Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/03405
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U23U
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00273
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gérard KRIEF
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [D]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0237
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [F] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [C] [D] un appel de cotisation pour l'année 2016, d'un montant de 7 202 euros, portant sur la cotisation subsidiaire maladie (CSM), due au titre de la protection universelle maladie (PUMA).
Le janvier 2018, M. [D] contesté le principe de cet appel.
L'URSSAF ayant maintenu cet appel de cotisation en son entier montant par courrier du 1er juin 2018, M. [C] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 23 juillet 2018.
À la suite d'une décision de rejet de la commission de recours amiable prise en sa séance du 25 octobre 2018, M. [D] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2019, formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021 (RG n° 19/00273), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie établi le 15 décembre 2017, adressé à M. [D] par l'URSSAF our un montant de 7 202 euros ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du octobre 2018 ;
- débouté M. [D] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2022.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 septembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 à son encontre ;
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;
- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
En conséquence,
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser à M. [D] la somme de 7 202 euros correspondant à l'appel de cotisation au titre de 2016 ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et déposées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
À titre principal :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 septembre 2021 ;
- de valider l'appel de cotisation CSM du 15 décembre 2017 pour son montant de 7 202 euros ;
- de maintenir la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
- de rejeter toutes les demandes de M. [D].
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] sollicite le versement à son profit de la somme de 2 000 euros.
MOTIF DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, reprenant la motivation de jurisprudences constantes dans le cadre de la cotisation subsidiaire maladie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [D], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [C] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Dévi POUNIANDY Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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