Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLO
Ordonnance N° 22/21
du 25 Mai 2022
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
ORDONNANCE
A l'audience publique du 25 Mai 2022 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 20 décembre 2021, assisté de Véronique LABREUCHE, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [B]
né le 17 Novembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au CHS [6]
Comparant assisté de Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [6] - [Localité 7]
ARS DE FRANCHE-COMTE
[Localité 2]
Monsieur [Z] [B], en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
en sa qualité de tiers demandeur
INTIMES
Non comparants, non représentés
En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 19 mai 2022, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 18 mai 2022 par M. [P] [B] d'une ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement,
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3211-2-1, L. 3211-12-4, L. 3211-12-2 alinéas 1 et 2, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [B], prise le 12 mai 2022 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et Nord Franche-Comté,
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois de M. [P] [B], prise le 15 mai 2022 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et Nord Franche-Comté,
Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis les 13 et 15 mai 2022 respectivement par les Docteurs [H] [V] et [U] [A], ainsi que l'avis motivé établi le 16 mai 2022 par le Docteur [H] [V] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention,
Vu les avis d'audience transmis le 19 mai 2022 par le greffe de la cour,
Vu l'avis du ministère public en date du 19 mai 2022, favorable à la confirmation de l'ordonnance contestée, dont il a été donné à nouveau connaissance à M. [P] [B] lors de l'audience,
Vu l'avis médical en vue de l'audience d'appel établi le 24 mai 2022 par le Docteur [H] [V], psychiatre,
Vu les observations à l'audience de ce jour de M. [P] [B],
Vu les conclusions remises à l'audience et les observations de son avocat Maître [W] [I], qui soulève l'irrégularité de la décision initiale d'admission et sollicite de ce fait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Faisant expressément référence à ces conclusions pour un plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments de M. [P] [B],
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-19 du code de la santé publique dispose :
« Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. »
Au cas présent la déclaration d'appel n'est pas motivée.
Toutefois, s'il est rappelé dans l'ordonnance entreprise la possibilité de former appel par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel dans les dix jours de sa notification, en revanche cette dernière ne mentionne pas que la déclaration d'appel doit être motivée.
Dans la mesure où le courrier de notification de la décision de première instance ne fait pas mention expresse de cette modalité de l'appel, le recours formé par M. [P] [B] sera déclaré recevable.
Sur l'irrégularité alléguée de la décision initiale d'admission :
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3212-1, L. 6143-7 alinéa 8 et D. 6143-34 du code de la santé publique, le conseil de M. [P] [B] fait valoir que la décision d'admission de celui-ci au sein de l'hôpital datée du 12 mai 2022 ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire et qu'aucune signature de l'ensemble des délégataires visés dans la délégation de signature annexée au dossier n'est similaire à la signature figurant sur la décision d'admission.
Il en conclut que ladite décision d'admission doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente et que par voie de conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ne peut qu'être prononcée.
Si M. [P] [B] n'a pas soulevé cette irrégularité devant le premier juge, il reste recevable à le faire devant le premier président saisi de son appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile.
La décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [B] au centre hospitalier de [Localité 8] et Nord Franche-Comté, prise le 12 mai 2022 à la demande d'un tiers, comporte à la fin du document les mentions suivantes :
« Le Directeur Général
[Y] [X]
Pour le Directeur et par délégation,
Le Directeur d'astreinte
Prénom NOM »
suivies d'une signature.
Est jointe au dossier la note de l'association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté en date du 1er mars 2021 intitulée « DELEGATION DE SIGNATURE ' SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT », par laquelle le directeur général du centre hospitalier de [Localité 8] et Nord Franche-Comté, M. [Y] [X], donne délégation, en son absence ou en cas d'empêchement, au directeur général adjoint, M. [T] [J], pour signer en ses nom et place toutes pièces relatives aux procédures de prise en charge des patients en soins psychiatriques sans consentement en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à certaines personnes nommément désignées.
Il ressort d'une simple comparaison entre la signature de M. [Y] [X] figurant sur cette délégation et celle portée sur la décision d'admission litigieuse qu'elles sont identiques.
Il s'en déduit que c'est M. [Y] [X] lui-même qui a signé la décision d'admission litigieuse.
Si dans ces conditions la mention « Pour le Directeur et par délégation, Le Directeur d'astreinte, Prénom NOM » aurait dû être retirée ou biffée, une telle omission constitue une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la décision prise dès lors qu'il ne subsiste aucun doute sur l'identité de son signataire, dont la signature apparente est bien précédée de sa qualité, de son prénom et de son nom.
Le moyen ne peut dès lors prospérer et sera rejeté.
Sur la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques :
Le maintien de M. [P] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 8] et Nord Franche-Comté est motivé par un syndrome délirant, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, avec propos délirants spontanés et anosognosie des troubles.
Interrogé à l'audience, M. [P] [B] a notamment expliqué :
« Je sais très bien que la mère du Christ habitait encore à [Localité 5] en 2015, elle était sur le trottoir, je l'ai reconnue, je l'avais déjà vue en 2008 ; je prends le risque de vous dire que j'ai entendu quelqu'un dans ma tête me dire qu'il fallait la poursuivre, car c'est elle qui tue les gens avec l'interaction ; il s'agit de [N] [O]. »,
de tels propos étant révélateurs de l'enracinement et de la prégnance du syndrome délirant dont souffre l'intéressé.
Le Docteur [H] [V] précise dans son dernier avis en date du 24 mai 2022 qu'un traitement anti psychotique a été instauré n'ayant pas encore montré son efficacité, que le patient manifeste une méfiance importante et refuse de continuer la prise de traitement, que le déni massif des troubles et le refus d'observance du traitement justifie encore à présent la mesure de soins sans consentement.
Il résulte de ces éléments et de ces constats que la poursuite de soins appropriés assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement apparaît à ce jour encore nécessaire, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 18 mai 2022 par M. [P] [B] ;
Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de la décision initiale d'admission prise le 12 mai 2022 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et Nord Franche-Comté ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 25 Mai 2022
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Véronique LABREUCHEChristophe ESTEVE, Président de chambre
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