Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° 2022/ 134 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13310
APPELANTE
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Croc
45430 CHECY
N° SIRET : 085 58 0 4 88
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
assisté de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 369
INTIMÉES
Madame [V] [I]
Abovyan 8, app.9
0010 Erevan (ARMÉNIE)
née le 04 Juin 1976
de nationalité arménienne
Madame [C] [E]
Abovyan 8, app.9
0010 Erevan (ARMÉNIE)
née le 02 Août 1952
de nationalité arménienne
Tous deux représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistés de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mars 2012, Mme [V] [I] a souscrit auprès de la société THELEM ASSURANCES (ci-après dénommée THELEM) un contrat d'assurance (n°TA1A10873540), couvrant notamment le risque de vol, pour un véhicule de marque MERCEDES modèle 280 SLC immatriculé CC-737-XS, en qualité de 'conducteur habituel'.
Mme [T] [E], mère de Mme [V] [I] et propriétaire du véhicule, a déposé plainte pour le vol du véhicule ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 1er décembre 2017 aux termes duquel elle a déclaré que les faits ont été commis entre le 24 octobre 2017, date à laquelle Mme [I] avait garé le véhicule dans un parking souterrain situé au 210, avenue de Versailles à PARIS (16ème), et le 1er décembre 2017, date à laquelle la déposante a découvert sa disparition.
L'assurée a déclaré le vol à la compagnie THELEM qui a dénié sa garantie. Une mise en demeure adressée à l'assureur le 13 septembre 2018 de procéder au règlement du sinistre est demeurée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2018, Mmes [V] [I] et [T] [E] ont assigné la compagnie THELEM ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins d'obtenir à titre principal, au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances et 1104 du code civil le paiement de la somme de
129 250 euros correspondant à la valeur du véhicule dérobé.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal, a :
- donné acte à Mme [V] [I] de ce qu'elle se désiste de sa demande en remboursement des primes ;
- condamné la société THELEM à payer à Mme [T] [E] la somme de 94 250 euros au titre de l'indemnisation du véhicule volé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 ;
- ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 16 novembre 2018, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société THELEM à payer à Mme [V] [I] et Mme [T] [E] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société THELEM aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître LE BRIS MUNCH, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2020, enregistrée au greffe le 19 août 2020, la compagnie THELEM, a interjeté appel de la décision tendant à la réformation ou l'annulation du jugement en ses dispositions faisant grief à la société THELEM en ce qu'il a :
* condamné la société THELEM à payer à Mme [E] la somme de 94 250 euros au titre de l'indemnisation du véhicule volé et avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 ;
* ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 16 novembre 2018, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société THELEM à payer à Mme [V] [I] et Mme [T] [E] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société THELEM aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître LE BRIS MUNCH, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande de la société THELEM tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, à voir condamner in solidum Mme [V] [I] et Mme [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens selon les conclusions qui seront ultérieurement développées et plus, généralement de toutes dispositions lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des conditions particulières et générales du contrat d'assurances, des articles L. 113-8 et L. 121-1 du code des assurances, de l'article 1103 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 25 juin 2020 ;
Et, statuant de nouveau :
A titre principal,
- constater que Mme [V] [I] n'est pas le conducteur habituel du véhicule assuré ;
- dire et juger que Mme [V] [I] a effectué de fausses déclarations intentionnelles à la souscription ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance n° TA1A10873540 ;
- débouter Mmes [V] [I] et [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- constater que Mmes [V] [I] et [T] [E] ont effectué de fausses déclarations relatives à la date et au prix d'acquisition ainsi qu'aux conditions d'utilisation du véhicule ;
En conséquence,
- prononcer une déchéance de garantie ;
- débouter Mmes [V] [I] et [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
- constater que les attestations des sociétés TIGRAN METS et CECIL CAR sont erronées et ne répondent pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile et les écarter des débats ;
- limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 95 000 euros ;
- dire que le montant de la franchise contractuelle de 750 euros sera déduit du montant de l'indemnisation définitive ;
- débouter Mme [V] [I] de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la société THELEM Assurances ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum Mmes [V] [I] et [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens ;
- rejeter la demande de condamnation de la société THELEM ASSURANCES, au demeurant excessive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 8 000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, les intimées demandent à la cour, au visa du jugement, des articles L 121.1 et L 121.9 du code des assurances, et de l'article 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de déchéance présentée par THELEM pour la première fois en appel ;
A titre subsidiaire,
- la déclarer mal fondée en l'absence de fausse déclaration de l'assuré ;
Sur le quantum,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 94 250 euros le montant de l'indemnité devant être réglée par l'assureur ;
En conséquence,
- condamner THELEM à régler à Mme [E] la somme de 129 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, outre la capitalisation à compter du 16 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné THELEM au paiement de la somme de 94 250 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 septembre 2018, outre la capitalisation à compter du 16 novembre 2018 ;
- condamner THELEM au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Mme [T] [E] et de Mme [V] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société THELEM de ses demandes ;
- condamner THELEM en tous les dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Philippe AUTIER, avocat, aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations de l'assurée
A titre principal, l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat d'assurance faisant essentiellement valoir que :
* au visa de l'article L113-8 du code des assurances et des conditions générales les demandes d'indemnisation des intimées doivent rejetées dès lors que le contrat d'assurance est nul ;
* les conditions générales du contrat stipulent que le conducteur occasionnel peut utiliser le véhicule sous réserve que le véhicule soit le plus fréquemment et plus régulièrement conduit par le conducteur habituel et que la carte grise ne soit pas au nom du conducteur occasionnel ;
* lors de la souscription du contrat Mme [V] [I] a déclaré être la conductrice habituelle du véhicule assuré ; or, elle a intentionnellement dissimulé le fait que le véhicule était conduit régulièrement par plusieurs membres de sa famille et qu'elle n'était pas 'le conducteur habituel'» du véhicule et son adresse a évolué sans que l'assureur en ait été informé ; il résulte des éléments recueillis par le détective mandaté que l'assurée réside depuis 2017 en [O] de sorte qu'elle n'utilisait qu'occasionnellement le véhicule lors de séjours en [Z], que c'est sa mère, Mme [E], qui est la dernière utilisatrice du véhicule en 2017, que les gardiens de l'immeuble et du parking confirment que Mme [I] n'est pas la conductrice principale et font état de la présence d'un homme, M [R], son époux ;
* la qualité de conducteur principal s'apprécie indépendamment du kilométrage parcouru et la mère de Mme [I] est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule assuré;
* la plainte pour vol a été déposée par Mme [E] et cette dernière ne peut être qualifiée de «conducteur occasionnel» au sens du contrat, puisqu'elle est titulaire de la carte grise du véhicule, en contradiction avec les conditions contractuelles ;
* le fait que le vol ait eu lieu dans un parking fermé n'a aucune incidence sur l'application de l'article L.113-8 du code des assurances ;
* il appartient à l'assuré de déclarer toute circonstance nouvelle ;
*la fausse déclaration sur l'identité du propriétaire d'un véhicule et celle des utilisateurs a nécessairement changé l'opinion que l'assureur avait du risque automobile concernant notamment la sinistralité des conducteurs occasionnels.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du contrat d'assurance faisant essentiellement valoir que :
- l'assureur ne démontre pas qu'il y a eu fausse déclaration intentionnelle ; Mme [I] est propriétaire d'un autre véhicule ; Mme [I] résidait à PARIS, avec son mari et ses enfants jusqu'en septembre 2017 et le véhicule de collection litigieux n'était utilisé que très rarement ; au contraire, ses parents vivent en [O] de sorte qu'ils ne peuvent conduire le véhicule plus que leur fille ; Mme [I] a bien été la dernière à conduire le véhicule ;
- la qualité de conducteur principal conforme au contrat est relevée par le détective de l'assureur lui-même et l'homme décrit par les personnes interrogées est l'époux de l'assurée ; en tout état de cause ces personnes ne sont pas les gardiens de l'immeuble et ne sont donc pas en mesure de reconnaître les habitants avec précision ;
- enfin, il n'est pas démontré en quoi la fausse déclaration, contestée, aurait modifié l'appréciation du risque par l'assureur.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent quant à elles, que :
« Vous * devez déclarer ces circonstances nouvelles, par lettre recommandée, immédiatement
en cas de changement du véhicule assuré* ou de conducteur et dans les 15 jours qui suivent
le moment où vous* en avez eu connaissance pour les autres cas (').
Le cas échéant, le contrat encourt la nullité :
« Sanctions
A la souscription ou en cours du contrat, toute inexactitude, omission ou réticence dans vos réponses ou déclarations peut être sanctionnée :
- si elle est intentionnelle, par la nullité du contrat (L 113.8 du code des assurances) »
Aux termes des stipulations contractuelles, le 'conducteur habituel' est 'la personne qui utilise le plus fréquemment et le plus régulièrement le véhicule assuré'.
Il en résulte que l'annulation du contrat suppose que trois conditions sont réunies :
- l'inexactitude de la déclaration ;
- une modification de l'objet du risque ou une diminution de l'opinion pour l'assureur ;
- une mauvaise foi de l'assuré dans l'intention de tromper l'assureur.
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
La preuve d'une fausse déclaration de l'assuré incombe à l'assureur.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a relevé que :
* le rapport d'enquête sur lequel l'assureur se fonde contient des éléments contradictoires en ce qu'il est précisé que Mme [V] [I] est la «conductrice principale» et «occasionnellement» son père (et non sa mère, Mme [E], propriétaire du véhicule), avant de retenir que l'époux de Mme [I], M. [R],conduisait en réalité le véhicule ;
* s'il n'est pas contesté que Mme [I] a quitté la [Z] en septembre 2017- la plainte pour vol a été déposée le 1er décembre 2017 par sa mère- le véhicule était « sous bâche» de sorte qu'il n'était pas utilisé de manière habituelle au moment des faits ;
* le rapport relève que c'est bien Mme [I] qui a utilisé le véhicule la dernière, lors d'un séjour parisien, le 24 octobre 2017 ;
*une utilisation très occasionnelle d'un véhicule rend nécessairement la détermination de la qualité de «conducteur habituel» très difficile à démontrer ;
*en outre la présence de M. [R] au volant du véhicule s'explique par le fait que c'est lui qui effectuait les man'uvres pour sortir du parking, à la place de son épouse ;
* il en résulte que la preuve d'une fausse déclaration initiale ou de l'absence de déclaration d'une circonstance nouvelle n'est pas suffisamment rapportée ;
* en outre l'assureur ne caractérise nullement une quelconque mauvaise foi dans la déclaration litigieuse ou une volonté de tromper l'assureur dans sa perception du risque, ce dernier se contentant d'indiquer que la déclaration a nécessairement changé son opinion, sans l'étayer précisément au cas d'espèce.
La compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de déchéance de garantie
Aux termes des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, ancien,devenu 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause de déchéance de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette déchéance.
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016:
'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Le principe d'ordre public de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles impose à l'assuré de déclarer le risque à assurer et le sinistre dont il a fait l'objet dans sa réalité.
L'article 6.2. des Conditions Générales applicables stipule : « Si vous (ou l'un de vos ayants droit) faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, vous serez entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre »
En cause d'appel, l'assureur sollicite le débouté des intimées sollicitant l'application de la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Il expose que :
* lors de la déclaration de sinistre, les intimées ont transmis une fiche de renseignement du véhicule volé en date du 8 janvier 2018, aux termes de laquelle elles précisent notamment que le véhicule a été acquis le 23 juillet 2010, auprès de M. [H] moyennant la somme de 45.000 francs suisses ;
* l'enquêteur mandaté, après s'être entretenu avec l'époux de Mme [E], a conclu que le véhicule assuré a été acquis « roulant mais en mauvais état. (') ; il n'est produit à ce titre aucun justificatif d'achat, facture, ou tout autre élément qui permettrait d'établir la date exacte, le prix d'acquisition et l'état du véhicule au moment de l'achat ; Mme [E] a transmis une attestation émanant de la société TIGRAN METS, située en [O], qui précise avoir réalisé « des travaux de réparation de carrosserie, de garniture, de peinture, ainsi que du traitement anticorrosif d'un véhicule» en 2011, à la demande de Mme [T] [E] moyennant la somme de 14.430.000 AMD ;
- or, à cette date, cette dernière n'était pas propriétaire du véhicule ; en effet, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi en date du 20 mars 2012, soit deux ans plus tard, mentionne encore en qualité de propriétaire M. [H] ; le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule en [Z], a été émis au nom de M. [D] [B] ; la carte grise du véhicule mentionne la date du 24 novembre 2014, de sorte qu'il est établi que Mme [T] [E] n'a acquis le véhicule que 4 ans après la date qu'elle allègue ; par ailleurs, le gérant de la société CECIL CARS a également émis une attestation aux termes de laquelle il précise avoir, au cours de l'année 2012, proposé à Mme [E] d'acheter le véhicule moyennant la somme de 130 000 euros ; toutefois, ces affirmations ne reposent sur aucun document mais uniquement sur la mémoire du gérant, plus de cinq ans après ; les attestations produites sont donc nécessairement de complaisance pour tenter de justifier d'une valeur du véhicule supérieure à sa valeur vénale réelle ;
* les explications données selon lesquelles Mme [E] a effectué les démarches d'immatriculation en [Z] plus de quatre ans après l'acquisition du véhicule, par l'intermédiaire d'un « ami de la famille », ne sont ni convaincantes ni justifiées .
* il en résulte que l'assurée a commis de fausses déclarations postérieurement au sinistre qui doivent être sanctionnées par une déchéance de garantie ; toute fausse déclaration est sanctionnée par la déchéance de l'intégralité de la garantie, peu importe qu'elle ait eu une incidence sur le sinistre de sorte que la déchéance de garantie peut être prononcée même lorsque le sinistre dans son existence ou dans son ampleur n'est pas contesté ;
* en réponse aux intimées, elle considère que cette demande de déchéance de garantie n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Mmes [E] et [I] soulèvent l'irrecevabilité de la demande subsidiaire tendant à leur voir opposer la déchéance de garantie au motif qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile cette prétention est nouvelle en cause d'appel et soutiennent qu'elle est au surplus mal fondée les documents produits permettant une appréciation exacte de la valeur du véhicule, que l'expert a conclu à la réalité du sinistre, des conditions de survenance de celui-ci et au bon état du véhicule; que les développements de la société THELEM sur les conditions d'acquisition du véhicule antérieurement sont dénuées d'intérêt pour l'appréciation de la déchéance invoquée.
Sur ce,
Sur le caractère nouveau de la demande tendant à la déchéance de garantie
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L'article 565 du même code précise que : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent '.
En l'espèce, la nullité soulevée en première instance, maintenue en cause d'appel à titre principal, et la déchéance de garantie soulevée à titre subsidiaire, tendent aux mêmes fins, à savoir le refus de garantie de la société THELEM quant au sinistre déclaré par les intimées, fondées toutes deux sur la mauvaise foi de l'assurée et les fausses déclarations effectuées par cette dernière.
Il en résulte que cette demande qui n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 565 du code de procédure civile est parfaitement recevable. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mmes [E] et [I] sera rejeté.
Sur la déchéance de garantie pour fausse déclaration
En l'espèce, l'expert mandaté par la société THELEM a mené des investigations importantes. Il a conclu à la réalité du sinistre, des conditions de sa survenance et au bon état du véhicule qu'il n'a à aucun moment mis en doute. Un rapport d'expertise complémentaire a valorisé la véhicule volé à 95 000 euros.
Le rapport d'enquête en date du 23 juillet 2018 remis par le détective mandaté par l'assureur fait état du fait que certaines données ne sont pas à jour, et que l'absence de tous documents en lien avec l'acquisition du véhicule et le défaut de témoignage des deux précédents propriétaires ne permettent pas de corroborer les déclarations de l'assurée et de sa famille. En revanche, il ne constate aucune fausse déclaration et relève que le sinistre semble plausible.
Les intimées expliquent qu'ils sont collectionneurs de voiture anciennes ; que ce véhicule ancien (50 ans) a été acquis en SUISSE puis ultérieurement importé en [O] pour être intégralement rénové en 2011 ; que les époux [I] vivant en [O] ils ont procédé aux travaux de rénovation dans ce pays ; que ces travaux réalisés en 2011 ont porté sur les éléments mécanique du véhicule (réparation du moteur, des appareils de roulement, ainsi que sur la carosserie et la ganiture pour une contrevaleur en euros de 29 400 euros pour les travaux mécaniques et 28 294 euros pour ceux de carosserie, de garniture et anticorrosion, le montant total des travaux de réfection se chiffrant à la somme totale de 57 694 euros.; que c'est parce que Mme [E] était propriétaire du véhicule que les travaux ont été réalisés en [O] ; que le véhicule a été vu en [Z] par un garage spécialisé dans les voitures de collection qui a relevé la qualité exceptionnelle du travail accompli sur ce véhicule ; que le véhicule situé en [O] n'avait pas été immatriculé en [Z] ; qu'à l'issue des travaux il a été importé en [Z] et un ami de la famille établi en [Z] s'est chargé en 2012 des formalités d'immatriculation du véhicule ; que le certificat d'immatriculation a donc été établi au nom de cet ami, M. [B] en 2012 puis lorsque cela est devenu possible, il a été procédé procéder aux formalités lors d'un séjour à PARIS de Mme [E] au nom de cette dernière à la suite d'une cession à titre gratuit puisqu'elle en avait toujours été propriétaire.
La bonne foi de l'assuré étant toujours présumée et l'ensemble de ses déclarations étant corroborées par les diverses attestations produites aux débats par les intimées (notamment celle du gérant de la société CECIL CARS dont le détective mandaté par l'assureur indique qu'il s'agit d'une société sérieuse spécialisée dans les véhicules de collection existant depuis près de 32 ans), l'assureur sera débouté de sa demande au titre de la déchéance de garantie.
Sur l'indemnisation du sinistre
Aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Les conditions générales du contrat stipulent, s'agissant de l'indemnité d'assurance, qu'« il s'agit de la valeur de remplacement par un véhicule équivalent, valeur qui tient compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d'entretien, de son état d'usure, de sa vétusté, c'est-à-dire de la dépréciation causée par l'usage et le temps. Cette valeur est fixée par l'expert au jour du sinistre ».
Les intimées sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité leur droit à indemnisation à la somme de 94 250 euros considérant que le véhicule ancien (50 ans) a été entièrement rénové, que tous les éléments dont elles disposaient ont été communiqués à l'enquêteur ; que sa valeur est justifiée par une attestation de la société CECIL CAR et qu'il doit donc être estimé à 130 000 euros, l'indemnité due étant de 129 250 euros après déduction de la franchise.
L'assureur considère que les attestations produites sont de complaisance et/ou non contradictoires et sollicite que le montant de l'indemnistation soit limité à la somme de
95 000 euros dont la franchise de 750 euros devra être déduite.
Sur ce,
Le rapport d'enquête relève qu'il n'a pas été possible de disposer de la facture d'achat, du procès-verbal du dernier contrôle technique, des factures de réparation et photographies du véhicule. Il est noté que l'état et le kilométrage du véhicule au moment du sinistre ' tous éléments nécessaires pour évaluer le véhicule - sont également inconnus.
La société THELEM ASSURANCES produit aux débats un rapport d'expertise amiable de la société BCA BOURGES mandaté par ses soins ayant estimé la valeur du véhicule à
95 000 euros.
Les premiers juges ont considéré à juste titre qu'il existe des doutes sur les conditions d'établissement des deux attestations produites par les consorts [E], qui ne répondent pas au demeurant aux prescriptions formelles de l'article 202 du code de procédure civile, et ne sont pas davantage étayées ni de devis, ni de factures détaillées ; que l'expert désigné par la société THELEM a estimé la valeur vénale du véhicule à la somme de 95 000 euros sur la seule présentation du certificat d'immatriculation et de contrôles techniques expirés au jour de l'accident ; que dès lors il convient de retenir le montant de 95 000 euros conformément à l'expertise BCA, sous déduction de la franchise de 750 euros.
La société THELEM sera en conséquence condamnée à payer à Mme [E] la somme de 94 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 16 novembre 2018, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société THELEM à payer une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la compagnie THELEM sera également condamnée à payer aux intimées une indemnité globale de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la demande formée au titre de la déchéance de garantie n'est pas nouvelle en cause d'appel et est en conséquence recevable ;
Déboute la société THELEM ASSURANCES de sa demande au titre de la déchéance de garantie;
Condamne la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mmes [V] [I] et [T] [E] une indemnité globale de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE