Texte intégral
N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY2Z
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 13 janvier 2023
RG : 11-21-3813
[L]
[R]
C/
[31] CHEZ [26]
[24]
COMITE D'ETABLISSEMENT [32] [Localité 28] [Adresse 35]
HOPITAL PRIVE [27]
[19]
[21] CHEZ [33]
[18] [Adresse 14] [15]
[29]
SIP [Localité 34]
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTS :
M. [N] [L]
né le 17 Septembre 1961
[Adresse 5]
[Localité 34]
non comparant
Mme [O] [R] épouse [L]
née le 5 Octobre 1964
[Adresse 5]
[Localité 34]
comparante en personne
INTIMEES :
[31] CHEZ [26]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[24]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMITE D'ETABLISSEMENT [32] [Localité 28]
[Adresse 35]
[Localité 34]
non comparant
HOPITAL PRIVE [27]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
[19]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[21] CHEZ [33]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
[18] [Adresse 14]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
[29]
[20] SURENDETTEMENT [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 34]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 34]
non comparant
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [L] et de Mme [O] [L], née [R] du 16 juin 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 7 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28 871,67 euros sur une durée de 15 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2 002 euros,
- la restitution du bien en LOA/LLD.
Ces mesures ont été notifiées le 12 octobre 2021 à M. et Mme [L].
Par lettre recommandée envoyée le 26 octobre 2021 à la commission, les époux [L] ont contesté les mesures imposées du 7 octobre 2021, aux motifs qu'ils ne pourront pas respecter le plan. Ils expliquent ainsi que Mme [L] est en arrêt de travail depuis le mois de mai 2021 pour des problèmes de santé, entraînant une diminution des ressources. Ils sollicitent dans ce contexte une baisse du montant de la mensualité et une augmentation de la durée du plan.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [L],
- l'a rejeté,
- fixé le montant des dettes de M. et Mme [L] comme prévu à l'annexe 1 de la décision,
- dit que les dettes ne produiront pas d'intérêts,
- dit que M. et Mme [L] s'aquitteront des dettes selon le tableau en annexe 2 de la décision, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 002 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [L] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 janvier 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 26 janvier 2023, la date d'envoi étant inconnue, les époux [L] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
A cette audience, Mme [L] précise que le véhicule en location avec option d'achat n'a pas pu être restitué dans la mesure où il a été volé, comme le premier juge l'a mentionné. Ensuite, elle explique que son état de santé s'est encore dégradé et que ses revenus sont réduits puisqu'ils ne sont constitués que des indemnités journalières. Elle bénéficie actuellement de traitements pour sa pathologie et précise que compte tenu de son âge, elle ne pourra pas retravailler. Elle ajoute que le salaire retenu par son époux dans la décision du 13 janvier 2023 ne correspond pas à la réalité et qu'ils doivent faire face à des charges plus élevées. Elle demande donc la diminution du montant de la mensualité et un plan établi sur une durée plus longue.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [21] [33] la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Par ailleurs, même si M. [L] ne comparaît pas, la situation des deux époux est indivisible.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M [L], âgé de 61 ans et Mme [L], âgée de 58 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3 895,70 euros, constituées de :
- salaire de M. : 3 029 euros,
- indemnités journalières de Mme : 866,70 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 743,65 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges de la vie courante : 1 059 euros
- indemnité d'occupation : 451,29 euros
- mutuelles : 54,94 euros
- impôts : 178,43 euros
Il a retenu une capacité de remboursement de 2 002 euros, conformément à la mensualité prévue par la commission.
Lors de l'audience devant la cour, il convient de retenir compte tenu des pièces versées aux débats des ressources du couple de la manière suivante :
- salaire de M : 2 515 euros
- indemnités journalières de Mme : 682 euros
soit un total de 3 197 euros.
S'agissant des charges, elles sont constituées de :
- forfait de base : 816 euros
- charges d'habitation (compte tenu des justificatifs fournis) : 258,87 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- loyer (logement et garage hors charges de chauffage et d'eau déjà incluses dans les charges d'habitation et le forfait chauffage) : 601,68 euros
- mutuelle : 54,94 euros
soit un total de 1 886,49 euros.
La différence entre les ressources et les charges s'élève à 1 310,51 euros.
Le montant de la quotité saisissable est de 2 059,01 euros.
En outre, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du RSA applicable, soit en l'espèce au RSA couple à savoir la somme de 2 754,37 euros (3666- 911,63).
Il convient en conséquence de retenir une mensualité maximale de 1 310,51 euros. L'endettement s'élevant à la somme de 28 904,35 euros, la durée des remboursements est fixée à 23 mois.
En outre, la réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière du débiteur.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités de remboursement.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel
infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Fixe le montant des dettes à la somme de 28 904,35 euros,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 1 310,51 euros par mois pendant 23 mois,
Dit que M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 10 avril 2024 et au 10 de chaque mois ensuite,
Invite M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [N] [L] et Mme [O] [R] épouse [L] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel de Lyon
Plan de surendettement de M. et Mme [L]
annexé à l'arrêt rendu le 7 mars 2024
Nom du créancier
restant dû initial
1er palier
1er mois au 3ème mois
2ème palier
du 4èmeème au 17ème
mois
3ème palier
du 18ème mois au 22ème mois
4 ème palier
23ème mois
restant dû
fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
[18]/
568109008001
1713,49
0
3
0
0
14
122,39
0
5
0
0
1
0
0
[18]/
81600407937
9048,45
0
3
0
0
14
390
0
5
600
0
1
588,45
0
[19]/
50832947841100
1984,54
0
3
0
0
14
141,75
0
5
0
0
1
0
0
[21]/
28908000185274
877,53
0
3
0
0
14
30,55
0
5
74,97
0
1
74,98
0
[21]/
385760507201
1132,07
0
3
0
0
14
41,30
0
5
92,31
0
1
92,32
0
Comité établissement [32] [Localité 28] matricule R084118
599,97
0
3
199,99
0
14
0
0
5
0
0
1
0
0
[24]/17147611V
6551,34
0
3
155
0
14
310
0
5
299
0
1
251,34
0
Hôpital privé [27]/170077471
712,82
0
3
237,61
0
14
0
0
5
0
0
1
0
0
[29]/
100961801000033553012
1418,16
0
3
0
0
14
70
0
5
80
0
1
38,16
0
[31]/
1089006372
2809,98
0
3
0
0
14
150,04
0
5
118,23
0
1
118,27
0
SIP [Localité 34] IR 2020
2056
0
3
685,33
0
14
0
0
5
0
0
1
0
0
total
28 904,35
1277,93
1256,03
1264,51
...............................1163,52