Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00155
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [Z] [U] épouse [N],
en qualité de représentant légal de son enfant mineur [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
et
M. [E] [N],
en qualité de représentant légal de son enfant mineur [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [T] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le 22 AVRIL 2024, le jeune [F] [N] était attaqué par deux chiens appartenant à Madame [T] [I] et était victime de nombreuses blessures, ses parents, Monsieur et Madame [N] ès-qualités de représentants légaux, ont assigné en référé Madame [I] à l’effet d’obtenir une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice ; ils sollicitent en outre l’octroi d’une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l’auteur du dommage en réparation de son préjudice doit en informer l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, à peine d’irrecevablité de ses demandes.
En l’occurence, Monsieur et Madame [N] ne justifient pas avoir procédé à la mise en cause de l’organisme social dont ils dépendent et ne donnent aucune explication sur ce point, de sorte qu’il conviendra de réouvrir les débats pour leur permettre d’en justifier.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du
Mercredi 08 Octobre 2025 à 09h00 - Salle Pétrarque
pour permettre à Monsieur et Madame [N] de justifier de l’appel en cause des organismes sociaux dont ils dépendent ou de son absence ;
Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les dépens et les demandes.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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