Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 4 JANVIER 2023
n° : 18/23 - RG 22/01631
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTOC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 31 mai 2022, RG 22/01823, n° Portalis DBYF-B7F-ILBM ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SIP [Localité 6]
[Adresse 2]
non comparant et ni représenté
[9]
chez [7], [Adresse 8]
non comparante et ni représentée
SA [5]
[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
[11]
[Adresse 14]
non comparante et ni représentée
[12]
ITIM/PLT/COU, [Adresse 15]
non comparante et ni représentée
SAS [13]
chez [10], [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 1er Juillet 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 7 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 7 juin 2021, [M] [K] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, dossier déclaré recevable le 24 juin 2021.
Selon une décision du 23 septembre 2021, notifiée le 29 septembre 2021 la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 39 mois au taux maximum de 0,76 %.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, [M] [K] formait recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable la contestation de [M] [K].
Par une déclaration déposée au greffe le 4 juillet 2022, [M] [K] interjetait appel de ce jugement.
Elle invoque son incapacité à rembourser 418,22 € par mois.
Par un courrier déposé au greffe le 22 septembre 2022, le Centre des Finances publiques de [Localité 6] fait état d'une créance de 338 €.
Par un courrier déposé au greffe le 13 septembre 2022, [9] déclare s'en remettre à justice.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [M] [K] déclare : « on me demande de rembourser plus de 400 € ; il me reste 880 € pour vivre ; j'ai envoyé le courrier trop tard, parce que j'attendais ma paye ».
SUR QUOI :
Attendu que [M] [K] a reçu le 29 septembre 2021 notification de la décision querellée ;
Que son courrier par lequel elle contestait les mesures a été expédié le 2 novembre 2021 ;
Attendu que le délai qui était imparti à [M] [K] expirait le 30 octobre 2021 au soir ;
Que le 31 octobre 2021 était un dimanche ;
Que le 1er novembre était férié ;
Que le 2 novembre 2021 était donc le dernier jour du délai ;
Que le recours formé contre la décision querellée a donc été formé dans le délai ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Tours pour qu'il puisse être statué sur le fond,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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