Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°254/2022
N° RG 21/07335 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHN6
M. [F] [N] [D] [S]
C/
M. [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N] [D] [S]
né le 11 Juin 1939 à [Localité 9] (78)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric BERNE de LA CALLE de la SELARL CABINET de LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 12 avril 200 M. [F] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] (56).
M. [Z] [B] est propriétaire de la maison voisine.
Les deux maisons, anciennes, en pierre, ont un pignon commun. A l'arrière se trouve un terrain en herbe, dont la pente se dirige vers les maisons. Les façades sont enterrées sur plus d'un mètre de hauteur.
En mai et juin 2019 M. [B], qui venait d'acquérir sa maison, a entrepris des travaux de décaissement des façades arrière et latérale de sa maison, de telle sorte que la façade arrière n'est plus encaissée, alors que celle de la maison de M. [S], où donne la chambre, est restée encaissée.
Le 3 novembre 2019, M. [S] a déclaré à son assureur un sinistré lié à une inondation dans sa maison. Après une réunion d'expertise contradictoire du 5 février 2020, avec la société Saretec, ayant donné lieu à un rapport daté du 16 septembre 2020, il a été indemnisé par son assureur.
Par courrier du 10 février 2020, M. [S] a adressé à M. [B] un courrier lui demandant de réaliser divers travaux pour rendre le mur étanche, remblayer le terrain, créer un drain vers le réseau d'évacuation des eaux pluviales et réaliser un radier avant de créer un mur porteur en béton armé.
Le 12 juin 2020, M. [S] a déclaré une nouvelle inondation à son assureur et a fait dresser un constat d'huissier le 15 juin 2020. L'expert mandaté par l'assureur de M. [B] a dressé un rapport le 27 août 2020.
Le 9 juin 2021, M. [S] a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il ordonne une expertise sur les causes et les réparations des dommages subis.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des référés a :
-débouté M. [S] de toutes ses demandes, pour défaut d'intérêt légitime à agir au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2208 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 novembre 2021, M. [S] a fait appel de tous les chefs de la décision.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-juger recevable l'action en référé expertise in futurum introduite par lui,
-débouter M. [B] de toutes ses demandes,
-réformer l'ordonnance de référé en tous ses chefs,
-statuant à nouveau,
-désigner un expert en ingénierie du bâtiment, avec la mission suivante, notamment :
*vérifier les désordres allégués dans l'immeuble appartenant à M. [S], situé [Adresse 5] ,
*donner un avis technique motivé sur l'origine des désordres,
*dire s'ils trouvent leur origine dans les travaux de décaissement de terres et de terrassement effectués par M. [B],
*dire si les désordres préexistaient à ces travaux,
*dire si les désordres sont dus à une faute de M. [B] dans la réalisation des travaux de décaissement de terre et de terrassement,
*se prononcer sur la pertinence de la création de deux barbacanes en pied de mur de soutènement du côté de M. [B], afin de permettre l'évacuation optimale de l'eau contenue dans le terrain du côté de M. [S],
*se prononcer sur l'efficience et l'efficacité du/des drain(s) DN 80 mm posé(s) par M. [B] sous le dallage, raccordés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales,
*se prononcer sur l'efficience et l'efficacité de l'enrochement prétendument réalisé par M. [B] en partie haute du talus,
*donner une estimation du montant des travaux à réaliser,
-mettre le montant de la consignation à la charge de M. [B],
-ordonner la restitution de la somme remise par chèque n°5823250 en exécution spontanée de l'ordonnance réformée,
-condamner M. [B] à lui restituer la somme de 2221 euros au titre de l'exécution spontanée de l'ordonnance réformée.
-condamner M. [B] à lui verser la somme de 1530 euros à titre de provision ad litem sur les honoraires et frais d'avocat de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [B] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem sur les dépens engagés par le demandeur, et ceux à venir au titre des frais d'expertise judiciaire à consigner au greffe et des frais de signification de l'arrêt à intervenir par exploit d'huissier de justice,
-condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui verser la somme de 6233 euros au titre des honoraires et frais d'avocat dans le cadre du présent appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
-débouter M. [S] de toutes ses demandes,
-le condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président de la chambre le 26 avril 2022.
Par conclusions de procédure notifiées et remises au greffe le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, M. [S] demande à la cour de :
*à titre principal,
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
-fixer le report de la clôture à une date ultérieure,
-fixer une nouvelle date d'audience de plaidoirie,
*à titre subsidiaire,
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
-autoriser la production des pièces jointes aux conclusions, numérotées 1 à 6.
M. [B] a répondu par courrier du 28 avril 2022 adressé à la cour et communiqué à M. [S], par le RPVA. Il s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Alors que la décision contestée a été rendue le 23 novembre 2021, que les parties ont été avisées le 7 décembre 2021 que la clôture de l'instruction interviendrait le 5 avril 2022, qu'il a été fait droit à une demande de report de l'ordonnance de clôture formée par M. [S] le 23 mars 2022 et que la clôture a été reportée et prononcée le 26 avril 2022, il appartenait à M. [S] de prendre toutes dispositions utiles pour que son dossier soit prêt avant la clôture de l'instruction.
Aucune cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour ne statuera donc que sur les conclusions et pièces communiquées avant le 26 avril 2022, étant précisé que les pièces 35 à 43 étaient, avant leur communication le 22 avril 2022, en possession de M. [B], dans le cadre de l'expertise amiable mise en oeuvre par M. [S] pendant la procédure d'appel et qu'il a eu nécessairement connaissance en temps utile.
2) Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il suffit d'établir qu'il existe un lien plausible entre des faits, pertinents, reprochés à l'autre partie au litige et le dommage invoqué et que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, il est établi que la maison de M. [S] a été inondée le 3 novembre 2019 et le 12 juin 2020, soit à deux reprises en moins d'une année.
Il est également établi que la situation des lieux a été modifiée à compter de l'année 2019. Alors que les façades arrière des deux maisons mitoyennes étaient toutes les deux encaissées, M. [B] a enlevé la terre qui s'appuyait sur la façade de sa maison et a largement dégagé l'arrière et le côté de celle-ci. La façade à l'arrière de la maison de M. [S] est restée enterrée. M. [B] a construit un mur en parpaings, à la limite entre les deux fonds et perpendiculairement aux façades, afin de retenir les terres du fonds de M. [S].
M. [B] soutient que les deux fonds avaient déjà été inondés avant la réalisation de ses travaux. Mais il ne justifie que d'une seule inondation, d'ailleurs mentionnée en page 2 dans le rapport d'expertise du 16 septembre 2020, et cette inondation, selon une déclaration des précédents propriétaires de sa maison, a eu lieu le 9 juin 2018 dans le cadre d'une catastrophe naturelle déclarée et reconnue officiellement, donc dans des circonstances climatiques exceptionnelles.
M. [S] a mandaté un expert, qui a organisé une réunion amiable contradictoire sur place le 14 mars 2022. Il ressort d'une note aux parties du 29 mars 2022 que la réalisation du mur de soutènement par M. [B] a modifié le régime hydrologique du sol car auparavant les eaux de ruissellement dans le terrain pouvaient contourner l'immeuble et s'évacuer librement au niveau du pignon de la propriété de M. [B], ce que l'expert confirme dans un mail du 23 mars 2022, ajoutant que l'eau s'accumule derrière ce mur, cause d'infiltrations dans les murs de la maison de M. [S]. Dans un mail du 1er avril 2002 il ajoute que le dallage coulé par M. [B] à l'arrière de sa maison constitue également une barrière permettant l'accumulation des eaux.
Ainsi, même s'il ressort également des pièces versées à la procédure que la protection basse des murs, contre l'humidité, et le drain le long de la façade de la maison de M. [S] ne sont pas efficaces, le drain étant trop haut et laissant passer l'eau, la cause des inondations à l'intérieur de la maison apparaît aussi liée à la modification des lieux par M. [B].
Les deux rapports sommaires d'expertise, dressés après les dernières inondations, qui avaient pour principal objet de chiffrer le préjudice subi par M. [S], ne suffisent pas à écarter comme cause de ces dommages la modification des lieux depuis l'année 2019.
M. [B] soutient enfin qu'il a réalisé les travaux préconisés par l'expert mandaté par M. [S] et supprimé l'éventuelle cause des inondations mais il ne démontre pas l'efficacité de ces récents travaux.
Il est donc bien justifié d'un motif légitime pour qu'une expertise soit ordonnée et il sera fait droit à la demande de M. [S] à ce titre, après infirmation de l'ordonnance de référé, et aux frais avancés par l'appelant, demandeur à la mesure d'instruction.
3) Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée
L'obligation de restituer les sommes versées en exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'arrêt de la cour d'appel infirmant cette décision.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [S].
4) Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils ('«'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence'») peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
M. [S] réclame le paiement d'une provision à valoir sur les dépens exposés en appel et ceux à venir au titre de l'expertise judiciaire.
D'une part, M. [B] est condamné aux dépens d'appel. D'autre part, la charge définitive des frais d'expertise dépend de la décision qui sera, le cas échéant, rendue sur le fond du litige. Aussi la demande de provision de M. [S] n'est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
Sa demande en paiement d'une provision à ces deux titres sera rejetée.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [S] étant demandeur à la mesure d'expertise, les dépens de première instance et les frais qu'il a exposés devant le premier juge, non compris dans les dépens, seront laissés à sa charge, comme l'ordonnance le prévoit.
Mais l'ordonnance sera infirmée pour avoir condamné M. [S] à payer à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [B], partie perdante en appel, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [S] les frais qu'il a exposé en appel qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de ces frais à hauteur de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme l'ordonnance de référé du 28 octobre 2021 sauf en ce M. [F] [S] a été condamné aux dépens, en ce que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour la réaliser
M. [Y] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
-convoquer les parties et se faire remettre tout document en rapport avec le litige,
-décrire l'état des lieux avant les travaux réalisés par M. [B] en 2019, en précisant les dispositifs en place, le cas échéant, pour assurer l'étanchéité de la façade arrière des deux maisons,
-vérifier les désordres allégués, dans le cadre de l'action en référé, dans l'immeuble appartenant à M. [S], au [Adresse 5],
-vérifier si des désordres de même nature ont eu lieu avant les travaux réalisés par M. [B],
-donner un avis technique motivé sur la cause des désordres, en distinguant ce qui relève de la modification des lieux par M. [B] et de l'insuffisance éventuelle des dispositifs d'étanchéité antérieurs aux travaux,
-dire si la cause des désordres est imputable, en tout ou partie, aux travaux de décaissement de terres et de terrassement effectués par M. [B],
-donner son avis sur la nature des travaux réalisés par M. [B], et leur utilité pour empêcher des inondations (décaissement, pose de drains, construction d'un mur, d'un dallage et autres),
-décrire et chiffrer le coût des travaux à réaliser ou restant à réaliser pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et l'étanchéité du mur à l'arrière de la maison de M. [S],
-de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-répondre à tous dires pertinents des parties,
-dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, celui-ci ou la partie la plus diligente devra en référer au juge du tribunal judiciaire de Vannes chargé du contrôle, saisi sur simple requête,
-dit que l'expert devra communiquer son projet de rapport aux parties, recevra leurs observations éventuelles dans le délai qu'il fixera, et y répondra dans son rapport définitif,
-dit qu'il devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Vannes et en adresser une copie aux parties, dans les cinq mois suivant l'acceptation de sa mission et le versement de la provision au greffe,
-fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 euros,
-dit que M. [S] devra verser cette somme au greffe du tribunal judiciaire de Vannes dans le délai d'un mois à compter de ce jour,
-rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute M. [F] [S] de sa demande de provision au titre des dépens engagés et à venir et au titre des frais d'expertise judiciaire,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens exposés en appel et à payer à M. [F] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE