charges, faisant ressortir un reste à vivre de 852,20 euros qui lui permettrait d'apurer sa dette sur 36 mois.
Mais, force est de constater que depuis le congé du 2 août 2019, M. [H] a justifié en tout et pour tout d'un seul paiement de 360 euros en septembre 2020 alors qu'il prétend, sans preuve, s'être engagé à verser la somme mensuelle de 330 euros à compter du mois de juillet 2021.
Par ailleurs, le 10 octobre 2019, il a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement, incluant sa dette locative d'un montant alors de 9.389,70 euros, mais dont l'issue n'a pas été précisée alors que la dette locative doit être traitée dans le cadre de cette procédure, sans préjudice du droit pour le créancier d'obtenir un titre exécutoire contre le débiteur.
En l'état, compte tenu des délais écoulés, des engagements infructueux pris par M. [H] et de l'absence d'information sur l'issue de la procédure de surendettement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de délais de paiement.
M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M. [H] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [H] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment