Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 10 Février 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 14 Juillet 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Société BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM )
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [R] a été engagé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en qualité de géologue d'exploration, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1991. La relation contractuelle est régie par le règlement général du BRGM.
Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial qui intervient dans de nombreux pays étrangers.
M. [R] a été expatrié plusieurs années entre 1993 et 2000 en Indonésie puis en Arabie Saoudite. Il aura perdu, selon lui, 22 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale de droit commun.
Pendant cette période, le BRGM a mis en place un régime compensatoire prévu au règlement général et a, par ailleurs, cotisé à un régime complémentaire selon un mécanisme que M.[R] considère désavantageux pour lui, ce dont il tient pour responsable son employeur.
M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir une indemnisation à ce titre, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
A titre principal :
-Dit et jugé que l'action de Monsieur [R] [L] n'est pas prescrite et est recevable.
A titre subsidiaire :
- Débouté Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté le BRGM de sa demande reconventionnelle.
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la situation économique des parties.
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 11 mars 2021, M.[L] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[L] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 10 février 2021 qui a débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Constater les manquements commis par le BRGM tant à l'application de son règlement général et de son règlement Expatriés qu'à son obligation d'information ;
- Condamner en conséquence le BRGM à verser à Monsieur [R] les sommes de :
- 139.986 euros au titre du préjudice en matière de retraite,
- 20.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter le BRGM de toutes ses demandes reconventionnelles
- Débouter le BRGM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
- Condamner le BRGM aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le BRGM demande à la cour de :
- Déclarer et juger M.[L] [R] mal fondé en son appel et l'en débouter
- Déclarer et juger le BRGM recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit
En conséquence,
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'action de Monsieur [L] [R] n'était pas prescrite et était recevable et, statuant de nouveau de ce chef,
- Juger Monsieur [R] prescrit et irrecevable en son action.
- Confirmer en toute hypothèse la décision attaquée pour le surplus et donc notamment en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- Condamner M.[L] [R] à verser au BRGM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M.[L] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription
Au visa de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, le BRGM soutient que l'action de M.[R] est prescrite dans la mesure où les manquements qu'il reproche à son employeur lui ont été révélés dès la réception de son relevé de carrière de la part des services de l'assurance vieillesse, en 2012, ce qui lui a permis d'être informé de l'absence de validation de trimestres pendant la période où il était expatrié, plus de deux ans avant qu'il n'engage la présente procédure.
M.[R] réplique que le régime de prescription applicable à son action est celui du droit commun et que son délai ne court qu'à compter du jour de la liquidation de ses droits à la retraite, au visa de l'article 2224 du code civil.
La cour relève en premier lieu que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° 141).
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-15.568 publié).
En l'espèce, il n'est pas établi que M.[R], né en 1962, ait encore fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que son action n'est pas prescrite.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts " pour préjudice en matière de retraite "
- Sur le manquement de l'employeur au règlement général du BRGM et au règlement applicable aux expatriés
M.[R] expose que l'article 76 du règlement général du BRGM, et l'article 5-4 du règlement BRGM applicable aux expatriés, qui présentent selon lui un caractère normatif et non un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci pourrait discuter, obligeait l'employeur à permettre à ses salariés expatriés l'acquisition de droits en matière de retraite équivalents à ceux auxquels ils auraient pu prétendre en France en prévoyant leur affiliation à un régime compensatoire au régime de base et à un régime complémentaire. Il reproche à son employeur de ne l'avoir affilié qu'à la caisse de retraite des expatriés au titre du seul régime complémentaire sans l'affilier à la caisse des français de l'étranger qui assurait la gestion du régime de base et lui aurait permis de valider les trimestres passés à l'étranger. Il en a résulté un préjudice tenant à l'absence de reconnaissance à ses 62 ans de l'intégralité des trimestres de cotisations, sur 22 trimestres, qui entraîne l'application d'un coefficient de minoration à la retraite de base aussi bien qu'à la retraite complémentaire, de sorte qu'il doit différer son départ en retraite pour ne pas que ce coefficient soit appliqué.
Le BRGM, qui se réfère aux règles applicables au droit des contrats, réplique que l'article 76 du règlement général du BRGM prévoyait certes la mise en place d'un régime compensatoire au bénéfice des expatriés, mais qu'en l'absence à l'époque de caisse de sécurité sociale permettant le maintien des droits à l'assurance retraite pendant la période d'expatriation, la caisse des français de l'étranger n'ayant été créée qu'en 1978, la garantie de validation de trimestres ne pouvait être assurée, de sorte qu'il été décidé d'assurer une compensation à ses salariés expatriés " sous la forme de prestations d'une nature différente " : il s'agit d'une affiliation au "régime particulier " géré par la caisse de retraite des expatriés, à laquelle s'ajoute l'affiliation à un régime complémentaire, comme le prévoit l'article 76 du règlement. Le BRGM affirme qu'il ne s'est en rien engagé à garantir pour autant la validation de trimestres dans le régime de base applicable en France. Enfin, elle soutient que le régime compensatoire qui a été mis en place est plus favorable, selon le BRGM, que celui dont les intéressés auraient bénéficié s'ils avaient continument validé leurs trimestres en France, au regard de l'assiette de calcul des cotisations, plus étendue, et d'un taux de cotisations qui lui est supérieur, de sorte que les droits sont augmentés et supérieurs à la décote appliquée compte tenu de la durée de cotisations insuffisante dans le régime général.
La cour constate que les deux parties se réfèrent aux dispositions du règlement général du personnel du BRGM, créé selon l'employeur en 1959 et confirmé en 1967, et au règlement BRGM applicable aux expatriés, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1996.
Ces règlements constituent des engagements unilatéraux de l'employeur que ce dernier est tenu de respecter, quand bien même ils ne tirent pas leur force obligatoire de la loi comme les accords collectifs, réglementés par articles L.2211-1 et suivants du code du travail.
L'article 76 du règlement général du personnel du BRGM prévoit :
"Les agents, autres que les fonctionnaires détachés et les ingénieurs visés à l'article 75 ci-dessus, sont affiliés d'une façon obligatoire :
- d'une part, et selon qu'ils sont affectés en France ou à l'étranger :
a) soit à l'assurance vieillesse de la Sécurité Sociale : régime général ou régime des mines
b) soit à un régime compensatoire ;
- d'autre part, et selon leur classification dans la grille hiérarchique annexée au présent règlement, à un régime complémentaire"
L'article 5-4 du règlement BRGM applicable aux expatriés, prévoit :
" Le BRGM garantit à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine. L'adhésion obligatoire à un régime de sécurité sociale dans le territoire d'affectation peut être prise en compte pour établir l'équivalence ".
La BRGM indique et justifie qu'elle a affilié M.[R], au titre du régime compensatoire prévu par ces textes, d'une part, à la caisse de retraite des expatriés (" section 2 ") et d'autre part à l'IRISASE puis à l'IRCAFEX.
Elle précise que la caisse des retraites des expatriés assurait par ailleurs le régime de retraite complémentaire (" section 1 "), le régime AGIRC/ARRCO étant applicable.
Les obligations résultant des règlements invoqués par M.[R] ont donc été respectées quant à leurs modalités : un régime compensatoire à la perte des droits au régime général d'une part et un régime complémentaire d'autre part.
M.[R], en affirmant que ces textes obligeaient l'employeur à garantir la validation dans le régime général de droit commun d'un nombre de trimestres équivalent, ajoute à l'engagement de l'employeur une modalité qui n'y figure pas, puisque seule une " rémunération équivalente " doit être offerte au salarié expatrié, par le biais d'un " régime compensatoire " au régime de base, lequel peut relever d'une organisation différente que le régime de droit commun, auquel doit s'ajouter un régime complémentaire.
C'est en sens que M.[R] ne peut reprocher en soi au BRGM de ne pas avoir prévu l'affiliation de ses expatriés à la caisse des français de l'étranger, même si elle seule aurait effectivement pu lui assurer la validation dans le régime général de ses trimestres de travail accomplis à l'étranger.
En revanche, la question demeure de savoir si le système compensatoire choisi par BRGM, en exécution de son engagement à ce titre, permet d'assurer une compensation, en termes de rémunération, à la perte qu'il subit, résultant de l'absence de validation d'un certain nombre de trimestres de retraite et de ses conséquences sur le montant des pensions que percevra M.[R], pertes que ce dernier invoque à juste titre, compte tenu notamment de l'application d'une décote à sa retraite de base, mais aussi, éventuellement, d'un coefficient de minoration à sa retraite complémentaire.
Ce dernier point est d'ailleurs contesté par l'employeur avec raison, puisque si un " coefficient d'anticipation " est normalement appliqué lorsque la retraite complémentaire est liquidée sans que l'intéressé dispose des conditions requises pour liquider sa retraite de base à taux plein, le régime AGIRC-ARRCO prévoit que " la condition de durée d'assurance est appréciée en tenant compte également des activités exercées à l'étranger depuis le 1er avril 1983 " (règlementation AGIRC-ARRCO pièce employeur n°48), de sorte que cette période d'activité à l'étranger est neutralisée quant à l'application du coefficient d'anticipation lors de la liquidation des droits à retraite complémentaire.
Plus simplement, M.[R], conformément au droit commun de la responsabilité civile, doit faire la démonstration de la réalité du préjudice financier qu'il invoque en termes de " droits en matière de retraite " auxquels fait référence l'article 5.4 du règlement BRGM applicable aux expatriés, par comparaison entre ce à quoi il peut aujourd'hui prétendre et ce qu'il aurait pu espérer si les 22 trimestres manquants avaient été validés indépendamment des avantages qu'il tire de la compensation opérée par le BRGM : il ne peut en effet prétendre cumuler ces deux avantages.
A cet égard, M.[R] ne fournit aucun élément permettant une évaluation de ses droits à pension en l'état de sa carrière, par comparaison à ce à quoi il aurait pu prétendre s'il avait cotisé intégralement au régime général, alors que la charge de la preuve de la faute commise par son employeur et de la réalité de son préjudice lui incombe. Il se contente en effet de fournir un calcul sur la base du prix de rachat de 22 trimestres, alors qu'il doit préalablement démontrer qu'il se trouve dans l'obligation d'effectuer un tel rachat en raison de la persistance d'une perte financière résultant d'une compensation imparfaite de celle-ci par le mécanisme instauré par le BRGM.
Or M.[R] ne fait pas cette démonstration.
Le BRGM, de son côté, produit une étude comparative des droits à la retraite du personnel expatrié (pièce employeur n°17) qui reconnaît que " les années cotisées au régime compensatoire ne sont pas spécifiquement reconnues par le régime général, ce qui peut avoir pour effet de retarder la date à laquelle le salarié peut liquider ses droits à la retraite à taux plein ", ainsi que s'en plaint M.[R].
Cette étude mentionne cependant : " du fait des assiettes et des taux de cotisations, le régime compensatoire est nettement plus avantageux que le régime général, quelle que soit l'assiette de rémunération retenue ". " Le régime compensatoire est nettement plus favorable que la caisse des français de l'étranger pour les salariés concernant le montant de la pension de retraite. En cas de substitution pure et simple, la perte de droits pour les salariés aurait été considérable puisqu'une année de cotisations à la caisse des français de l'étranger génère un droit identique à celui du régime général, très inférieur au régime compensatoire ". L'étude conclut : " les chiffres comparatifs montrent clairement que la seule affiliation à la caisse de retraite des expatriés compense toujours le régime général de sécurité sociale et ce, même si l'on se positionne dans la configuration la plus défavorable, à savoir la liquidation avant 65 ans avec abattement d'âge au régime général ".
M.[R], selon cette étude, n'a donc pas à regretter de ne pas voir été affilié à la caisse des français de l'étranger, le système compensatoire qui lui a été préféré étant plus avantageux pour lui, notamment en lui permettant de prendre sa retraite, même avec décote, avant d'avoir acquis tous les trimestres nécessaires à une pension à taux plein, et en bénéficiant d'une pension d'un montant supérieur à celle qu'il aurait bénéficié s'il les avaient acquis dans le cadre du régime de droit commun.
Il ne produit aucun élément tangible susceptible de remettre en cause cette étude.
C'est pourquoi, en l'absence de démonstration d'une faute du BRGM qui apparaît avoir respecté son engagement tel que résultant des règlements précités et en l'absence de préjudice établi avec certitude pour M.[R], sa demande en paiement de dommages-intérêts ne peut prospérer sur ce fondement.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information
L'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ( Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 11-11.374, Bull. 2012, V, n° 19 ).
M.[R] reproche au BRGM de ne pas l'avoir informé sur le fait qu'il ne validerait pas les trimestres de cotisations qu'il lui manque et que l'employeur aurait de surcroît entretenu une confusion entre le régime de compensatoire, présenté comme équivalent à un régime de base, et le régime complémentaire. Il ajoute que les pièces produites par l'employeur ne démontrent en rien qu'il ait reçu une information correcte.
Le BRGM réplique que le règlement général a été remis à M.[R] dès son embauche, qu'un salarié " référent retraite " était affecté exclusivement à cette question et que de nombreuses notes informatives ont été diffusées et des réunions d'informations organisées, chaque salarié ayant en outre la possibilité de solliciter un bilan personnalisé par le biais d'un contrat d'adhésion de l'employeur à l'organisme France Retraite.
La cour constate en effet que le contrat de travail mentionne la remise à M.[R] du règlement intérieur qui évoque le régime de retraite adopté par l'entreprise en son article 76. Une réunion a été organisée le 30 janvier 2004, à laquelle 266 personnes ont participé, sur le thème de la retraite, au cours de laquelle la situation des expatriés a été évoquée, selon les éléments produits. Une réunion a également été organisée le 12 juillet 2012 au cours de laquelle, selon son compte-rendu, il a été indiqué que pour le salarié expatrié (sauf convention bilatérale de sécurité sociale), " les cotisations ne sont pas reconnues par la sécurité sociale " mais qu'un " rendement avantageux du régime compensatoire " a été évoqué. Un exemple de bilan prévisionnel de retraite réalisé par l'organisme France Retraite à la demande du BRGM pour une autre salariée, que M.[R] aurait pu solliciter, est versé au débat.
Un défaut d'information de la part du BRGM vis-à-vis des salariés expatriés en général, et de M.[R] en particulier, n'est, dans ces conditions, aucunement caractérisé.
Quoiqu'il en soit, quelles qu'aient été les modalités de son information sur ses droits à la retraite, le préjudice que M.[R] en aurait ressenti n'est pas plus établi, la démonstration d'une perte financière ou d'une perte de chance n'étant pas établie, comme la cour en a jugé.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[R] de sa demande d'indemnisation de son " préjudice en matière de retraite ", sera dès lors confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être opposée au BRGM qui respecté l'engagement unilatéral qu'il avait pris d'assurer un mode de compensation au défaut d'affiliation au régime général pendant la période d'expatriation de M.[R].
Celui-ci sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[R] à payer au BRGM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre prétention au même titre.
M.[R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [R] à payer au BRGM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre prétention au même titre ;
Condamne M.[L] [R] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET