Texte intégral
N°RG 24/04456 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWEJ
Nom du ressortissant :
[R] [C]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[C]
MME LA PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence de ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [C]
né le 18 Juillet 1975 à BEJA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Libre,
Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2024 [R] [C] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pour conduite sans permis en récidive, refus d'obtempérer et vol en récidive.
Le 27 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [R] [C] par le préfet du Rhône.
Le 27 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [R] [C] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 4].
Suivant requête du 28 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 50, [R] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a assigné à résidence [R] [C].
Le 29 mai 2024 à 20 heures 46 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le 16 novembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour à [R] [C] et que ce dernier se maintient sur le territoire depuis lors en toute connaissance de cause. S'il fait valoir une adresse chez son frère, force est de constater qu'elle ne correspond pas à celle déclarée dans son audition et ni à celle figurant sur sa fiche pénale. L'adresse proposée au juge des libertés et de la détention ne correspond pas à un hébergement stable outre le fait qu'il n'entend pas quitter le territoire français. La décision doit être réformée et sa rétention administrative prolongée.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties.
En cours de l'audience et avant l'évocation de cette procédure, il a été donné connaissance aux parties du dispositif de la décision du tribunal administratif devant lequel [R] [C] comparaissait ce matin. Le dispositif du jugement du tribunal administratif a été transmis par courriel au Parquet Général.
D'accord entre les avocats de la préfecture et de [R] [C], il a été décidé de ne pas demander à l'escorte de faire venir [R] [C] devant cette juridiction. Il a été représenté par son conseil.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.
Le conseil de [R] [C] demande également qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.
MOTIVATION
Attendu que par décision de ce jour le tribunal administratif a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 27 mai 2024 ;
Attendu que la mesure d'éloignement qui servait de fondement à la mesure de rétention a été annulée par la juridiction administrative et que le placement en rétention administrative a pris fin ; Que dès lors, le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [R] [C] de quitter le territoire français a été annulé par le tribunal administratif de Lyon ;
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure de prolongation de la rétention administrative.
Constatons que l'appel est sans objet ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment