Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°166
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/01223 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2O5
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Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins (N°RG 11-21-000095)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
M. [O] [Y] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude
Compagnie d'assurance AVIVA
ès qualités d'assureur de Monsieur [O] [U] et exerçant sous l'enseigne Abeille Assurance
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 28 février 2024 puis le 13 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, deux chiens appartenant à M. [O] [U] se sont introduits sur l'exploitation d'élevage ovin de M. [Z] [K] et ont attaqués les brebis et agneaux.
Suite à cette attaque qui s'est avérée mortelle pour plusieurs animaux, M. [U] a déclaré le sinistre auprès de son assureur Aviva qui a indemnisé M. [K] de ses pertes directes à concurrence de 20 725,10 euros le 16 décembre 2020.
Considérant que cette indemnisation était tardive et qu'elle ne réparait pas son entier préjudice puisqu'elle intervenait à une époque ne permettant pas de reconstituer le cheptel, M. [K] a, par actes d'huissier des 16 et 18 mars 2021 fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice économique résultant indirectement de l'attaque de son troupeau.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [K] de produire les éléments comptables de ce préjudice.
Par jugement du 4 octobre 2021, rectifié par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a condamné M. [U] à verser à M. [K] la somme de 200 euros correspondant au montant de la franchise et débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
M. [K] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 14 juin 2022.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2023, et signifiées les 24 et 30 novembre 2023 M. [K] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à lui verser la somme de 200 euros au titre de la franchise ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens
Statuant à nouveau ;
-condamner solidairement M. [U] et la compagnie d'Assurance aux dépens de première instance ainsi qu'à lui régler la somme de 39 500 euros HT
-subsidiairement, et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise technique à l'effet de réunir les documents techniques et comptables permettant à la cour d'appel de liquider son préjudice ;
Y ajoutant ;
-condamner solidairement M.[U] et la compagnie d'assurance Aviva à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] rappelle que M. [U] qui n'avait pas confié ses chiens à un tiers au moment de l'attaque doit être regardé comme le gardien de ces deux animaux qui sont intervenus dans la réalisation du dommage au sens de l'article 1243 du code civil.
Il fait par ailleurs valoir que les brebis qui avaient agnelé quelques semaines auparavant ont été stressées par l'attaque. Ce stress a provoqué un tarissement des brebis qui ont progressivement abandonné leur progéniture. Les agneaux délaissés sont morts dans les deux mois suivant l'attaque.
Cette surmortalité n'a pas été prise en compte et le retard pris dans l'indemnisation (versée en décembre 2020) n'a pas permis de reconstituer le cheptel.
M. [K] affirme que c'est bien l'attaque qui est à l'origine de cette surmortalité tant à l'égard des animaux blessés ou tués qu'à l'égard des brebis. L'indemnité qui lui a été versée a indemnisé les dépenses vétérinaires, son temps de travail supplémentaire, les pertes directes d'animaux, les pertes directes de marge brute concernant les agneaux morts ou avortés et les pertes liées aux saisies faites sur les animaux blessés.
Il déplore cependant d'autres pertes liées à une baisse de fertilité et à la réformation des brebis stériles. Il insiste sur l'effet pervers lié au retard d'indemnisation, effet qu'il n'a pu corriger à défaut de disponibilités financières suffisantes pour recapitaliser son cheptel de brebis gestantes et en raison de l'impossibilité de trouver des brebis gestantes pendant l'hiver.
Enfin pour maintenir sa trésorerie il a dû vendre pour la boucherie des agnelles qu'il devait normalement garder pour assurer le renouvellement du cheptel.
Son préjudice ne s'est pas limité à la campagne 2021 car il a dû par la suite conserver plus d'agnelles pour les mettre à la reproduction.
Il déplore donc " une perte de marge nette " en 2020 de 9 875 euros HT et une " perte économique " pour les trois années suivantes de 26 625 euros HT.
M. [U] et la société Aviva Assurances n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
Motivation :
Aux termes de sa décision le tribunal a retenu que M. [K] avait perçu dès le 16 décembre 2020 le montant de son préjudice tel que fixé par les compagnies d'assurances des parties et accepté par ces dernières. Contrairement à ce que soutient M. [K], il a jugé que ce dernier ne justifiait pas du préjudice complémentaire allégué (et non pas uniquement de son montant) et évoqué par lui lors du règlement amiable du litige le 10 novembre 2020.
La responsabilité de M. [U] n'est pas contestable dès lors que la compagnie Aviva assureur de ce dernier, a reconnu cette responsabilité et accepté d'apporter sa garantie.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 10 novembre 2020 après expertise, fait le compte des pertes d'animaux à compter du 1er août 2020jusqu'au 30 septembre 2020, cette date correspondant à la date de réserve déterminée par les experts.
Il fait également le compte des agneaux blessés à valeur amoindrie et procède à l'évaluation du sinistre en tenant compte :
-des pertes directes liées aux animaux adultes décédés
-des pertes directes : perte de marge brute concernant les agneaux morts disparus et perte de marge brute liée aux avortements ; perte liée aux saisies sur les agneaux blessés.
-les frais vétérinaires
-le temps de travail supplémentaire de l'éleveur.
M. [K] a validé cette évaluation en spécifiant que si le règlement n'intervenait pas avant le 15 décembre 2020, il serait obligé de considérer qu'une forte perte de production liée au non-renouvellement de son troupeau, soit un manque de 59 brebis devra être ajouté au préjudice déjà calculé, soit une perte de marge nette de 6 715 euros HT. Cette perte de marge est aujourd'hui chiffrée à 39 500 euros HT sur la base d'un prix unitaire passé de 85 euros à 125 euros.
M. [K] se prévaut d'un préjudice complémentaire en indiquant : " en résumé, c'est parce qu'il a été indemnisé tardivement que M. [K] n'a pas été en mesure de reconstituer en temps utile son cheptel de brebis gestantes ce qui a engendré une perte de productivité et par contre-coup des pertes financières dont il faut assurer l'indemnisation. "
Cependant, l'indemnisation a été versée le 16 décembre 2020, soit à un jour près à la date limite fixée par M. [K] ce qui permet de considérer qu'elle a été versée dans les limites jugées acceptables par M. [K].
Au 1er janvier 2020, M. [K] possédait 500 brebis. Il a vendu 493 agneaux et possédé 712 agneaux en 2020.
La société coopérative SICABA a attesté le 8 janvier 2021 être en difficulté pour proposer des brebis de reproduction à M. [K] celles-ci étant faiblement commercialisées à cette époque de l'année pour des raisons tenant aux conditions de perception des aides ovines et aux période de cession des brebis de reproduction.
Les fiches de recensement ovins produites au dossier montrent que le cheptel est passé de 510 brebis et agnelles de plus d'un an au 1er janvier 2020 à 400 brebis et agnelles de plus d'un an au 1er janvier 2021.
Ces pièces traduisent les pertes d'animaux pour lesquelles M. [K] a été indemnisé à la fin de l'année 2020.
C'est cependant le nombre d'agneaux manquants du fait de l'impossibilité de reconstituer rapidement le cheptel qui constitue le préjudice de M. [K] qui sollicite l'indemnisation d'une perte de marge nette sur une assiette de 88 agneaux naissants manquants (après déduction de 10% de perte).
S'agissant des naissances manquantes M. [K] produit les déclarations de recensement permettant de connaître le nombre de naissances de 2019 à 2022. Ces documents témoignent d'une augmentation des naissances passées de 688 à 712 de 2019 à 2020. Le nombre des naissances a ensuite diminué , passant de 571 agneaux en 2021 et 536 en 2022.
Parallèlement, la cour observe que les ventes d'animaux sont passées de 57 975 euros en 2019 à 53 774 euros en 2020, puis à 53 173 en 2021 et 39 467 en 2022.
Ainsi il apparaît que l'agression des ovins, a eu des répercussions sur la productivité de l'exploitation.
Toutefois l'évaluation du préjudice de M. [K] nécessite avant dire droit, un avis technique sur les pièces comptables produites et le préjudice allégué au regard de l'augmentation du chiffrage de ce préjudice entre la première instance et l'appel.
Il convient donc d'ordonner une mesure d'expertise.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, avant dire droit, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Désigne M. [P] [N], expert près la cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 3], Mèl : [Courriel 8]
Donne à l'expert la mission suivante :
-convoquer M. [K] ainsi que M. [O] [U] et la compagnie d'assurance Aviva
-se faire communiquer par M. [K] et le cas échéant par les intimés tous les documents relatifs à l'indemnisation de son préjudice matériel direct par la compagnie Aviva, les documents comptables et relatifs à l'élevage produits devant la cour ainsi que tout document sanitaire ou comptable complémentaire qu'il jugera utile ;
-se rendre si nécessaire sur l'exploitation de M. [K] ;
-dire dans quel délai M. [K] était à même de reconstituer son cheptel ;
-faire état des obstacles rencontrés par ce dernier pour reconstituer son cheptel ;
-donner tous renseignements utiles permettant de chiffrer le préjudice complémentaire lié à l'impossibilité de reconstituer le cheptel de brebis gestantes en raison de la date à laquelle est intervenue l'indemnisation du préjudice matériel direct, préciser le montant et la durée de ce préjudice ;
-dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il communiquera à l'ensemble des parties;
-dit que les parties disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission de ce pré-rapport pour présenter leurs dernières observations ;
-rappelle qu'en application de l'article 276 al 2 du code de procédure civile, lorsque l'expert a fixé un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait par au juge chargé des expertises ;
-dit que l'expert mentionnera dans son rapport la liste exhaustive des pièces consultées par lui , la date de chaque réunion, les déclarations des personnes entendues et l'identité complète de celles-ci ;
-dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe en double exemplaire et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils avant le 19 juillet 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [K] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 2 mai 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 pour vérification du versement de la consignation.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente
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