Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 49
N° RG 22/04459 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6FB
M. [C] [X]
C/
Association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE : CHEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BIHAN
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieur LE SOUDEER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE (CHEM), association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Finistère, relevant du numéro SIRET 7537, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
L'Association Collège des Hautes Etudes en Médecine (CHEM) a pour activité la formation continue des médecins et autres professionnels de santé.
A cette fin elle a constitué un fichier agglomérant l'identité, les coordonnées postales, adresses mail et coordonnées téléphoniques de ces professionnels sur le territoire national.
Ces données peuvent en être extraites selon différents critères.
Elle a eu comme salarié M. [C] [X], en qualité de responsable marketing, du 29 août 2016 au 16 janvier 2019, date de son licenciement pour motif économique.
M. [X] était le principal utilisateur du fichier, dont il a contribué à améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités.
M. [X] a créé un site internet proposant une base de données de professionnels de la santé.
Elle a aussi eu comme salariée Mme [Z] [U], comme chargée de formation, jusqu'au 02 mars 2018, date de sa rupture conventionnelle.
Mme [Z] [U] a ensuite créé la société CDS, avec laquelle l'association CHEM a entrenu des relations de partenariat jusqu'au 31 décembre 2019.
L'Association CHEM a été informée que M. [X] et Mme [U] proposaient des formations de e-learning médical.
Soupçonnant qu'ils se soient appropriés son fichier, le CHEM a obtenu du président du tribunal de commerce de Rennes que par ordonnances sur requête rendues le 19 mai 2021, il autorise des mesures de constat non contradictoire au domicile de M. [X] et au siège social de la société CDS.
Les deux ordonnances ont été exécutées le 29 septembre 2021.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [X] a assigné le CHEM en rétractation.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Rennes a:
- rejeté la demande de rétractation,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [X] relatives aux modalités de mainlevée du séquestre,
- débouté M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M.[X] à payer à la société CHEM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le CHEM du surplus de ses demandes,
- condamné M. [X] aux dépens.
Appelant de cette ordonnance, M. [X], par conclusions du 23 septembre 2022, a demandé que la Cour:
- le juge recevable et bien fondé en ses demandes,
- rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions du Collège des Hautes Etudes de Médecine,
- réforme l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Rennes le 16 juin 2022 dans l'affaire RG n° 2021R00067,
A titre principal:
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce que cette dernière n'a pas tiré les conséquences de la nullité des mesures d'instruction en date du 29 septembre 2021 en raison de l'absence de limitation dans le temps des mesures d'instruction autorisées par l'ordonnance du 19 mai,
- rétracte l'ordonnance en date du 19 mai 2021 ayant autorisé les mesures d'instruction accomplies le 29 septembre 2021,
- ordonne la restitution à Monsieur [C] [X] de l'ensemble des éléments saisis le 29 septembre 2021 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance en date du 19 mai 2021
A titre subsidiaire
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce que cette dernière a considéré qu'il existait un motif légitime pour le CHEM de voir ordonner les mesures d'instruction autorisées par l'ordonnance du 19 mai 2021,
- rétracte l'ordonnance en date du 19 mai 2021 ayant autorisé les mesures d'instruction accomplies le 29 septembre 2021,
- ordonne la restitution à Monsieur [C] [X] de l'ensemble des éléments saisis le 29 septembre 2021 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance en date du 19 mai 2021
A titre très subsidiaire :
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce que cette dernière a considéré que les mesures d'instruction autorisées par l'ordonnance du 19 mai 2021 n'étaient pas disproportionnées,
- rétracte l'ordonnance en date du 19 mai 2021 ayant autorisé les mesures d'instruction accomplies le 29 septembre 2021,
- ordonne la restitution à Monsieur [C] [X] de l'ensemble des éléments saisis le 29 septembre 2021 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance en date du 19 mai 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
- réforme l'ordonnance entreprise en date du 16 juin 2022 en ce que cette dernière a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] [X] relatives aux modalités de mainlevée du séquestre,
- et dans l'hypothèse où l'ordonnance en date du 19 mai 2021 ne serait pas rétractée :
- Fixe dans la décision à intervenir le délai pendant lequel monsieur [C] [X] pourra communiquer au seul Président du Tribunal de Commerce de RENNES ' et éventuellement à l'huissier instrumentaire dûment désigné ' la version confidentielle du document, la version non confidentielle ou son résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret, étant précisé que le délai prévu à cet effet ne pourra en aucun cas être inférieur à 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dise et juge que le Président du Tribunal de Commerce pourra, après avoir pris connaissance de ces éléments et s'il le souhaite, entendre Monsieur [C] [X] et séparément le COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE (CHEM).
- condamne le collège des Hautes Etudes de Médecine à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Par conclusions du 24 octobre 2022, l'Association CHEM a demandé que la Cour:
A titre principal,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES le 16 juin 2022,
- Déboute Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour se déclarerait compétente pour statuer sur la demande de levée du séquestre :
- Ordonne à Monsieur [X] d'opérer un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en 3 catégories :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen
* Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer
* Catégorie C : les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
- Dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiqué aux huissiers instrumentaires en la personne de Me [N] et Me [L] ès qualité d'huissiers pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) séquestré(s).
- Dit que pour les pièces des catégories B et C, les défendeurs communiqueront au Président du Tribunal de Commerce un mémorandum établissant pour chaque pièce les raisons explicites de non-transmission que le Président arbitrera en application des dispositions de l'article L 153-1 du Code de Commerce, étant précisé que la seule affirmation du caractère confidentiel ne sera pas retenue en application des dispositions de l'article R 153-6 du Code
de Commerce.
- Fixer le calendrier suivant :
* Communication aux huissiers instrumentaires ci-avant désignés et au Président, des tris de fichiers demandés dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir.
o Dit que la production tardive des mémorandums conduira le Président à procéder à la levée totale du séquestre au profit du CHEM.
o Dit que le Président, après communication des mémorandums, pourra, en application des dispositions de l'article R 153-3 du Code de Commerce entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce, assistée ou représentée par toute personne habilitée.
- Renvoie l'affaire après contrôle de cohérence par les huissiers instrumentaires et examen par le Président à telle audience, pour examen de la levée du séquestre, à l'effet d'ordonner la levée du séquestre de tous éléments saisis.
- Déboute Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [X] à régler à la Société CHEM la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'association CHEM soupçonne que M. [X] ait réalisé des copies du fichier lui appartenant, sur lequel il avait travaillé en tant que salarié, et s'en serve désormais dans le cadre de l'activité qu'il exerce sous l'enseigne NEXUM CREARE depuis le 28 août 2019, et qui a notamment pour objet 'la vente d'une base de données potentielles de plusieurs dizaines de milliers d'adresse emails de prospects géolocalisés (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues), entreprises et/ou associations du secteur médical etc ...', selon les mentions figurant sur son site internet.
L'ordonnance sur requête a autorisé l'huissier instrumentaire à se présenter au domicile de M. [X], qui est aussi le siège de sa société, et à rechercher et extraire tous les fichiers ou courriels se trouvant sur tous supports, dont supports informatiques, en utilisant les mots clefs suivants, pouvant être utilisés seuls:
- NEXUM CREARE,
- [X]
- [C].
L'ordonnance ne précise pas dans quelle période de temps les documents doivent avoir été émis ou fabriqués ou écrits, ou reçus.
Elle précise que le requérant doit saisir l'huissier instrumentaire dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance sous peine de caducité, mais ne précise pas dans quel délai l'huissier doit instrumenter.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Tel n'est pas le cas d'une ordonnance permettant la copie de tous fichiers contenant comme seul mots clefs le nom de la personne physique à laquelle elle est opposée, ou de l'enseigne commerciale sous laquelle elle exerce.
Ces mots clefs n'en étaient pas, n'ayant aucun caractère discriminant et étant certains d'être trouvés dans la totalité des documents se trouvant au domicile de M. [X].
De la même façon, les mesures d'investigation n'étaient pas circonscrites dans le temps:
- une fois saisi, l'huissier pouvait intervenir à la date à laquelle il lui convenait ou convenait à son mandant,
- il pouvait remonter dans le temps à sa guise à la recherche de documents.
Non proportionnée, la mesure d'investigation n'était pas dès lors, légalement admissible.
L'ordonnance sur requête est rétractée dans ses dispositions relatives à M. [X] et l'ordonnance déférée est infirmée, avec toutes conséquences de droit sur la nullité des constatations et l'interdiction subséquente de faire usage des documents copiés ou saisis, pour quelque cause que ce soit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'association CHEM, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée.
Prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête 2021.000233 rendue le 19 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Rennes, dans ses dispositions relatives à M. [M] [X] , exerçant sous l'enseigne NEXUM CREARE.
Ordonne la restitution à M. [X] de l'ensemble des éléments saisis dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance.
Rappelle que la rétractation de l'ordonnance sur requête induit de plein droit la nullité des constatations réalisées en son exécution et que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit.
Condamne l'association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne l'association COLLEGE DES HAUTES ETUDES EN MEDECINE à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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