Texte intégral
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [U], né le 03 Janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [U] ayant pris effet le 03 février 2024 à 17 heures 29 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [U] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 février 2024 à 17 heures 29 jusqu'au 04 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 février 2024 à 11 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [V] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [U] a été placé en rétention administrative le 3 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention du fait de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue et de l'information au procureur de la République.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur la notification des droits en garde à vue
M. [X] [U] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement, sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable, qu'il a ainsi été placé en garde à vue à 19h05 et ses droits lui ont été notifiés entre 19h45 et 19h50.
Il résulte du procès-verbal d'interpellation que M. [X] [U] a été interpellé le 2 février 2024 à 19h05 dans le centre de [Localité 2], que l'agent de police judiciaire a effectué des recherches au fichier de traitement des antécédents judiciaires, que M. [X] [U] a par suite été présenté à un officier de police judiciaire, d'autres investigations ayant été menées dans le fichier des personnes recherchées, qu'il était ensuite placé en garde à vue, les droits y afférents lui ayant été notifiés le 2 février de 19h45 à 19h50, les effets remontant à 19h05, heure de l'interpellation. Au regard de la chronologie des événements, il ne peut être considéré que ses droits lui ont été notifiés tardivement, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue
M. [X] [U] observe que le procureur de la République a été avisé à 19h51, alors qu'il a été placé en garde à vue à 19h05.
Le premier juge a justement relevé que les droits en garde à vue ont été notifiés à l'intéressé de 19h45 à 19h50 et que le procureur de la République a été avisé de la mesure à 19h51, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il apparaît que, l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes par courrier du 26 août 2022, lesquelles ont répondu le 20 octobre 2022 que M. [X] [U] n'était pas de nationalité tunisienne, qu'elle a également saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 4 février 2024 et est dans l'attente d'un retour du consulat d'Algérie, sans que le retenu ne puisse objecter une absence de perspective d'éloignement, rien ne permettant d'affirmer que son éloignement ne pourra pas intervenir dans les délais de la rétention administrative.
Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence et la mesure apparaît proportionnée à la situation de l'intéressé.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 février 2024 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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