Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 17/04730 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QXFF
N° de MINUTE : 24/00075
Monsieur [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 76
DEMANDEUR
C/
La compagnie d’asurance MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
[Adresse 9]
Représentée en France par LEADER UNDERWRITING
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien GIRAULT, la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0697
la S.E.L.A.R.L. DE KEATING, es qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL SC
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDEURS
La SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien GIRAULT, la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0697
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le 19 août 2016, M. [K] a confié à la SARL SC des travaux de charpente, couverture et ravalement sur un bien immobilier situé [Adresse 1], pour un montant de 48 150 euros TTC.
M. [K] a procédé au règlement de la somme de 30 000 euros.
Se plaignant de malfaçons et non façons, M. [K] a sollicité plusieurs huissiers de justice afin de les faire constater (procès-verbal de constat des 20 octobre 2016, 25 janvier 2017, 13 décembre 2017) et a fait établir un devis correspondant à la remise en état des lieux.
Par courrier daté du 14 novembre 2016, M. [K] a alerté la SARL SC sur les malfaçons et sur les conditions de déroulement du chantier.
Par courrier du 26 janvier 2017, la SARL SC a sollicité le règlement du solde du devis à hauteur de 18 150 euros.
Le 28 février 2017, le conseil de M. [K] a mis en demeure la SARL SC d’avoir à lui adresser un chèque de 17 963 euros en restitution des sommes indûment acquittées et un chèque d'un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 31 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé M. [K] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole pour garantir en principal la somme de 20 000 euros.
Une saisie-conservatoire a été pratiquée le 11 avril 2017 pour la somme de 20 273,59 euros.
Par acte en date du 2 juin 2017, la société SC a fait assigner M. [K] en mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par jugement du 8 février 2018, le juge de l’exécution a débouté la société SC de ses demandes.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SC et désigné la SELARL de Keating ès qualités de liquidateur.
*
C’est dans ces conditions que M. [K] a, par acte d’huissier du 11 avril 2017, fait assigner la SARL SC devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par M. [K] et la SARL SC.
Par acte en date du 8 octobre 2018, la SARL SC a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Millenium Insurance Company devant le tribunal de céans.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2019 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 6 février 2020.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 25 mars 2022.
M. [K] a, par acte d’huissier du 26 octobre 2022, fait assigner la SELARL de Keating en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
*
Avisée à personne morale, la SELARL de Keating n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
- rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie MIC Insurance ;
- débouter la société MIC Insurance Company et la compagnie MIC Insurance de leurs demandes ;
- condamner solidairement la SELARL de Keating (ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SC) la société MIC Insurance Company et la compagnie MIC Insurance à lui payer les sommes suivantes :
*33 000 euros au titre des travaux de reprise et de terminaison ;
*12 299,36 euros au titre de la perte locative ;
*5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
*2 500 euros au titre des travaux de reprise de la couverture ;
*520 euros au titre des frais d’analyse du cabinet d’expertise ;
*6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier (1 080 euros) ;
- ordonner l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la compagnie MIC Insurance LTD et la compagnie MIC Insurance Company demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC Insurance (Millennium Insurance Company) ;
- donner acte à la compagnie MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company ;
A titre principal,
- débouter M. [K] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de sa demande au titre du ravalement de façade ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la somme de 20 000 euros a été séquestrée au profit de M. [K] ;
- déduire la somme de 20 000 euros du montant que la compagnie MIC Insurance Company serait amenée à verser au titre des travaux de reprise ;
- limiter le préjudice moral et la perte locative allégués par M. [K] a de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles ;
- débouter M. [K] de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company.
Il convient en outre de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elles peuvent recéler.
Sur les demandes présentées contre la SELARL de Keating (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SC)
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
Par ailleurs, selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SC et désigné la SELARL de Keating ès qualités de liquidateur.
Le tribunal relève :
- que le demandeur ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL SC ;
- que seule une demande en fixation de créance au passif du débiteur est recevable devant la juridiction saisie au fond d’une demande en paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture (à l’inverse d’une demande de condamnation qui est irrecevable) ;
- que l’assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL de Keating, qui n’a pas constitué avocat, ne présente, au dispositif, qu’une demande d’intervention forcée mais non les demandes en paiement ici présentées à la juridiction, si bien qu’il ne saurait être considéré que ces demandes ont été signifiées à partie défaillante (ainsi que l’exige l’article 68 du code de procédure civile).
Il en résulte que les demandes présentées par M. [K] contre la SELARL de Keating (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SC) seront déclarées irrecevables.
Sur le fond des demandes principales en paiement
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Sur la responsabilité de la SARL SC
En l’espèce, il résulte du devis accepté le 19 août 2016 que M. [K] a confié à la SARL SC des travaux de ravalement et de charpente.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire que les travaux confiés à la SARL SC présentent :
- des non-façons : absence de fourniture et de pose d’un garde-corps/fenêtre ; non remplacement de la charpente/toiture en tuiles ; non remplacement de la charpente/toiture en zinc ;
- des malfaçons/non-respect des règles de l’art : défaut ponctuel dans un angle du ravalement ; écaillage généralisé des peintures ; défaut de la toiture en tuiles ; défaut de la toiture en zinc.
Il résulte du tout que la SARL SC a manqué à son obligation de livrer un ouvrage dépourvu de vices, si bien que sa responsabilité est exposée à l’égard de M. [K].
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des règles du droit commun, c'est à celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance qu'il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c'est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
S’agissant des modes de preuve, l’existence du contrat d'assurance doit, par application de l'article 1359 du code civil (article 1341 ancien), être établie par écrit, l’article L. 112-3 du code des assurances édictant au surplus que le contrat doit être rédigé en français et en caractères apparents.
Si, en application de l’article 1367 du code civil (1316-4 ancien), l’écrit ne peut constituer une preuve pleinement efficace que s’il est accompagné d’une signature, le juge est en droit d’apprécier la force probante d’un acte non signé et de considérer que la preuve de l'allégation est ou non établie. Le document doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 2 mars 2004, no 00-19.871).
En l’espèce, M. [K] sollicite l’application de la garantie responsabilité civile du contrat d’assurance souscrit par la SARL SC auprès des sociétés MIC Insurance.
Il affirme cependant que, faute pour l’assureur de produire un contrat signé, ce dernier ne peut lui opposer le contenu du contrat qu’il a versé aux débats.
Or, à suivre ce raisonnement, aucune preuve de l’existence du contrat ne serait versée aux débats puisque M. [K] reconnait lui-même que les conditions particulières qu’il produit sont un faux.
En l’absence d’écrit signé, le tribunal relève :
- que les sociétés MIC Insurance ne nient pas être l’assureur de responsabilité civile de la SARL SC et produisent des conditions particulières et générales ;
- que, dans ses dernières écritures (notifiées par voie électronique que le 29 avril 2019), la SARL SC indique avoir été assurée auprès des sociétés MIC Insurance selon police n°130500403 ;
- que les conditions particulières versées aux débats par les sociétés MIC Insurance comportent le n°130500403.
Ces éléments établissent la preuve suffisante de ce que la SARL SC était assurée auprès des sociétés MIC Insurance selon police n°130500403.
Or, il résulte tant des conditions particulières que des conditions générales que la garantie « responsabilité civile professionnelle » ne garantit que « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux Tiers » (article 1er du chapitre IV des conditions générales).
Dès lors que M. [K] sollicite l’indemnisation de préjudices résultant de non-façons et malfaçons, ses demandes sont étrangères au champ de la garantie souscrite auprès des sociétés MIC Insurance.
Il s’ensuit que M. [K] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [K], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [K] contre la SELARL de Keating (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SC) ;
DEBOUTE M. [K] de ses demandes en paiement dirigées contre la compagnie MIC Insurance LTD et la compagnie MIC Insurance Company ;
MET les dépens à la charge de M. [K] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT