Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
09 Février 2026
Rôle : N° RG 24/05120 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQED
Grosses délivrées
le
à
- Maître Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
- Maître Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H], [S], [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud LEICK de la SELARL LEICK & DARMOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS ET INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [E] [F], mineure, représentée par son père [Z] [F]
née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [F], mineur, représenté par son père [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [F], intervenant volontaire
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (06), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 20 Octobre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Décembre 2025 prorogé au 09 Février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Z] [F] et de Madame [H] [G] sont issus [E] [F] et [X] [F]. Les parents ont divorcé selon un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juin 2016 homologuant la convention réglant les conséquences du divorce.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a fixé la résidence des deux enfants au domicile de leur mère.
Par acte délivré le 13 décembre 2024, Mademoiselle [E] [F], née le [Date naissance 4] 2009, et [X] [F], né le [Date naissance 3] 2012, représentés par leur père, Monsieur [Z] [F], ont assigné Madame [H] [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
- juger qu’elle a manqué son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention de divorce homologuée et a violé ses obligations contractuelles prévues à l’article II. 4 de ladite convention homologuée,
- condamner Madame [H] [G] à reconstituer les contrats d’assurances-vie et rembourser ou payer les sommes suivantes :
à [E] [F] la somme de 87.229 euros au titre du contrat Assurance-vie « Génération 3 » n°6011313 outre intérêts légaux à condamner de la mise en demeure,
à [X] [F] la somme de 33.416 euros au titre du contrat Assurance-vie « Génération 3 » n°6011315 outre intérêts légaux à condamner de la mise en demeure,
- la condamner à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2025 et le 18 septembre 2025, qui seront visées, Madame [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- débouter Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
À titre principal, déclarer Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F], représentés par Monsieur [Z] [F] en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, irrecevables en leur demande, pour défaut de droit d’agir ;
A titre subsidiaire, désigner un administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, chargé de représenter les intérêts de Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] ;
Ce faisant :
- condamner Monsieur [Z] [F], en qualité de représentant légal des enfants mineurs, au règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, Mademoiselle [E] [F], née le [Date naissance 4] 2009, et [X] [F], né le [Date naissance 3] 2012, représentés par leur père Monsieur [Z] [F] et Monsieur [Z] [F], intervenant volontaire, concluent ainsi :
- débouter Madame [F] [G] de ses demandes,
- juger que [E] et [X] [F] représentés par Monsieur [Z] [F] disposent d’un droit personnel à agir,
- condamner Madame [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 1134 du code civil, applicable à la date du jugement de divorce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable lors du divorce disposait que « on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. »
La convention homologuée lors du divorce stipule que : « Monsieur [F] donne son accord à ce que, à compter de la signature du présent accord, Madame [F] puisse financer son relogement en prélevant les sommes déposées sur ces contrats d’assurance-vie destinés notamment à payer les frais de scolarité et études supérieures des enfants sous condition que Madame [F] s’oblige à rembourser les sommes dont elle bénéficiera personnellement afférente aux contrats d’assurance-vie susvisés avant la majorité de ceux-ci. »
Si des enfants mineurs n’ont pas de droit d’action propre, celle-ci peut être exercée par leur représentant légal. S’agissant d’une stipulation pour autrui, à savoir les mineurs, concernés par la disposition de leurs fonds ont un intérêt à agir à l’égard de leur mère, destinataire provisoire desdits fonds. L’action est donc recevable.
Aux termes de l’article 388-2 du code civil, «lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »
Le litige concernant la restitution immédiate ou non des fonds des enfants actuellement en possession de Madame [G], il n’existe aucune opposition d’intérêt avec les deux représentants légaux, ce qui permet la représentation par un seul parent. Par ailleurs, au vu de l’âge des enfants, en l’absence de toute date conformément à la mention « avant la majorité de ceux-ci, » la question temporelle devra être examinée par les parties.
Il sera alloué une somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile, Madame [G] conservant la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de [E] et [X] représentés par leur père, représentant légal, Monsieur [Z] [F] ;
Déboutons Madame [G] de ses prétentions ;
Condamnons Madame [G] à payer une somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons à la mise en état du 23 mars 2026, pour les conclusions au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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