Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05403 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5FW
Jugement rendu le 09 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2023
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Le 7 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé le divorce de M. [G] [W] et Mme [S] [Z].
Par jugement du 20 août 2018, ledit juge a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, dit que les droits de M. [W] s'élevaient à 71 703 euros et ceux de Mme [Z] à 94 153 euros, défini des attributions pour remplir les parties de leurs droits et condamné M. [W] à verser à son ex-épouse une soulte d'un montant de 86 964 euros.
Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Douai a principalement :
- infirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- désigné Me [H] [L], notaire à [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 11], pour procéder auxdites opérations,
- débouté M. [W] de ses demandes tendant à remettre en cause le projet de partage établi par Me [L],
- renvoyé les parties à signer ce projet.
Le 25 février 2021, Me [L] a fait parvenir un procès-verbal de difficultés au juge chargé du contrôle des opérations de partage.
Sur rapport de ce magistrat et par jugement du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a :
- homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés et donné force exécutoire à celui-ci,
- dit que cet acte demeurerait annexé au jugement,
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la soulte mentionnée audit acte d'un montant de 86 964 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale outre les dépens de l'instance.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 juillet 2022, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- fixer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] à la somme de 160'000 euros,
- ordonner au notaire de rectifier l'acte liquidatif en ce sens,
- débouter l'intimée de sa demande tendant à ce que la condamnation au titre de la soulte soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017 avec capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
- condamner cette dernière aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 avril 2022, Mme [Z] demande pour sa part à la cour de':
- déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en son appel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros ce titre,
- le condamner en outre aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que Mme [Z] demande à la cour de déclarer l'appelant « irrecevable'» en son appel, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir et il y a donc lieu de statuer au fond.
Si M. [W], selon les termes mêmes de ses conclusions, «'continue à soutenir que la valeur de l'immeuble n'est pas de 180 000 euros tel que reprise au projet d'acte liquidatif mais bien de 160 000 euros'» et que le notaire devra modifier ledit acte en conséquence, il ne motive nullement cette prétention et ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci, si ce n'est, paradoxalement, un projet d'acte de vente dudit immeuble par ses soins au prix de 171 000 euros, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande.
En revanche, c'est à bon droit qu'il soutient que le juge aux affaires familiales ne pouvait assortir sa condamnation au paiement de la soulte mise à sa charge d'intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 août 2018, dès lors que ce jugement a été infirmé sauf en ce qu'il ordonnait les opérations de liquidation et partage, et les intérêts ne courront qu'à compter du jugement entrepris et confirmé.
Il ressort des différentes pièces du dossier que le projet de partage a été établi en 2016, étant ici rappelé que le divorce remonte à 2011, que M. [W] n'a pas répondu alors aux sollicitations du notaire aux fins d'acceptation, que dans le cadre de l'instance engagée par Mme'[Z] par l'assignation susvisée du 20 février 2017, M. [W] s'en est simplement rapporté à justice mais a interjeté appel du jugement rendu, que quoique la cour ait estimé le projet de partage pertinent, il a contraint le notaire à établir un procès-verbal de difficultés en le contestant, qu'au cours de l'instance subséquente ayant abouti au jugement aujourd'hui querellé, son avocat a déclaré avoir dégagé sa responsabilité et n'a présenté aucune demande pour son compte ; ayant néanmoins fait appel de ce jugement, il ne présente ni argumentation ni pièce utile. Dans ces conditions, son comportement s'avère purement dilatoire et constitutif d'une résistance abusive, Mme [Z] est fondée à soutenir que l'appelant lui a causé ainsi un préjudice en retardant inutilement le partage et le versement des sommes qu'il lui doit et il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts dont le quantum représente une juste indemnisation.
Il appartient également à M. [W], partie perdante pour l'essentiel, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code civil et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise l'intimée des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [W] au paiement de la soulte mise à sa charge d'intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017 et débouté Mme'[Z] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que la soulte mise à la charge de M. [W] produit des intérêts au taux légal depuis le 9 septembre 2021,
- condamne M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute M. [W] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens et au paiement à Mme [Z] d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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