Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant aux Milles (Bouches-du-Rhône), quartier Montrobert, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), esplanade des Lices,
2 / du receveur divisionnaire des impôts d'Aix Sud, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence et du directeur général des impôts, domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue de la Cible,
3 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 10, cours Mirabeau, agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Lucien Y...,
4 / de la société Top semences union des coopératives agricoles de céréales de semences (UCCS) de la Vallée du Rhône, dont le siège est à La X... Rolland (Drôme),
5 / de la société SAERI, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Ervribes, avenue Fernand Benoît, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des impôts d'Aix Sud, de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la conversion en liquidation des biens de son règlement judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées tant par la Caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône que par le receveur divisionnaire des impôts d'Aix Sud sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment