Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVKL
Décision déférée à la Cour : arrêt du 06 Octobre 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/01284
pour rectification d'erreur matérielle, sur requête
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. EUROGEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 6 octobre 2022, enregistré sous le numéro de minute 448 - RG 21/01284,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 2 novembre 2022, transmise par le conseil de
Monsieur [Y],
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur [Y] a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il fixe à 600,48 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis. Il conclut à la rectification de l'erreur matérielle commise.
La société Eurogem a fait connaître à la Cour, par conclusions du 12 décembre 2022, qu'aucune contestation sur l'exécution de l'arrêt ne peut intervenir, dans la mesure où elle a pris soin de régler l'intégralité des sommes dues en dépit de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt du 6 octobre 2022.
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte de l'arrêt du 6 octobre 2022 que la Cour a fixé à 600,48 € le montant des congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis arbitrée au profit de M. [Y] à hauteur de 60 048 €, alors que l'indemnité de congés payés est égale au dizième de la rémunération perçue, en vertu de l'article L3141-24 du code du travail.
C'est donc par erreur que l'arrêt en date du 6 octobre 2022 mentionne dans son dispositif la somme de 600,48 € et non celle de 6 004,80 €.
Il convient de rectifier l'arrêt, comme précisé dans le dispositif, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, et ce, en dépit du paiement de l'intégralité des sommes dues puisque la requête de M. [Y] était antérieure au versement des sommes litigieuses et qu'il est d'une bonne administration de la justice de corriger toute erreur constatée.
Il y a lieu de relever que dans ses dernières conclusions, M. [Y] ne sollicite plus la condamnation de son adversaire à lui payer tout ou partie de ses frais irrépétibles, compte tenu du versement intervenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire,
REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [Y],
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 448 en date du 6 octobre 2022 rendu par la chambre 6-8 de la cour d'appel de Paris (n° RG21/01284 ), lequel porte la mention:
'CONDAMNE la SAS Eurogem à payer à M. [P] [Y] les sommes de :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 60 048 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 600,48 euros à titre des congés payés afférents,
- 3 593,59 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire,
- 359,35 euros au titre des congés payés y afférents,'
sera rectifié et rédigé comme suit :
'CONDAMNE la SAS Eurogem à payer à M. [P] [Y] les sommes de :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 60 048 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 004,80 euros à titre des congés payés afférents,
- 3 593,59 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire,
- 359,35 euros au titre des congés payés y afférents,'
DIT que mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et le présent arrêt notifié aux parties,
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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