Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04800 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 21/00151
APPELANTE
S.A.S. JACOB
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie KAMALI DOLATABADI, avocat au barreau de PARIS, toque : G695
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Jacob ci-après (la 'Société') a pour activité la réalisation de travaux de terrassements courants et de travaux préparatoires, principalement pour les communes et les communautés de communes.
La société emploie environ 14 salariés. La convention collective applicable est celle des travaux publics.
M. [Y] [M] a été engagé par la Société en qualité de chef de chantier le 18 avril 1988.
Le 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire et du premier confinement, la Société a été contrainte d'interrompre son activité et a obtenu une autorisation d'activité partielle pour ses salariés.
Lors de l'autorisation de reprise d'activité pour les entreprises du bâtiment, M. [M] a fait l'objet d'un certificat d'isolement, délivré par son médecin traitant, M. M., le 2 mai 2020 dans les termes suivants : « M. [M] nécessite selon les recommandations sanitaires en vigueur, un isolement strict, ne lui permettant pas de se rendre à son travail ».
La Société a placé son salarié en activité partielle.
M. [M] a sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail qui a rendu son avis le 8 septembre 2020 : « apte avec une rotation dans les tâches administratives et les taches de chantier (voir avis du 30 juillet 2019). Avec mise à disposition et port de masque de type FFP2, en plus des autres mesures barrières dans le cadre du contexte sanitaire actuel ».
En l'absence de tout nouveau certificat médical établi par son médecin traitant indiquant que M. [M] pouvait reprendre son travail, la Société a renouvelé sa demande d'activité partielle.
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2021, la Société a licencié M. [M] pour absence prolongée depuis un an nécessitant son remplacement définitif au poste de chef de chantier.
M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir de la Société le versement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et de préavis ainsi que la remise de documents sociaux.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2022, le juge des référés du conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la S.A.S. JACOB à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
- 4.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la Caisse des congés payés,
- 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article 489 du code de procédure civile,
Renvoie Monsieur [Y] [M] à mieux se pourvoir pour ses autres demandes ;
Déboute la SAS JACOB de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SAS JACOB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JACOB aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente ordonnance ».
La Société a interjeté appel par déclarations du 22 avril 2022 et du 11 mai 2022 et la jonction des procédures a été ordonnée.
Par conclusions d'incident du 14 juin 2022 adressées à la présidente de chambre, M. [M] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 8 juillet 2022, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
« Dit que la demande de radiation ne relève pas de la compétence du président de chambre,
Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2022, la Société demande à la cour de :
« Rejeter la demande de radiation de Monsieur [M] ;
Confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a renvoyé Monsieur [M] à mieux se pourvoir ;
Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a :
- Condamné la SAS Jacob à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
. 4.500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le non-paiement de la caisse de congés payés,
. 1.500 euros à titre de provision sur le préjudice moral
. 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
- Rappelé l'exécution provisoire
- Débouté la SAS Jacob du surplus de ses demandes.
En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Paris, statuant à nouveau de :
Condamner Monsieur [M] à payer à la Société Jacob la somme de 5.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive ,
Condamner Monsieur [M] à payer à la Société Jacob la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [M] au paiement des intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 526 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail,
Vu les dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail,
Vu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 111-8 du Code de procédure civile d'exécution,
- Statuer ce que de droit sur la demande de radiation.
SUR LE FOND
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de MEAUX le 25 mars 2022, en ce qu'elle a condamné la société JACOB à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
. 4.500 €uros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la Caisse des congés payés,
. 1.500 €uros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice moral,
. 1.200 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance.
- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande formulée au titre des rappels de salaire à hauteur de :
. à titre de compléments de salaires de septembre 2020 au 28 mai 2021 : 6.865,65 euros brut
. A titre de Complément d'indemnité compensatrice de préavis 28 mai 2021 au 28 août 2021 : 2.150,36 euros brut
SOIT UN TOTAL de 9.016,01 euros brut
. 901,60 euros à titre de congés payés y afférents.
Statuant de nouveau,
- CONDAMNER la société JACOB à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
. à titre de compléments de salaires de septembre 2020 au 28 mai 2021 : 6.865,65 euros brut
. A titre de Complément d'indemnité compensatrice de préavis 28 mai 2021 au 28 août 2021 : 2.150,36 euros brut
SOIT UN TOTAL de 9.016,01 euros brut
. 901,60 €uros à titre de congés payés y afférents.
- CONDAMNER la société JACOB aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER la société JACOB à payer à Monsieur [Y] [M] une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du Code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société JACOB aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
L'affaire étant instruite conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile la demande de radiation ne peut être présentée qu'au premier président valablement saisi par assignation en référé ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en résulte que cette demande présentée à la cour est irrecevable, étant relevé en outre qu'elle est devenue sans objet les parties s'accordant pour dire que l'ordonnance déférée a été exécutée.
Sur les demandes de rappel de salaire, congés payés y afférents et rappel de préavis
La Société soutient que :
- M. [M] a été maintenu en chômage partiel car le certificat médical qui préconisait un isolement total était établi pour une durée indéterminée ;
- elle a régulièrement informé M. [M] des autorisations successives de l'administration de le maintenir en activité partielle, et l'autorisation obtenue à ce titre auprès de la direction départementale de 1'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après la 'DDETS') n'est plus contestable ;
- elle n'avait pas l'obligation de réintégrer M. [M] à son poste mais avait l'obligation légale d'assurer la santé et la sécurité de son salarié en application de l'article L. 4121 1 du code du travail ;
- M. [M] s'est contenté de réclamer des sommes, sans communiquer de justificatif ou d'explication.
M. [M] fait valoir que :
- vu l'avis d'aptitude de la médecine du travail, la Société aurait dû le réintégrer à son poste ;
- il ne souhaitait pas être maintenu en activité partielle et voulait reprendre son activité et son poste de travail en présentiel ;
- la Société « ne l'a pas réintégré à son poste et l'a maintenu en activité partielle jusqu'à son licenciement notifié le 27 mai 2021, détournant le système mis en place par le gouvernement lequel n'avait pour objectif que de permettre aux société 'fermées' ou dont l'activité subissait une grave chute du fait des mesures sanitaires de maintenir l'emploi tout en étant soutenues par l'Etat », ce qui n'était pas le cas de la Société ;
- il est fondé à solliciter le paiement du complément de salaires et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire recomposé pour la période du 8 septembre 2020 à la fin de son préavis ;
- s'il a été dispensé de l'exécution de son préavis, le paiement de ce dernier lui est dû.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude le 8 septembre 2020, déclarant M. [M] « apte avec une rotation dans les tâches administratives et les taches de chantier (voir avis du 30 juillet 2019). Avec mise à disposition et port de masque de type FFP2, en plus des autres mesures barrières dans le cadre du contexte sanitaire actuel », peu important que le médecin traitant de M. [M] ait indiqué, en période de sortie de confinement, que ce dernier devait respecter un isolement strict.
En effet, seule la médecine du travail pouvait délivrer des certificats d'aptitude ou d'inaptitude au travail, et la cour relève que cet avis d'aptitude n'a pas été contesté par l'employeur par les voies de droit qui lui étaient ouvertes.
Ainsi, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la demande de M. [M] au seul motif tiré du fait que « la prédominance d'un certificat médical sur un autre émis par deux médecins différents doit faire l'objet d'un débat au fond et ne peut être tranché par la formation de référé ».
Pour autant, s'il est justifié par les courriers produits aux débats que M. [M] s'est tenu à disposition de son employeur, il ressort aussi de ces mêmes courriers des 8 septembre 2020, 28 octobre 2020, 9 novembre 2020 et 6 janvier 2021, qu'il ne contestait pas le principe du placement en chômage partiel, et sollicitait d'être informé sur le fait de savoir jusqu'à quelle date cette période de chômage partiel serait effective, et demandait des justificatifs.
Il est justifié en outre et il n'est pas contesté que M. [M] a été placé en chômage partiel au terme d'autorisations administratives renouvelées de la DDETS, de sorte qu'il en résulte une contestation sérieuse s'agissant de la demande de M. [M] portant sur le complément de salaires du fait de son placement en activité partielle, pourtant autorisé, à compter de l'avis d'aptitude jusqu'au 27 mai 2021, date de son licenciement.
Il résulte directement de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de M. [M] au titre du complément de salaires de septembre 2020 au 28 mai 2021, du complément d'indemnité compensatrice de préavis du 28 mai 2021 au 28 août 2021 et aux congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement des congés payés
La société Jacob fait valoir que :
- seule la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (ci-après la 'Caisse') est tenue de la gestion et du paiement des congés payés ;
- elle a rempli ses obligations de déclaration d'activité du salarié au jour du départ de M. [M], de sorte que si ce dernier a subi un préjudice du fait du retard du versement, il est imputable à la Caisse.
M. [M] oppose que :
- depuis le 11 octobre 2021, son avocat a signalé des erreurs commises dans « l'attestation pôle emploi » et en particulier sur les congés payés et sur le fait que la Caisse était en attente de réponse de la Société ;
- c'est l'intervention directe de son conseil qui a conduit au déblocage de la situation au cours du mois de mars 2022 et au paiement de 34 jours de congés payés ;
- si l'employeur avait correctement rempli ses obligations, ou à première demande, il n'aurait pas été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire juger et obtenir une somme équivalente au montant des congés qui lui restaient dus.
sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à M. [M] de prouver à l'égard de la Société une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
Il est justifié par un document émanant de la Caisse daté du 1er septembre 2021, que la Société « a rempli ses obligations en matière de déclaration d'activité du salarié dans le cadre de son départ de l'entreprise », la Caisse indiquant qu'elle « est en charge d'adresser le certificat papier à l'entreprise qui s'engage à le transmettre à son salarié dans les meilleurs délais pour lui permettre de faire valoir ses droits congés ».
Il est justifié aussi que ce certificat papier a été transmis à l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022.
Il ressort aussi des échanges de mails entre le conseil de M. [M] et la Caisse qu'il y avait une incohérence sur le certificat des congés payés établi par l'employeur sur l'année 2021.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour permettre de déterminer à quelle date la Société a été informée de cette incohérence, et partant d'apprécier si le retard pris dans cette régularisation, non seulement présente un caractère fautif, mais encore s'il lui est entièrement imputable.
Il ressort de ces éléments, qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse s'agissant du caractère fautif du retard pris dans la régularisation du paiement des congés payés, et ce alors même que M. [M] n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute, alors même qu'il n'appartenait pas à la Société de procéder au paiement des congés payés, et que l'intéressé ne démontre pas l'existence du préjudice subi du fait de ce retard de règlement.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral
La Société fait valoir que :
- les premiers juges ont alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral alors que le litige présente une contestation sérieuse et qu'en tout état de cause ils ont indemnisé doublement le même préjudice en allouant une provision de 4 500 euros au titre des congés payés et 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;
- la demande de provision en réparation du préjudice moral ne figure pas au dispositif des écritures de M. [M].
M. [M] soutient que :
- aux termes de ses conclusions devant la formation de référé, il avait sollicité une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par provision, destinée à réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de l'attitude déloyale de son employeur ;
- il suit un traitement anxiolytique et anti-dépresseur depuis de nombreux mois et en particulier depuis l'ensemble des événements survenus dans le cadre du refus de l'employeur de le voir réintégrer l'entreprise depuis le mois de septembre 2020, ce qui est de nature à démontrer le préjudice moral.
Sur ce,
La cour relève en premier lieu, que l'intimé avait présenté une demande de 5 000 euros de dommages et intérêts distincte de la somme qui était sollicitée au titre des congés payés.
Pour autant, cette demande qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon M. [M] par son attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'il indique avoir subi, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la Société en dommages et intérêts pour procédure abusive
La Société soutient que la procédure est abusive, alors que M. [M] s'est abstenu de produire le certificat médical du médecin traitant du 2 mai 2020 qui préconise un « isolement strict ne lui permettant pas de se rendre à son travail », qu'il n'a jamais eu l'intention de reprendre ses fonctions ni de contester l'autorisation d'activité partielle et qu'il a connaissance de ce que les congés payés ne sont pas versés par l'employeur mais par la Caisse.
M [M] soutient qu'il n'a pas caché le certificat d'isolement dont il avait fait l'objet, mais a fondé ses demandes sur l'avis rendu par le médecin du travail.
Il ajoute que saisir une juridiction afin de faire valoir des droits qui sont fondés et qui n'ont pas pour objet de nuire à son ancien employeur, ne saurait constituer, l'usage abusif d'une voie de procédure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ».
La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à la Société qui allègue un abus de procédure de la part de M. [M] d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. Or, cette demande se heurte à l'évidence à des éléments de contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais de procédure devant la cour d'appel de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide qu'est irrecevable la demande de radiation sollicitée par M. [Y] [M] ;
Infirme l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Meaux sauf en ce qu'elle a :
- renvoyé M. [Y] [M] à mieux se pourvoir pour ses autres demandes ;
- débouté la société Jacob de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société Jacob de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de provision à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la Caisse des congés payés ;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de provision de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,