Texte intégral
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/03408 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFKP
Jugement (N°2019003860) rendu le 09 avril 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Masafi Co (LLC), société de l'état de Dubaï prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 8TH Street Industrial Aréa 3-AL Quoz
Dubaï - Emirats Arabes Unis
assistée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
représentée par Me Margot Mimoun, Cabinet Hogan Lovells LLP, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL Wallart, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social rue Marie Curie - Parc d'activité du Chat - 59118 Wambrechies
représentée et assistée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2022
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Par quatre contrats distincts stipulant l'application du droit français et la compétence des juridictions lilloises, la SARL Wallart, vendeur, s'est engagée à fournir et installer des matériels de seconde main pour l'embouteillage de boissons dans divers lieux choisis par la société de droit étranger Masafi Co (LLC), constituée selon le droit de l'Etat de Dubaï aux Emirats arabes unis, acheteur. Les parties se sont opposées sur les conditions d'exécution de ces contrats et le vendeur a vainement mis en demeure l'acheteur de lui payer la somme de 982 983 euros au titre d'un solde de factures, que l'acheteur conteste devoir en invoquant des manquements contractuels du vendeur. Par assignation à bref délai du 14 mars 2019 dûment autorisée, la société Wallart a attrait la société Masafi devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 avril 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné la société Masafi à payer à la société Wallart :
.982 993 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de chaque facture impayée, et avec capitalisation ;
.50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
.15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Masafi aux dépens.
La société Masafi a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 août 2020.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021, la société Masafi demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, débouter la société Wallart de toute demande au titre des factures impayées ;
- à titre subsidiaire, réduire la demande à hauteur de la valeur des prestations effectivement fournies et prouvées ;
- débouter la société Wallart de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner cette société à lui payer 4 403 332,43 euros en réparation de ses préjudices nés de la non-exécution des obligations et prestations qu'elle lui devait ;
- en tout état de cause, débouter la société Wallart de ses prétentions, condamner celle-ci à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2021, la société Wallart prie la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Masafi à lui payer 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dépens d'appel et d'exécution forcée en sus.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2022.
SUR CE,
LA COUR,
S'agissant du contrat du 29 décembre 2016 portant sur la vente de la ligne d'embouteillage de seconde main pour boissons gazeuses en provenance de Pologne, dite CSD Dubaï, au prix d'achat de 760 000 euros, incluant le marquage, le démontage, l'emballage et le chargement sur des camions et dans des conteneurs, outre 74 675 euros pour le coût des moules de 500 ml, des pièces de rechange et de l'installation, ce à quoi il faut ajouter, selon l'annexe D du contrat auquel celui-ci renvoie expressément, le coût des moules (20 fois 1900 euros par moule en fonction de la complexité de la conception du moule, les frais du technicien du fournisseur de moules évalués à 650 euros par jour, frais de déplacement de ce technicien en sus) la société Wallart réclame 252 494 euros au titre du solde de factures impayées pour les équipements commandés. Les parties ont stipulé que le transport était à la charge de l'acheteur.
Le contrat précise notamment que le vendeur s'engage à installer le matériel dans les locaux spécifiés par l'acheteur aux frais du vendeur, que les factures concernant le travail des techniciens sont payables immédiatement, qu'un test de validation sera effectué en fin de mise en service et que la matériel ne sera pas réputé complètement installé tant que l'ensemble des techniciens du vendeur ne l'auront pas confirmé par écrit, que le vendeur devra fournir des manuels de fonctionnement et d'entretien en langue anglaise et assurer une assistance technique pendant la période de garantie fixée à un an.
Les bons de commande établis par l'acheteur sont fournis et justifiés pour :
-1 185 000 euros pour le coût de la ligne CSD, les moules et pièces de rechanges, le transport et le démontage ;
-1 106 625,10 euros pour des bons de commande supplémentaires (pièces 3-1 à 3-22 de la société Wallart), contrairement à l'affirmation du vendeur qui évalue ces bons de commandes supplémentaires à 1 172 435 euros, soit une différence de 65 809,90 euros.
Dès lors que, concernant ce premier contrat, la société Wallart évalue à 252 494 euros la somme restant due, la Cour, au vu de la contestation de la société Masafi sur le quantum des sommes impayées, spécialement au titre des bons de commande supplémentaires, doit réduire la prétention à (252 494 ' 65 809,90 = 186 684,10) 186 684,10 euros.
Si la société Masafi affirme que la production de ces bons de commande supplémentaires est inopérante dès lors qu'elle aurait payé une somme de 1 063 912 euros sur cette base, il n'est au demeurant nullement allégué par la société Masafi ni prouvé que les paiements ainsi prétendus ont été omis par la société Wallart dans son décompte qui n'est pas utilement contesté.
Si la société Masafi affirme que, concernant cette ligne d'embouteillage, ce fut l'impossibilité d'installer ou de mettre en service le matériel commandé, à cause d'une défaillance de la société Wallart, qui l'a obligée à souscrire les nombreuses commandes supplémentaires déjà mentionnées, elle ne le prouve nullement, alors que rien dans les contrats différents portant sur des matériels distincts et ayant donné lieu à des commandes distinctes ne l'autorise à amalgamer les quatre opérations qui ne sont nullement indivisibles. La société Masafi reconnaît avoir commandé et même payé en grande partie ces commandes supplémentaires, sans établir de défaillance de la société Wallart, ce sans même l'avoir mise en demeure et alors qu'elle entend conserver les matériels.
Si les parties ont stipulé, dans le contrat de vente, qu' « il est toujours prévu que l'acheteur a le droit de suspendre le paiement au vendeur si le matériel, l'installation ou la mise en service n'est pas conforme ou enfreint les normes et spécifications convenues telles qu'énoncées dans le présent contrat », que le matériel est apte à être utilisé par l'acheteur, que le vendeur doit achever l'installation et la mise en service du matériel à la satisfaction de l'acheteur et conformément aux spécifications convenues et que le vendeur indemnise l'acheteur de toute violation, erreur ou omission, la société Masafi en tire la conséquence erronée que l'exigibilité des sommes dont le paiement a été retenu était subordonnée à la souscription par ses soins d'un certificat d'installation conforme, dès lors qu'une telle condition purement potestative, à supposer qu'elle résulte des clauses du contrat, est nulle. Il appartient donc à la société Masafi qui se prévaut de l'exception d'inexécution, de prouver, conformément au droit commun, que le matériel livré n'a pas été conforme ou a enfreint les termes du contrat, de la responsabilité du vendeur.
Or, une telle preuve fait défaut. En effet, en réponse à la mise en demeure adressée à la société Masafi par le conseil de la société Wallart, le conseil de l'acheteur se borne à affirmer que nulle signature officielle ni remise n'a été effectuée auprès de son client, que la ligne n'est toujours pas prête pour la production commerciale conformément aux dates prévues et que cet acheteur a constaté : des défauts dans l'agencement de la tuyauterie de la salle de sirop, dans laquelle la conduite de vapeur installée était dépourvue de purgeurs de vapeur. Cet avocat explique que, selon son client, la société Wallart aurait suivi une « approche de conception sur site » pour l'ensemble du projet, laquelle est tenue pour contraire aux bonnes pratiques et non professionnelles, entraînant des pertes ou des préjudices importants, notamment le fait d'avoir à payer deux fois pour l'ensemble des travaux qui devaient être réalisés par la société Wallart. Le conseil de la société Masafi se prévaut également dans cette lettre de manquements du vendeur aux exigences de conception technique, sans davantage de précision, concernant la ligne 5L Oman et la ligne Canette, ce qui concerne des contrats distincts. Cette lettre n'est utilement étayée par aucun document.
Dans ses conclusions, la société Masafi se prévaut de différents courriels pour s'opposer à l'allégation adverse selon laquelle l'acheteur aurait subitement mis fin aux contrats liant les parties. Ainsi, la pièce 13.1 est un courriel du 3 mai 2018 relatif à une panne concernant une des machines 5L (« 5L carton machine »), qui est différente de la ligne CSD Dubaï. La pièce 13.3 est un courriel du 10 mai 2018 relatif aux manuels d'instructions pour la ligne « 5L water line » qui n'est pas la ligne CSD Dubaï non plus. La pièce 14-2 est un échange de courriels du 16 mai 2018 entre la société Wallart et la société Masafi qui porte sur : une demande d'information sur des mesures concernant un autre matériel, la ligne canette, les heures de travail en mars et avril, à la suite d'une réunion à Dubaï en mars et une demande de déplacement de la société Wallart à Oman.
Cependant, la société Wallart produit un courriel de la société Masafi du 23 avril 2018 par lequel l'acheteur annonçait, sans préciser aucune raison, suspendre unilatéralement jusqu'à nouvel ordre toute autre expédition de matériel et de pièces détachées. Les échanges de courriels traduits produits en pièce 24 de la société Wallart, datant de juin 2018 à septembre 2018, démontrent que la société Masafi a soumis les différents projets à une nouvelle demande interne d'autorisation de dépense en capital, non seulement pour les dépenses non prévues au départ mais également au sujet du principe même de ces investissements, y compris pour la ligne CSD, afin de satisfaire aux demandes du nouveau dirigeant de l'acheteur. Il est établi par les échanges de courriels que les différents projets ont bien été mis à l'arrêt par décision unilatérale de la société Masafi, qui a même évoqué de renoncer complètement au projet Canette et qui a durablement placé le vendeur en position d'attente pour l'ensemble des contrats, malgré les protestations de celui-ci qui réclamait des paiements arriérés et la poursuite des livraisons, arguant des procédures judiciaires lancées par ses sous-traitants. Par un courriel du 24 août 2018, la société Masafi a annoncé que, finalement, la direction acceptait l'achèvement du projet CSD, dont la ligne était installée mais non terminée. Le courriel précisait que cette décision d'achèvement avait été prise à cause de l'importance de l'investissement déjà réalisé. Ce courriel soumettait un ensemble de questions au vendeur relatives aux capacités du matériel installé, précisant que la direction était désormais réticente pour travailler avec la société Wallart ; il était demandé à celle-ci des prix fixes pour mener à bien l'ensemble des projets.
S'agissant des prétendus défauts et défaillances de la ligne CSD antérieurs à cette décision unilatérale de la société Masafi, les éléments de preuve produits par cette société n'établissent pas la responsabilité contractuelle de la société Wallart. En effet, il s'agit essentiellement des pièces 12 et 12.1. Or, si la société Masafi se prévaut ainsi d'un courriel du 27 décembre 2017 qu'elle a adressé à la société Wallart, cette pièce, relative aux « schémas P&ID » se limite à dire que l'acheteur a reçu ces schémas mais non les révisions/corrections attendues et à demander les dates auxquelles seraient reçues ces révisions, les nomenclatures révisées, les devis pour les panneaux à tuyaux coudés et à demander la confirmation des dates de livraison prévues pour ces panneaux. La société Masafi ajoutait qu'elle avait demandé une étude indépendante auprès d'une société Spirax Sarco sur l'installation à vapeur effectuée par la société Wallart, indiquant sans plus de précisions que divers problèmes avaient été constatés et allaient nécessiter des travaux de correction et que le rapport complet de la société Spirax Sarco serait communiqué dès sa publication. Cependant, le rapport annoncé n'est nullement produit et les conséquences qu'en tire l'acheteur concernant les défauts prétendus de la conduite à vapeur de la siroperie, de la conduite d'alimentation en eau, les filtres, la « clean room », les composants électriques et en caoutchouc détériorés, les défauts de traduction des écrans de commande, ne sont nullement établies, d'autant que contrairement à ce qui est affirmé par l'acheteur, nulle interpellation suffisante du vendeur ne résulte des pièces produites. Il en résulte que si l'installation de la ligne - dont il est constant que des tests de fonctionnement ont été réalisés sur site-, n'a pas été finalisée, rien ne démontre que ce soit pour des raisons imputables au vendeur. La société Wallart a accusé réception le 28 décembre du courriel du 27 décembre déjà mentionné, indiquant qu'elle travaillait à des réponses qui allaient prendre un peu de temps compte-tenu des congés des personnes impliquées. La clause de calendrier du contrat, avec une mise en service en juin 2017, ne contient expressément que des estimations indicatives, exclusives de la responsabilité du vendeur pour le seul retard observé. Il n'est encore nullement prouvé d'erreur de conception de la société Wallart, en présence d'ailleurs d'une opération de fourniture et d'installation de matériels et non de conception de ligne d'embouteillage. La société Wallart était seulement obligée d'installer et de mettre en service le matériel dans les locaux choisis par l'acheteur, lui-même étant chargé d'obligations de nature à permettre au vendeur d'achever l'installation. La société Masafi affirme sans le démontrer que la société Wallart aurait enfreint « les meilleurs usages » dont elle ne prouve ni l'existence en la matière, ni la teneur. La société Masafi affirme sans le prouver que le vendeur avait l'obligation non remplie de faire « préapprouver » par elle les plans d'installation en amont, ou à tout le moins de les fournir.
S'agissant du contrat du 24 février 2017 portant sur la vente de la ligne dite 5L Dubaï, matériel de seconde main en provenance de Cuenca en Espagne, la société Wallart réclame 42 000 euros au titre du solde de factures impayées pour les équipements commandés. La société Wallart produit, outre le contrat à l'exception des annexes, le bon de commande afférent à l'équipement visé au contrat et au transport ainsi que la facture pour un robot palettiseur d'un coût de 70 000 euros dont il est établi, d'après les pièces de l'acheteur qui ne le conteste pas, qu'il l'a bien commandé. Ce contrat contient des dispositions identiques à celles du contrat déjà analysées concernant les droits et obligations générales des parties, en particulier s'agissant du droit du vendeur de suspendre les paiements, de l'obligation de satisfaire l'acheteur ainsi que des délais, de l'installation, des manuels de fonctionnement et d'entretien ainsi que de la garantie. Il est établi que la société Masafi, le 27 décembre 2017, s'est plainte auprès du vendeur qu'après un essai, le 17 décembre 2017, du matériel installé, la ligne n'était pas encore opérationnelle. Le vendeur a affirmé à cette occasion que la sonde du contrôleur du niveau de bol était endommagée depuis cet essai, et qu'il essayait de se procurer une nouvelle sonde. L'acheteur reprochait également le dépassement des délais convenus, le caractère excessif de la durée prise pour le changement de préforme qui avait été convenu, et la non-prise en compte de ses propositions. L'acheteur exigeait un plan d'action immédiat de la part du vendeur, avant le 31 décembre suivant, à peine de mesures correctives. La société Wallart a adressé par courriel du 30 décembre 2017 une proposition argumentée d'intervention de ses personnels et a souligné que la ligne fonctionnait dans les semaines précédentes, avec des interventions de sa part, insistant sur la nécessité de former le personnel local qui en dernier lieu était absent lorsque son équipe était sur place entre le 16 décembre et le 19 décembre. Le 31 décembre 2017, l'acheteur a répondu qu'il y avait eu un « malentendu au sujet des opérateurs et de leur disponibilité », que les équipements n'étaient pas en état pour effectuer les tests de performance et que c'était la raison pour laquelle l'équipe du vendeur était continuellement requise, rappelant - sans autre mise en demeure ni précision - qu'il fallait respecter chacune des exigences contractuelles de performance, y compris la langue de documentation, les « API » ainsi que les « IHM ». Avant cet essai du 17 décembre, au début décembre 2017, l'acheteur avait signalé une panne de quatre vannes de remplissage et divers problèmes techniques. Par courriel du 4 décembre 2017 interne à la société Masafi, il est établi que celle-ci a formé de nouvelles demandes concernant cette ligne, non prévues dans le contrat de départ. Il s'agit de la restauration de l'automatisme complet du système dit de CIP et également de l'installation du moniteur de niveau d'ozone sur la zone de remplissage de 5 litres. Cependant, si l'acheteur se plaint dans ses conclusions que seulement une souffleuse a été installée au lieu de trois prévues au contrat, l'annexe de ce contrat n'est pas produite et rien ne prouve le défaut de livraison allégué.
Il est encore affirmé, sans que l'acheteur prouve un manquement imputable au vendeur :
- que l'installation de la souffleuse n'a été possible que grâce à l'intervention d'un tiers,
- que l'installation des convoyeurs et autres matériels associés n'est pas achevée,
- que des pannes répétées sont imputables à la société Wallart ' alors que la société Masafi reconnaît des interventions sur le matériel de son propre chef y compris avec le recours à d'autres prestataires -,
- que les dysfonctionnements de décembre 2017 déjà mentionnés sont imputables au vendeur,
- que les écrans de commande que le vendeur s'était engagé à traduire ne l'ont pas été,
-que les convoyeurs ont été installés sans aucun plan électrique,
- que la mise en service de la ligne n'a pu avoir lieu dans les délais contractuels 'alors que ceux-ci ne sont qu'indicatifs ' en raison des manquements de la société Wallart et des sous-traitants de celle-ci,
- que les commandes supplémentaires telle le contrôleur du niveau de bol n'ont été effectuées que pour pallier la carence du vendeur.
La société Masafi reconnaît qu'elle n'a pas payé la somme réclamée et se trouve mal fondée à invoquer le défaut d'installation conforme qui n'est pas imputable au vendeur ; la pièce n°13 qu'elle invoque pour justifier cette thèse consiste en des photographies qui ne prouvent rien à cet égard. Il doit être retenu que la rétention injustifiée des paiements par l'acheteur a permis au vendeur de cesser la poursuite de l'exécution du contrat jusqu'à l'achèvement de l'installation.
S'agissant du contrat du 24 mars 2017 portant sur la vente de la ligne d'embouteillage d'eau non gazeuse dite 5L Oman, au prix de 86 125 euros afférent à des matériels en provenance d'Italie, la société Wallart réclame 77 154 euros au titre du solde de factures impayées pour les équipements commandés. La société Wallart produit le contrat et ses annexes signés des parties. Celui-ci précise que le vendeur n'a pas pu réaliser de marquage électrique et mécanique adapté dans la mesure où le matériel avait déjà été démonté par un tiers lors des visites d'inspection de l'acheteur et du vendeur. Il est encore précisé que les parties se sont accordées sur le fait qu'il valait la peine de récupérer ce matériel, celui-ci pouvant être remis en production moyennant le changement de pièces peu importantes. Le vendeur s'est engagé à mettre à disposition ses techniciens ainsi que les pièces manquantes et les pièces de format, le coût de ces pièces étant supporté dans une limite définie par le vendeur et au-delà par l'acheteur, à leur coût réel. Le vendeur produit cinq ordres d'achat supplémentaires établis par la société Masafi ' celle-ci n'établissant pas que ces achats supplémentaires ont été causés par les manquements du vendeur - et cinq factures concernant les matériels commandés. La société Masafi expose avoir refusé de payer 67 154 euros faute de bonne exécution des prestations du vendeur, faisant valoir qu'une somme de 14 675 euros, correspondant à la moitié du prix d'une étiqueteuse neuve, selon la facture n°171013, n'a pas été payée faute de réception du matériel. Cependant, alors qu'il est constant que la société Masafi a bien commandé ce matériel et qu'elle ne prouve pas l'avoir fait à cause d'un manquement de la société Wallart, le propre rapport établi par l'acheteur et produit par le vendeur (pièce n°23) démontre que l'étiqueteuse était prête pour l'expédition dès le 23 mars 2017, tandis que l'acheteur n'allègue pas que le matériel ne lui a pas été matériellement livré et que cet acheteur n'a pu se soustraire valablement à son obligation de paiement en décidant unilatéralement de refuser de réceptionner le bien. La société Masafi affirme également que la facture de 20 000 euros correspondant à une boucheuse à vis n'a été que partiellement payée faute de réception du matériel ; or, ce matériel a bien été commandé et, dans le rapport déjà mentionné établi par l'acheteur, il est indiqué qu'il était déjà prêt à être livré lors de la signature du contrat et il doit être retenu que la livraison matérielle a bien eu lieu, ce qui n'est pas contesté. Enfin, l'acheteur ne s'oppose pas valablement au paiement de la facture de 10 000 euros n° 190113 afférente au bon de commande originel, au moyen que le certificat d'installation conforme n'a jamais été remis, dès lors que le défaut de paiement dépourvu de fondement contractuel a justifié l'arrêt du processus de remise et d'installation par l'acheteur.
Si la société Masafi expose que le défaut d'inspection avant démantèlement et transfert a empêché le vendeur de répondre à ses demandes et a occasionné des problèmes logistiques dans l'installation de la ligne reconnus par le vendeur mais qui sont sans rapport avec les obligations de l'acheteur et si celui-ci reproche à la société Wallart un retard dans l'installation de la ligne au regard des délais contractuels, l'acheteur affirme, sans toutefois rapporter la preuve d'un manquement du vendeur à ses obligations, qu'après l'échec, selon lui, de l'installation de la ligne 5L Dubaï, il avait revu les plans pour la présente ligne destinée à l'usine d'Oman, car l'équipement prévu n'était pas adapté à l'espace disponible, sans que le vendeur réponde jamais à ses demandes. Pourtant, les courriels échangés entre parties les 28 et 29 novembre 2017 produits en pièce 14-2 par l'acheteur n'établissent aucun manquement du vendeur. En particulier, si le vendeur, dès le 29 novembre 2017, a voulu envoyer ses techniciens pour réaliser l'installation, il est établi que l'acheteur a voulu retarder l'installation de la ligne en exigeant, avant le déplacement des techniciens sur les lieux d'installation, un travail de conception à distance, y compris avec simulations de flux de matériaux. Or, ces spécifications ne résultent nullement du contrat. Rien ne prouve que l'étendue des travaux convenus n'a pas été respectée par le vendeur.
S'agissant du contrat du 09 mai 2017 portant sur la vente de la ligne dite Boîte Dubaï ou Canette, provenant de l'Île-Maurice au prix de 468 000 euros, la société Wallart réclame 398 363 euros au titre du solde de factures impayées pour les équipements commandés, comprenant des équipements complémentaires. Elle produit à l'appui de sa demande le contrat signé des parties, six ordres d'achat établis par l'acheteur, les factures des équipements (pièce n°34) et un récapitulatif des sommes restant dues en exécution de ces commandes. Ce contrat contient des dispositions identiques à celles du contrat déjà analysées concernant les droits et obligations générales des parties, en particulier s'agissant du droit du vendeur de suspendre les paiements, de l'obligation de satisfaire l'acheteur ainsi que des délais et de l'installation. La société Masafi affirme sans le prouver que par suite d'un manquement de la société Wallart, l'installation a été faite contrairement aux bonnes pratiques - non démontrées - sur un sol en béton brut. La société Masafi affirme également sans le prouver que, par suite de manquements du vendeur, elle n'a pas été informée quant au service après-vente des matériels vendus et la disponibilité des pièces de rechange. La société Masafi n'établit pas non plus de retard particulier imputable au vendeur du fait de l'absence de vérifications préalables des locaux. La société Masafi n'établit pas avoir payé la somme réclamée ni par la preuve des paiements effectués sur le seul bon de commande n°50737 , ni par les autres traces de paiements qu'elle produit, qui ne révèlent pas de référence de bon de commande, alors qu'elle reconnaît d'ailleurs expressément dans ses conclusions que les 398 363 euros restants et demandés n'ont pas été payés en l'absence de livraison, d'installation ou de mise en service.
S'agissant de l'obligation à paiement de la société Masafi, il résulte de ce qui précède que celle-ci est mal-fondée tant dans sa prétention à suspendre unilatéralement les paiements des sommes restant dues que dans son exception d'inexécution.
Il n'est pas valablement soutenu que les matériels dont il est réclamé paiement n'ont pas été livrés alors que la livraison sur le site et l'installation matérielle sont démontrées et que le défaut de paiement a entraîné, pour chacun des contrats, l'arrêt légitime du processus contractuel de livraison ou de remise par le vendeur, qui est mal fondé en son exception contractuelle et son exception d'inexécution.
Concernant le prix des matériels, la société Wallart justifie de la somme qu'elle réclame à hauteur de :
186 684,10 + 42 000 + 77154 + 398 363 = 704 201,10 euros.
Concernant le prix de l'installation, la société Wallart justifie des factures dont elle réclame paiement et qui lui sont due en vertu des stipulations des parties pour la somme de 212 982 euros. Les contrats prévoient en effet que les factures concernant le travail des techniciens sont soumises tous les quinze jours à l'acheteur pour un paiement immédiat.
Par conséquent, par réformation du jugement, la société Masafi sera condamnée à payer à la société Wallart une somme de 917 183,10 euros. Faute des mentions nécessaires sur les factures produites qui ne visent pas de conditions générales et faute de document contractuel qui le prévoient, il ne peut être alloué à la société Wallart les intérêts moratoires de l'article L.441-6 du code de commerce applicable à la date des faits.
Il convient en revanche d'allouer les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la réponse du conseil de la société Masafi à la mise en demeure adressée par la société Wallart qui constitue la première preuve, faute d'accusé de réception postal signé, de la réception de cette lettre par son destinataire. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit, sera ordonnée.
Le jugement sera également réformé en ce qu'il a condamné la société Masafi à des dommages-intérêts au titre de l'abus de droit, qui n'est nullement établi en l'espèce. En effet, ni les erreurs de la société Masafi sur ses droits, ni la qualité des réponses de son conseil, ni les demandes procédurales du défendeur en première instance ou son statut de plaideur étranger ne démontrent son intention de nuire ou sa légèreté blâmable dans sa résistance au paiement. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
La demande reconventionnelle de la société Masafi en remboursement des sommes qu'elle a versées sont manifestement mal fondées en ce que les ventes ne sont nullement invalides et que seule son attitude ayant consisté à retenir les paiements alors qu'elle n'était pas en droit de le faire a entraîné l'arrêt du processus de délivrance.
Le préjudice commercial invoqué par la société Masafi n'est pas réparable pour les mêmes raisons.
La société Masafi sera déboutée, par conséquent, de ses demandes en condamnation de la société Wallart.
En équité, la société Masafi versera à la société Wallart une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
La société Masafi sera condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé que la loi détermine la charge des frais d'exécution forcée sans que la Cour doive modifier cette répartition.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Masafi Co à payer à la société Wallart 982 993 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de chaque facture impayée et avec capitalisation et en ce qu'il a condamné la société Masafi Co à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamne la société Masafi Co à payer à la société Wallart une somme de 917 183,10 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute la société Wallart de sa demande en dommages-intérêts pour abus de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Masafi Co à payer à la société Wallart une somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Masafi aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard