Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00827 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFMD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[T] [E]
née le 28 Mars 2009
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I]
METROPOLE DE [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/03/2024, Madame [I] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 6] du 30/08/2023 qui a délivré une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "priorité" pour sa fille [T] pour la période du 26/07/2023 au 31/10/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [I] [Z] et sa fille [T] ont comparu.
- [T] est née le 28/03/2009 ; elle a 15 ans.
- Madame [I] explique que le renouvellement de la carte de priorité et de la carte de stationnement a été refusé. Elle sollicite la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "priorité".
- La METROPOLE de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures du 6 mai 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de prolongation de la période de validité de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "priorité".
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [T] confiée au Docteur [U] [N], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [I] [Z] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [I] [Z] pour sa fille [T] ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention "priorité" à Madame [I] [Z] pour sa fille [T] à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de trois ans.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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