Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022013355
APPELANTE
S.A.S. MOONLOOK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 462 127,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque K170,
INTIMÉES
SCPI IMMORENTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 347 996 209,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, toque : A815,
S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOONLOOK, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Moonlook, créée en juillet 2014, exerce une activité de " conseil aux créateurs de marque de vêtements et d'accessoires de mode, de décoration et de distribution de divers produits non réglementés ".
Sur assignation de la SCPI Immorente invoquant une créance de 19. 000 euros correspondant à une dette locative arrêtée au 31 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 avril 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Moonlook, désigné la Selas Etude JP, en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2021 correspondant à la date du dernier règlement effectué par la société Moonlook au titre d'un échéancier accordé.
La société Moonlook a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 29 avril 2022, en intimant la société Immorente et la société Etude JP, prise en la personne de Me [J], es-qualités.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Moonlook demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements,
-l'infirmer en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 8 octobre 2021, la date de cessation des paiements, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2022 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la SCPI Immorente demande à la cour de:
-ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Moonlook,
-fixer la date de cessation des paiements au 21 avril 2022,
-en tout état de cause, condamner la société Moonlook à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2022, la société Etude JP, ès qualités demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Moonlook et fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2021,
-prendre acte qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire au bénéfice de la société Moonlook.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 17 juin 2022, qui n'a pas fait valoir d'observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la société Moonlook a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de prendre en compte ses pièces 8 à 10, de nature selon elle à éclairer la cour sur l'issue à donner au dossier.
La cour ayant autorisé la société appelante à actualiser sa situation par note en délibéré afin de produire un plan de trésorerie 2023, un business plan et l'échange concernant le projet de levée de fonds, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a plus d'objet.
SUR CE
- Sur l'ouverture de redressement judiciaire
Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur, mentionné à l'article L640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements de la société n'étant pas contesté, il convient de rechercher si comme le soutient l'appelante son redressement n'est pas manifestement impossible.
En faveur de son redressement, la société Moonlook fait valoir son chiffre d'affaires de l'exercice 2021, ses partenariats lui assurant des rémunérations, ainsi que son faible passif.
Le passif déclaré à titre échu s'élève à 34.330,83 euros et se compose d'une créance du bailleur pour 19.085,73 euros et d'une créance de Franfinance à hauteur de 15.245,10 euros. Si le liquidateur précise que la dirigeante lui a indiqué que le passif comportait également un emprunt bancaire de 15.000 euros, une créance de 600 euros d'un prestataire de service, des créances fiscales et des créances en comptes courants d'associés pour 80.000 euros, le relevé des créances antérieures versé aux débats ne fait pas état de déclarations au titre de ces autres créances.
Il résulte des conclusions du créancier poursuivant (bailleur), qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2018, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, la société Moonlook a quitté les lieux et un procès-verbal de sortie a été dressé le 31 mai 2019. La société dispose désormais d'une adresse de domiciliation (36 euros par mois HT) et d'un espace de stockage auprès de la société Shurgard moyennant un loyer modeste de 150 euros HT par mois.
Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ressort à 40.258 euros, mais se traduit par un résultat négatif de -31.606 euros.
Toutefois, dans son prévisionnel d'activité pour 2023, la société prévoit des encaissements de 104.994 euros, un apport en capital de 50.000 euros et des charges d'exploitation de 123.179 euros, permettant de dégager un solde de 31.275 euros.
Pour étayer ce prévisionnel, la société Moonlook justifie d'échanges au mois de novembre 2022 avec un investisseur étranger susceptible d'entrer à son capital dans le cadre d'une augmentation du capital social, l'issue de ces négociations étant envisagée au mois d'avril 2023. Elle prévoit de développer son activité autour de la production et de la distribution de produits africains de qualité (mode/ design/cosmétiques).
La société travaille par ailleurs avec une fondation basée à [Localité 9], Michel Angelo Foundation, ayant pour objet la mise en valeur des 'uvres d'art réalisées par des artisans africains. Cette fondation a établi avec la société Moonlook deux contrats de prestations de service en 2022, donnant lieu à une rémunération de 7.500 francs suisses pour l'un et de 8.000 euros pour l'autre. Elle a également travaillé pour la société Nike.
En cet état, les perspectives de redressement invoquées par la société Moonlook ne sont pas dénuées de fondement. Tout redressement n'apparaissant pas manifestement impossible, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société sont nettement inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner un administrateur judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le jugement d'ouverture a reporté d'un peu plus de six mois la date de cessation des paiements pour la fixer au 8 octobre 2021 correspondant à la date du dernier règlement effectué par la société Moonlook au titre de l'échéancier accordé par l'ancien bailleur.
La société Moonlook soutient que la date de cessation des paiements doit être fixée à la date du jugement dont appel le 21 avril 2022, tandis que la SELAS Etude JP considère que l'état de cessation des paiements était caractérisé dès le 8 octobre 2021.
Il ressort du dossier que la société Moonlook n'a plus été en mesure à compter de mai 2019 de respecter les délais de paiement que la société SCPI Immorente lui avait accordés pour rembourser sa dette locative, qu'une saisie attribution de valeurs immobilières s'est révélée infructueuse 1er octobre 2019, et qu'elle n'a pu reprendre entre octobre et décembre 2021 les échéances prévues avec le bailleur. C'est donc vainement que la société se prévaut de ses relevés bancaires pour soutenir qu'elle faisait face à ses charges. La date de cessation des paiements sera fixée au 8 octobre 2021.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Moonlook [Adresse 6], immatriculée au RCS de paris sous le numéro 802 462 127,
Ouvre une période d'observation de cinq mois à compter du présent arrêt,
Désigne M.[R] [B] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELAS Etude JP ([Adresse 8]), prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 8 octobre 2021,
Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 1]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT