Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/311
Rôle N° RG 23/06066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2M
[P] [I]
C/
[G] [U]
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
[L] [O]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02576.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002640 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance mututelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA),
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DU VAR
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 15 janvier 2018 vers 14h00, le véhicule Microcar, immatriculé BZ 545-AN, appartenant à monsieur [G] [U] et assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA), a pris feu, alors que M. [U] venait de démarrer pour sortir du parking souterrain dans lequel il était stationné à [Localité 7].
Intervenant sur ce sinistre, en qualité de pompier volontaire, M. [P] [I] a été victime d'une grave intoxication et a été admis aux urgences de l'hôpital d'instruction des armées [10] à [Localité 11] du 15 au 17 janvier 2018, puis transféré au service pneumologie de cet hôpital du 17 au 22 janvier 2018.
Le certificat médical initial de première constatation du docteur [X] [C], en date du 17 janvier 2018, mentionne que M. [P] [I], né le [Date naissance 1] 1975, présentait:
- un coma sur intoxication au CO (HbCO 12 %) résolutif sous oxygénothérapie,
- une inhalation de suie - inflammation bronchique,
- un traumatisme psychologique de type PTSD,
l'accident ayant entraîné une incapacité totale temporaire dont la durée était évaluée à 10 jours, à revoir à l'issue.
Il a été de nouveau hospitalisé du 31 janvier au 2 février 2018, suite à une douleur thoracique gauche augmentée à la toux, à une hyperleucocytose ainsi qu'à des vertiges positionnels et des troubles mnésiques légers.
Par acte d'huissier délivré le 24 juin 2019, M. [P] [I] a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, statuant en référé, M. [G] [U], la MFA et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var aux fins de voir principalement :
- ordonner une expertise, confiée à un expert neurologue,
- condamner in solidum la MFA et M. [G] [U] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- déclarer l'ordonnance à intervenir, commune et opposable à la CPAM du Var,
- condamner in solidum la MFA et M.[G] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la MFA au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par une ordonnance de référé du 5 novembre 2019, le Docteur [N] [R] a été désigné en qualité d'expert, et la MFA et M. [G] [U] ont été condamnés in solidum à verser à M. [P] [I] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'expert [N] [R] a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2022.
Faisant valoir que l'indemnisation proposée par l'assureur était insuffisante, M. [P] [I] a, par actes des 13 et 15 décembre 2022, fait assigner M. [G] [U], la MFA et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, principalement aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné in solidum M. [G] [U] et la MFA à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamné in solidum M. [G] [U] et la MFA à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [U] et la MFA aux entiers dépens
de l'instance en référé.
Le premier juge a principalement considéré que :
- le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne pouvait excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devenait aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment,
- qu'au regard des éléments médicaux versés aux débats une provision d'un montant de 10 000 euros devait être allouée, à titre satisfactoire, au demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions, excepté s'agissant des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamné in solidum la MFA et M. [G] [U] à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum la MFA et M. [G] [U] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- les débouter de toutes autres demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir, commun et opposable à la CPAM du Var,
- condamner in solidum la MFA et M. [G] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la MFA et M. [G] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la MFA et M. [G] [U] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- débouter M. [P] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée devant la cour,
- de condamner M. [P] [I] à payer à la MFA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par actes des 8 juin et 5 juillet 2023, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à la CPAM du Var.
Par courrier du 24 juillet 2023, reçu le 1er août 2023 au greffe, cette dernière a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à la présente instance, et elle a informé la cour que le montant définitif de ses débours au titre du risque maladie s'élevait à la somme de 249 199,93 euros.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Var, cette dernière ayant été valablement assignée et étant partie à l'instance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et des explications des parties que :
- M. [G] [U] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, recherchée par M. [I] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- l'assureur de M. [U] ne conteste pas le principe de sa garantie,
- dans son rapport définitif du 5 septembre 2022, l'expert [R] indique notamment que :
* M. [I] présente plusieurs pathologies, dont des problèmes respiratoires chroniques nécessitant un suivi spécialisé et la prise d'un traitement de fond, des problèmes psychologiques nécessitant un suivi psychiatrique, un anévrisme cérébral suivi et des problèmes du rachis cervical traités par chirurgie, étant précisé que ces deux dernières pathologies sont sans rapport avec l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2018,
* la réalité de l'état séquellaire est certaine au niveau respiratoire (hyperéactivité bronchique),
* la réalité de l'état séquellaire est certaine au niveau psychique, M. [I] présentant un état de stress post traumatique particulièrement sévère associé à des troubles dépressifs et anxieux, sévères également,
* le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la date de l'accident, soit au 22 octobre 2021, date à laquelle il a été consolidé au niveau psychiatrique,
* depuis le 15 janvier 2018, date de l'accident, et malgré les consolidations des problèmes bronchiques et psychiatriques, M. [I] n'a jamais vraiment pu reprendre ses activités personnelles habituelles,
* sur le plan pneumologique, le taux du déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 5 %,
* sur le plan psychiatrique, le taux du déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 19 %,
* l'ensemble des troubles présentés par M. [I] crée une souffrance permanente avec dévalorisation profonde, une perte de la qualité de vie et des conditions d'existence antérieure, sans douleur permanente au niveau somatique,
* au niveau psychiatrique, il existe une souffrance majeure qui bouleverse profondément la qualité de vie de la victime, étant précisé qu'il n'y a pas d'état antérieur psychiatrique,
* M. [I] n'est plus en capacité de pratiquer les sports extrêmes qu'il pratiquait auparavant (notamment le parachutisme),
* au niveau pulmonaire, il existait un tabagisme actif avant l'accident, qui n'a pu qu'aggraver les lésions bronchiques,
* le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [I] de cesser totalement son activité de sapeur pompier, et l'empêche d'avoir toute activité professionnelle ; étant précisé que si, ultérieurement, un reclassement professionnel est possible, il devra envisager une formation, ce qui n'est pas le cas actuellement,
* les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales sont très importantes et peuvent être évaluées à 5/7,
* il n'y a pas de préjudice esthétique, ni de préjudices permanents exceptionnels,
* il existe un préjudice sexuel (échec complet de la fonction érectile depuis l'accident),
* en raison des répercussions psychologiques, M. [I] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale,
* le déficit fonctionnel total est à fixer du 15 au 22 janvier 2018 et du 31 janvier au 2 février 2018,
* le déficit fonctionnel partiel peut être fixé du 23 au 30 janvier 2018 et du 3 février 2018 au 22 octobre 2021.
L'appelant critique le montant de la provision fixé par le premier juge, et soutient principalement que sa demande de provision ne concerne que son préjudice personnel, non soumis au recours des organismes sociaux, que le juge des référés peut lui accorder une provision d'un montant équivalent à celui qui serait accordé au fond pour l'indemnisation des préjudices subis, que l'assureur lui a fait une proposition d'indemnisation amiable pour un montant total s'élevant à 41 812,50 euros, dont à déduire le montant de la provision de 8 000 euros déjà perçue.
Les intimés font valoir qu'en qualité de pompier volontaire, M. [P] [I] peut prétendre à une prise en charge directe par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel il a exercé habituellement ses fonctions, ou par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération en vertu de la loi n°91-1389 du 31 juillet 1991, et qu'il bénéficie d'un régime d'indemnisation spécifique en vertu de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Ils relèvent que l'appelant n'a pas mis en cause tous les organismes sociaux dont il dépend, l'assignation de la CPAM du Var étant insuffisante.
Ils soutiennent enfin que l'appelant cherche à obtenir en référé la liquidation définitive de son préjudice corporel, et que sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, notamment s'agissant du déficit fonctionnel total et du déficit fonctionnel partiel.
S'il est exact que l'assureur a, suite au dépôt du rapport d'expertise du docteur [R], formulé une proposition d'indemnisation s'élevant à la somme totale 41 812,50 euros, comprenant le détail des sommes proposées pour chacun des postes de préjudices extra patrimoniaux pouvant être invoqués par M. [I], il convient de relever que ce dernier ne l'a pas acceptée, et qu'il s'agissait d'une proposition d'indemnisation globale et non définitive, puisque certains justificatifs étaient demandés, notamment concernant la pratique des sports extrêmes.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'assureur fait exactement valoir que l'expert [R] a omis d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire permanent de sorte qu'il existe une contestation sérieuse concernant le chiffrage de ce poste de préjudice sur la période de 1 366 jours (du 3 février 2018 au 22 octobre 2021), qui relève de l'appréciation du juge du fond.
De même, compte tenu de l'âge de M. [I] et des conclusions de l'expert [R], les préjudices sexuel, d'établissement et d'agrément, qui sont susceptibles de se recouper, au moins partiellement, devront être examinés dans le cadre de la liquidation définitive de ses préjudices, incombant au seul juge du fond.
Néanmoins, l'appelant est fondé à soutenir que doivent être retenus comme étant non sérieusement contestables :
- le déficit fonctionnel temporaire sur une période de 11 jours, que l'assureur a proposé d'indemniser à hauteur de 275 euros,
- les souffrances endurées évaluées à 5/7 que l'assureur a proposé d'indemniser à hauteur de 20 000 euros,
de sorte que la provision sera fixée à la somme totale de 20 275 euros.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et M. [U] et la MFA seront condamnés solidairement à verser à M. [I] la somme provisionnelle de 20 275 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices non soumis à recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [U] et la MFA à payer à M. [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement en appel, M. [U] et la MFA seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement sur le montant de la provision allouée à M. [P] [I],
Statuant à nouveau de ce chef, et, y ajoutant :
Condamne solidairement M. [G] [U] et la MFA à payer à M. [P] [I] une provision de 20 275 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices non soumis à recours,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Var,
Condamne solidairement M. [G] [U] et la MFA à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [U] et la MFA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [U] et la MFA aux dépens d'appel.
La greffière Le président