Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/223
Rôle N° RG 19/11927 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWP
SA CREDIT LYONNAIS
C/
[L] [G] épouse [H]
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain USANNAZ-JORIS
Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10032.
APPELANTE
SA CREDIT LYONNAIS, représenté légalement par son Directeur Général,
dont le siège social est sis[Adresse 4]
et en son siège central [Adresse 5]
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [L] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre du 20 septembre 2012 acceptée le 2 octobre 2012, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [L] [G] et Mme [W] [H] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale à [Localité 7] (Oise), d'un montant de 80.000 euros, au taux fixe de 3,70 % l'an, remboursable en 180 mensualités.
Ce prêt a été remboursé de manière anticipée le 29 mai 2017.
Par acte du 12 septembre 2017, Mme [L] [G] et Mme [W] [H] ont fait assigner la SA Le Crédit Lyonnais en nullité de la clause d'intérêt conventionnel devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 17 juin 2019, ce tribunal a :
' déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par [L] [G] épouse [H] et par [W] [H],
' rejeté la demande d'expertise formée par [L] [G] épouse [H] et par [W] [H],
' prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt souscrit par [L] [G] épouse [H] et par [W] [H] auprès de la SA Le Crédit Lyonnais le 2 octobre 2012,
' déclaré qu'il y avait lieu à application du taux légal, étant précisé que celui-ci varie d'année en année,
' condamné la SA Le Crédit Lyonnais à rembourser à [L] [G] épouse [H] et à [W] [H] ensemble l'excédent d'intérêts perçus,
' condamné la SA Le Crédit Lyonnais à verser à [L] [G] épouse [H] et à [W] [H] ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande formée par la SA Le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' condamné la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens.
Suivant déclaration du 22 juillet 2019, la SA Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' la dire recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 juin 2019 en ce qu'il déclare Mmes [L] [H] et [W] [H] fondées en leur critique du mode de calcul des intérêts dudit prêt, et ordonne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
et, statuant à nouveau de ce chef,
' réformer le jugement dont appel en ses dispositions qui prononcent la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans le contrat de prêt immobilier conclu entre les parties, ordonnent qu'il sera fait application du taux légal, la condamnent à rembourser à Mmes [H] le différentiel d'intérêts qui en découle, et statuent sur l'article 700 et les dépens,
' déclarer au contraire Mmes [H] mal fondées en leur action et en toutes leurs contestations, prétentions et demandes en toutes les fins qu'elles comportent,
' les condamner solidairement par application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
' les débouter de toutes demandes sur ce fondement, tant en première instance qu'en appel,
' et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Alain Usannaz-Joris (Association Usannaz-Joris/Agostini Nicole), du Barreau de Marseille, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [G] et Mme [W] [H] demandent à la cour de :
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et ce faisant :
' prononcer la nullité de la clause d'intérêt conventionnel prévue dans le contrat de prêt souscrit par elles le 2 octobre 2012,
' dire que les intérêts au taux contractuel devront être remplacés par les intérêts au taux légal et ce de façon rétroactive,
' condamner la SA LCL à leur rembourser l'excédent d'intérêts perçus,
' confirmer la condamnation de la SA LCL au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros et, ' y ajoutant, condamner la SA LCL au paiement d'une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu, sur la seule base de la première échéance de remboursement du prêt, et sans aucunement répondre à son argumentation à ce sujet, que les intérêts du prêt des consorts [G]-[H] au taux nominal n'auraient pas été calculés sur la base d'une année de 365 jours, et prononcé en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat souscrit le 2 octobre 2012.
Elle expose que, s'il est constant que les intérêts dus par un consommateur ou un non-professionnel doivent, en application combinée des articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base de l'année civile, il appartient aux intimées de rapporter la preuve, qui exclusivement leur incombe sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que 1315 du code civil, et qui ne résulte pas de la simple présence d'une clause dans l'acte, de ce que, d'une part, le prêteur calcule les intérêts de leur prêt sur la base d'années de 360 jours, et, d'autre part, ce mode de calcul a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 du code de la consommation conformément à la règle énoncée au "d" de son annexe, toute différence moindre restant inopérante et sans effet juridique.
La SA Le Crédit Lyonnais soutient qu'en effet, il n'est pas contestable que la convention des parties sur un taux d'intérêt n'est en rien méconnue ni modifiée, quand bien même le mode de calcul des intérêts produirait une légère différence de montant, si cette différence n'a pas pour effet de modifier, rapporté sur 365 jours, le taux, annuel, en résultant, étant ajouté qu'une éventuelle différence de taux ne serait susceptible de produire une conséquence juridique qu'à la condition seulement, comme pour le taux effectif global, d'excéder le seuil de précision défini à l'annexe précitée.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la contestation de Mmes [L] [G] et [W] [H] est injustifiée, dès lors que, ainsi que ces dernières peuvent aisément le vérifier à l'examen du tableau d'amortissement de leur prêt, tous les intérêts mensuels sont bien calculés sur l'année civile, sur la base chaque fois de 1/12ème d'année, et que, si la première échéance, habituellement dérogatoire faute de correspondre, le plus souvent, à une échéance normalisée d'amortissement, sa durée effective dépendant de la date de déblocage des fonds prêtés, qui ne peut être prévue à l'avance, contrairement au jour habituel de paiement des échéances, lequel est fixe, a généré une différence de 3,49 euros, cet écart minime ne remet pas en cause le mode de calcul des intérêts s'appliquant à toutes les mensualités suivantes par douzièmes mensuels durant toute la vie du prêt, qui est exact.
Les intimées font remarquer que les premiers juges ont cru devoir les débouter de leur demande d'expertise jugée inutile, estimant, en allant plus loin dans leur démonstration, que, après calculs objectifs et au vu du tableau d'amortissement, « les intérêts au taux nominal n'ont pas été calculés sur la base de 365 jours ».
Elles soutiennent que, malgré les efforts de la SA Le Crédit Lyonnais, qui se livre à un calcul élaboré pour tenter de démontrer que les intérêts du prêt ont été calculés « non pas sur la base de 360 jours par an mais, ce qui ne serait pas la même chose, sur celle de 30/360 jours (30 jours rapportés à 360 jours l'an) c'est-à-dire de 1/12ème chaque mois de prêt », les calculs opérés par les premiers juges relèvent de manière implacable que la part d'intérêt de la première échéance mensuelle s'élève à 246,666666664 euros ce qui ne correspond pas au tableau d'amortissement où la part d'intérêt de la première échéance mensuelle s'élève à 254,89 euros, et que, converti en taux journalier sur la base de l'année civile de 365 jours, soit 30,41666 jours par mois, la part d'intérêt de la première échéance mensuelle s'élève à 246,6666612602 euros, ce qui ne correspond pas non plus au tableau d'amortissement.
Mme [L] [G] et Mme [W] [H] en concluent que cette démonstration prouve sans conteste que les intérêts au taux nominal n'ont pas été calculés sur une base de 365 jours, ce qui justifie que soit prononcée la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et qu'il soit fait droit à leurs demandes subséquentes, tout écart, même minime, étant anormal.
Sur ce, il est liminairement observé que le tribunal a, pour, à juste titre, écarter au visa de l'article 146 du code de procédure civile la demande d'expertise formulée par les intimées, constaté que celles-ci ne fournissaient aucun élément de nature à établir que les intérêts avaient été effectivement calculés sur la base de l'année lombarde et que ce calcul avait eu une influence sur le montant des intérêts versés.
La preuve de ces faits, qu'il appartenait en effet aux consorts [G]-[H] de démontrer, ainsi que le rappelle à bon droit l'appelante, n'est pas davantage rapportée devant la cour.
Et, au vu des stipulations contractuelles sur lesquelles la SA Le Crédit Lyonnais fonde ses explications, il apparaît que celles-ci sont en revanche de nature à établir la conformité du calcul des intérêts opéré par la banque aux dispositions notamment de l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur.
L'article 2 des conditions générales de l'acte de prêt du 2 octobre 2012 est en effet ainsi rédigé :
« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. (') Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
Cette clause, qui en outre rappelle expressément que le taux effectif global, lequel n'est d'ailleurs en l'espèce aucunement contesté, est calculé sur la base de l'année civile, fait, en ce qui concerne les intérêts conventionnels, plus qu'à l'année dite lombarde, précisément référence au rapport 30 sur 360 jours.
Or, s'agissant d'un prêt remboursable mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666 / 365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à ladite année lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30 / 360.
Et il n'est aucunement démontré que l'appelante n'ait pas respecté cette clause d'équivalence dans le calcul des intérêts, et que leur montant, à tout le moins en ce qui concerne 179 des 180 échéances de remboursement, soit différent de celui prévu à l'acte de prêt.
Pour ce qui est de la première de ces échéances, dite dérogatoire ou brisée, car dépendante de la date de déblocage des fonds prêtés, laquelle résulte de la faculté laissée à l'emprunteur de choisir la date la plus proche de son besoin de financement afin de différer d'autant le point de départ des intérêts, le banquier prêteur ne peut certes appliquer le mode réglementaire de calcul des intérêts par douzièmes mensuels comme en période normale d'amortissement du prêt.
Aussi, elle doit être, comme le prévoient d'ailleurs expressément les conditions générales du contrat précédemment rappelées, calculée en jours exacts, son montant étant ainsi différent des autres, sauf dans l'hypothèse où le quantième du mois de versement des fonds est le même que celui fixé pour le règlement des mensualités et où il s'agit d'un mois de trente jours.
Ainsi, la différence d'intérêts alléguée de 8,23 euros sur la première échéance ne remet pas en cause le mode de calcul des intérêts pour la durée totale du prêt, dont il n'est nullement établi qu'il soit inexact.
Dès lors, ce seul écart, dont le montant est d'ailleurs contesté, sans que soit notamment démontrée une quelconque incidence sur le taux appliqué, ne saurait justifier que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par Mme [L] [G] épouse [H] et Mme [W] [H], et rejeté leur demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [G] et Mme [W] [H] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
Condamne in solidum Mme [L] [G] et Mme [W] [H] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT