Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01373 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYAF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Juge de la mise en état de TJ de Coutances du 08 Avril 2021
RG n° 19/01829
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
La Société POLYCLINIQUE [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise LESENEY, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Marie-Noelle CAMPERGUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D'ALENCON
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'une coloscopie de contrôle réalisée le 27 octobre 2016, a été repéré un polype chez Monsieur [H] [T].
Des complications sont survenues lors de l'intervention destinée à le retirer, réalisée à la Polyclinique [7] en mai 2017 et qui a échoué.
Monsieur [T] a contracté au cours de son hospitalisation une infection urinaire.
Par ordonnance en date du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités des Docteurs [D] et [R] ainsi que de la Polyclinique [7] et les préjudices corporels de Monsieur [T].
Durant les opérations d'expertise, le polype qui s'est révélé cancéreux, a été retiré par un autre médecin, dans un autre établissement.
L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2019.
Par actes d'huissier des 23 et 29 octobre 2019, Monsieur [T] a assigné les Docteurs [D] et [R] ainsi que la Polyclinique [7] devant le tribunal de grande instance de Coutances, afin de voir reconnaître leurs responsabilités et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le Docteur [L] a été appelé à la cause par le Docteur [R] par acte d'huissier du 31 décembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise et condamné la Polyclinique [7] à verser à Monsieur [T] une provision de 5.000,00 €, celui-ci étant débouté de sa demande de provision à l'égard des autres défendeurs.
Le 12 mai 2021, la Polyclinique [7] a interjeté appel de la décision uniquement en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une provision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mars 2022, soutenant que l'expert judiciaire n'a retenu ni l'existence d'une maladie nosocomiale, ni un défaut d'asepsie, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur [T] et de la CPAM à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 23 juillet 2021, Monsieur [T] se prévalant de la responsabilité de plein droit de l'appelante en vertu de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique et de l'absence de preuve d'un cas de force majeure, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la Polyclinique [7] à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CPAM de la Manche a laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 771 ancien du code de procédure civile applicable aux faits de la cause, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article L.1142-1 alinéa 2 du code la santé publique pose le principe d'une responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas de survenue d'un infection nosocomiale sauf preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité suppose au préalable que soit rapporté le caractère nosocomial de l'infection dont le patient a été atteint.
Il existe une contestation sérieuse sur ce point, alors que le premier expert, le Docteur [I] n'en fait nullement état et conclut que la prise en charge par le Polyclinique [7] a été conforme aux règles de l'art.
Le second expert, le Docteur [G] ne conclut pas davantage au caractère nosocomial de l'infection urinaire dont a souffert Monsieur [T], qui est par ailleurs contesté par le Docteur [B], expert de la compagnie AXA.
C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de provision de Monsieur [T].
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure.
Succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 8 avril 2021 du chef dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de provision formée à l'encontre de la Polyclinique [7],
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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