Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'Instance de Boissy Saint-Léger, 16 décembre 2004), que M. Le X... a confié à M. Y... exerçant sous l'enseigne "les jardins d'Alexandre" des travaux d'engazonnement et de dessouchage de son terrain ; que M. Le X... a saisi le juge d'instance d'une demande d'injonction de faire à l'encontre du paysagiste qui n'avait pas réalisé la totalité des travaux d'engazonnement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal ayant relevé que le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 21 juillet 2004 faisait état de nombreuses zones qui n'avaient pas été plantées de gazon et étaient terreuses, que la pelouse était dénaturée et envahie d'herbes folles, que sur plusieurs dizaines de mètres carrés, aucune herbe ne poussait et n'avait été semée, que le gazon n'avait pas été semé autour du barbecue ainsi qu'autour des pavés de l'allée constituée de pas japonais et que la pelouse ne présentait aucune uniformité, densité et qualité, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toute autre demande" n'a pas statué sur la demande reconventionnelle en paiement de solde du marché présentée par M. Z... à l'encontre de M. Le X... dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le Tribunal l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une somme à M. Le X... à titre de dommages intérêts, le jugement retient que la résistance abusive du défendeur justifie cette condamnation ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une faute du défendeur de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défense, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts au profit de M. Le X... et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché présentée par M. Y... à l'encontre de M. Le X..., le jugement rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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