Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/323
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3UF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 juin à 13h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 à 11H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 29/06/2022 à 18 h 07 par télécopie, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[F] [X]
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [U] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [F] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 18 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire par le préfet de Haute-Garonne.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 1er juin 2022 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 28 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de X se disant M. [X].
Par ordonnance rendue le 29 juin 2022 à 11h44, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de X se disant M. [X] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. X se disant [X] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 juin 2022 à 18h07.
Il soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence que l'administration a manqué à son obligation de diligence puisqu'aucun vol n'a été prévu alors que le laissez-passer consulaire est en attente d'obtention des informations sur ledit vol.
M. X se disant [X] a déclaré à l'audience que son père était en Belgique et qu'il voulait quitter la France pour le voir qu'il avait une compagne française qui devait l'accompagner en Belgique.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. X se disant [X] a été placé en rétention le 30 mai 2022 alors que le préfet de Haute-Garonne avait, dès le 18 mai 2022, saisi le consul de Tunisie aux fins de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Des relances ont été effectuées les 7 et 27 juin 2022.
Enfin, par message du 28 juin 2022, c'est-à-dire le jour même de la requête en prolongation du placement en rétention, le consulat de Tunisie a répondu favorablement à la demande , préalable nécessaire à une demande de routing qui va être demandé par l'administration et dont elle ne peut justifier au regard des dates telles qu'elles ont été rappelées.
Il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir sollicité le routing avant que le consulat de Tunisie se dise disposé à délivrer un laissez-passer consulaire.
Dès lors, le défaut de diligence de l'administration invoquée n'est pas établi.
Au surplus, au regard de la réponse récente du consulat de Tunisie et des vols existants entre la France et ce pays, il apparaît que des perspectives d'éloignement dans le délai de la seconde prolongation ne peuvent être raisonnablement exclues.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation du retenu qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas déféré à la mesure d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 août 2018.
Ainsi, au stade actuel de la procédure, le maintien en rétention du retenu est pleinement justifié.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [F] [X] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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