Texte intégral
C5
N° RG 22/02634
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOHE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
La CPAM DES HAUTES ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00963)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [R] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [H] [X], Greffier stagiaire et de Mme [C] [N], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B], man'uvre employé par la SAS [9] ([9]), a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2013 lors de son emploi par la [8] ([8]), selon une déclaration du 16 juillet 2013 qui rapporte qu'il a ressenti une douleur aux yeux, suite à un coup d'arc, alors qu'il tenait une pièce qu'un autre salarié soudait et qu'en se retournant son regard a porté sur la soudure.
Un certificat médical initial du 11 juillet 2013 a constaté un coup d'arc dans les deux yeux.
La CPAM des Hautes-Alpes a notifié une date de consolidation au 16 décembre 2013 qui, à la suite d'une contestation de M. [B], a été portée après une expertise technique au 20 mars 2014.
La CPAM des Hautes-Alpes a dressé le 9 juillet 2015 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Par jugement du 21 novembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes a dit que la [8] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, fixé au maximum la majoration de l'indemnité ou de la rente, fixé une provision à 3.000 euros, condamné la société [9] à rembourser la CPAM de ses avances, ordonné une expertise médicale et condamné la société [9] à payer à M. [B] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après le dépôt d'un rapport d'expertise le 5 juillet 2019, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire le 17 juin 2020, et après une demande de remise au rôle, le tribunal s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 23 septembre 2020, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en raison du déménagement de M. [B].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 3 juin 2022 :
- débouté M. [B] de sa demande d'expertise complémentaire,
- alloué à M. [B] la somme de 4.168,75 euros (1.668,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) total ou partiel et 2.500 euros au titre des souffrances endurées),
- débouté M. [B] de ses autres demandes indemnitaires,
- dit que la provision de 3.000 euros devra être déduite de cette somme,
- dit que la somme sera versée à M. [B] par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de la société [9],
- condamné la société [9] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise et la provision,
- déclaré la société [9] recevable et fondée en son action récursoire contre la société [8],
- condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais irrépétibles,
- condamné la société [9] à verser à M. [B] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision,
- condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 8 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande :
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise complémentaire et :
- que soit ordonné un complément d'expertise, avec pour mission de décrire les symptômes provoqués par un coup d'arc et les modalités de traitement, les lésions initiales de M. [B], la nature et la durée de ses soins, les troubles dont il continue à souffrir depuis sa consolidation et pendant sa période de rechute, et de déterminer l'origine de ses troubles depuis la consolidation et le lien de causalité avec l'accident du travail, et compléter la description et l'évaluation des préjudices,
- que soit ordonné un sursis à statuer,
- subsidiairement,
- la confirmation du jugement sur l'évaluation du DFT,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué 2.500 euros au titre des souffrances endurées et rejeté les autres demandes indemnitaires,
- la fixation de son indemnisation à hauteur de : 5.500 euros pour les souffrances endurées, 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 3.000 euros pour le préjudice d'agrément, 10.000 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle,
- qu'il soit dit que la CPAM fera l'avance de ces sommes sous déduction de celles déjà versées,
- le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre,
- la condamnation solidaire des deux sociétés aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 31 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [B],
- en tout état de cause, la condamnation de la [8] à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
- la condamnation de M. [B] aux dépens et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande :
- la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a
- déclaré la société [9] recevable et fondée en son action récursoire contre la société [8],
- condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais irrépétibles,
- condamné la société [9] à verser à M. [B] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision,
- condamné la société [9] aux dépens,
- la condamnation de M. [B] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle a eu l'obligation de faire l'avance (frais d'expertise de 1.250 euros, provision de 3.000 euros, montant alloué de 1.168,75 euros),
- le rejet de la demande d'expertise complémentaire et de toute demande d'indemnisation complémentaire ou visant à mettre à sa charge des frais autres que ceux dont elle devra faire l'avance en application de la législation de sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L. 452-2 précise que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
L'article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
2. - Il convient de rappeler que la faute inexcusable reconnue comme ayant causé l'accident du travail entraîne l'indemnisation des conséquences de ce seul accident du travail.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire du 4 juillet 2019 du docteur [K] [S], avec avis sapiteur du docteur [F] [G], ophtalmologiste, a retenu que l'examen de M. [B] n'a pas montré de séquelles individualisables du coup d'arc du 11 juillet 2013, pas d'ulcère de cornée, de taie cornéenne, de leucome cornéen, de kératite ponctuée superficielle, et que l'acuité visuelle est normale avec une baisse de loin liée à une hypermétropie et de près liée à une presbytie, mais sans rapport avec l'accident du travail. Il a été relevé que les traitements initiaux ne correspondaient pas à des lésions observées dans les coups d'arc importants et qu'il n'était pas possible d'établir une relation certaine et directe entre l'accident et les nombreux symptômes fonctionnels présentés par M. [B]. Il était précisé, en effet, que l'arc entraîne une kératite ponctuée superficielle qui guérit en général en 48 heures, quasiment toujours sans séquelles, et peut laisser une photophobie et un larmoiement qui dure en général quelques mois, la date de consolidation devant rester fixée au 20 mars 2014, qui est une longue date de consolidation selon l'expert, une guérison s'obtenant en 48 heures à 5 jours.
Le rapport ne peut pas être qualifié de succinct ou non étayé, dès lors que le docteur [S] a largement développé les faits, le commémoratif des documents médicaux, l'absence d'antécédents ophtalmologiques, les doléances de M. [B] et une discussion s'appuyant principalement sur l'avis du sapiteur, qui est lui-même développé sur plus de quatre pages reprenant les documents médicaux, les soins et traitements, les plaintes, l'examen ophtalmologique des deux yeux et une discussion complète concluant à l'absence de séquelles ophtalmologiques individualisables à la suite de l'accident du travail du 11 juillet 2013. Le caractère précis et circonstancié du rapport du docteur [G] contredit l'idée qu'il s'est limité à un examen de dix minutes pour donner son avis, et démontre l'examen de l'ensemble des documents qui lui ont été soumis. En outre, il n'y a aucune contradiction dans le fait de constater une absence de séquelles liées à l'accident et l'existence de nombreux symptômes ne relevant pas de l'accident, en sachant que la mission des experts était d'établir l'existence ou non d'un lien entre l'accident et l'état de santé de M. [B], et non de déterminer précisément les causes de ses doléances étrangères à l'accident. De même, il n'y a pas de contradiction entre l'évolution de symptômes après l'accident en l'absence d'antécédents, et le rejet du lien de cause à effet avec l'accident, en présence de pathologies intercurrentes ayant pu expliquer cette évolution.
À cet égard, contrairement aux allégations de M. [B], la description et les différentes symptomatologies d'un coup d'arc sont reprises, en indiquant celles ayant été ressenties par M. [B], tout comme la raison, la nature et la durée de ses soins (divers collyres, verres correcteurs, traitement prévu en hospitalisation qui n'a pas eu lieu, verres progressifs non supportés, antibiotiques et cicatrisants, pour des mentions de nystagmus, d'inflammations avec uvéite et blépharite, kératite, d'ésophorie, de début de cataracte, de baisse d'acuité visuelle, de larmoiements, picotements, prurits, etc.). C'est donc en connaissance de l'ensemble des données que l'expert et son sapiteur ont constaté une absence de lien entre la totalité des symptômes éprouvés et, spécialement, l'accident du travail, sans pour autant dénier les symptômes éprouvés au fil du temps.
M. [B] ne justifie par aucune pièce que « son inflammation oculaire s'est considérablement aggravée » au point de justifier un certificat de rechute, dont la prise en charge a été refusée par la CPAM. Il se prévaut d'un certificat du docteur [P] [M], généraliste, du 30 septembre 2014, qui atteste que M. [B] présente des troubles ophtalmiques depuis son accident du travail : ceci établit la poursuite de symptômes et non leur lien spécifique avec l'accident. Un certificat du docteur [A] [U], généraliste, du 19 avril 2017, atteste que son patient a toujours présenté depuis l'accident du travail une symptomatologie oculaire avec prurits et douleurs, larmoiements, photophobies qui n'ont jamais cessé, évoquant de nombreuses consultations ophtalmologiques pour des symptômes qui paraissent en lien avec l'accident du travail : ce constat montre une absence d'aggravation de la pathologie oculaire et se limite à une supposition de lien entre les troubles et l'accident du travail. Un certificat du docteur [D] [Z], spécialiste des maladies et chirurgies des yeux, certifie le 23 mai 2018 avoir examiné M. [B] qui présente une pathologie de surface oculaire type sécheresse très probablement d'origine professionnelle secondaire à coup d'arc : cette appréciation ne révèle ni aggravation et suppose seulement une origine professionnelle, sans même viser l'accident du travail du 11 juillet 2013. Enfin, un certificat du docteur [U] du 12 février 2019 confirme seulement un suivi régulier du patient.
Il est à souligner que M. [B] n'apporte aucun élément d'ordre médical postérieur à l'expertise pour contredire les appréciations et conclusions des docteurs [S] et [G], tant en ce qui concerne le traitement et l'évolution d'un coup d'arc en général (notamment en ce qui concerne la rapidité des guérisons habituelles) qu'en ce qui concerne la distinction entre les conséquences lésionnelles du coup d'arc qu'il a subi en 2013 et les conséquences de son état ophtalmologique découlant d'autres facteurs, alors qu'il lui appartenait d'apporter des éléments permettant de remettre en question le rapport d'expertise particulièrement circonstancié.
Il est en outre justifié d'une expertise technique, réalisée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale à l'occasion de la demande de reconnaissance d'une rechute du 5 décembre 2016, par le docteur [L] [W], ophtalmologiste, en date du 8 mars 2017. Elle révèle que M. [B] a déclaré au médecin avoir été victime à plusieurs reprises de coups d'arc en particulier le 11 juillet 2013 et depuis souffrir d'une irritation oculaire : il ne peut donc pas être soutenu que M. [B] n'avait jamais souffert antérieurement à l'accident de juillet 2013. Par ailleurs, l'expert a estimé que les troubles invoqués étaient en rapport avec une discrète sécheresse lacrymale, pathologie extrêmement répandue à partir de la cinquième décade de la vie sans aucune origine traumatique, et est donc en rapport avec un état pathologique évoluant pour son propre compte à traiter par collyres, sans causalité directe avec l'accident du travail du 11 juillet 2013. L'expert expliquait qu'un coup d'arc représente une brûlure cornéenne superficielle intéressant la couche germinative de l'épithélium cornéen, qui guérit en quelques jours lorsqu'une nouvelle couche est générée, sans séquelles visibles. L'expertise des docteurs [S] et [G] concorde donc avec celle du docteur [W].
Enfin, il est également versé au débat un certificat du 21 avril 2016 du docteur [E] [T], médecin généraliste titulaire d'un diplôme universitaire d'ophtalmologie, relevant un début de cataracte au pôle postérieur, 'il droit et gauche, dû à la soudure vu son jeune âge, ce qui ne rattache pas les lésions alors constatées à l'accident du 11 juillet 2013 mais à son activité professionnelle de soudure en général.
Par conséquent, la demande de complément d'expertise est infondée.
3. - Si M. [B] rappelle que, selon les termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des experts, il n'apporte pas, ainsi qu'il vient d'être relevé, d'éléments qui permettraient de remettre en question les conclusions des docteurs [S] et [G]. Il ne sera donc pas retenu l'ensemble de la symptomatologie dont se prévaut M. [B] pour l'évaluation de ses préjudices personnels, mais seulement celle liée par ces médecins à l'accident du travail causé par la faute inexcusable reconnue par les premiers juges, en sachant que la [8] souligne qu'aucune discussion n'a été engagée par M. [B] avec les experts lors de leurs opérations.
En ce qui concerne les souffrances endurées, M. [B] retient à tort une absence d'explication du taux de 1/7 évalué par les docteurs [S] et [G], puisque ce dernier motive son évaluation par une absence d'hospitalisation et des douleurs aigües calmées en 2 ou 3 jours. Il n'y a pas lieu de retenir les souffrances morales découlant, selon M. [B], de son accident du travail, l'évolution de son état qui l'a empêché de pouvoir travailler et a eu un impact sur son moral n'étant pas rattachable spécialement à l'accident. Il n'est donc pas justifié d'une réévaluation des souffrances endurées à 2,5/7, et la réparation accordée à hauteur de 2.500 euros par le tribunal sera confirmée.
En ce qui concerne le préjudice esthétique, qui n'a pas été retenu par l'expertise et le tribunal, M. [B] fait valoir le port de lunettes correctrices avec des verres fortement teintés, et un tic de clignement oculaire lorsqu'il ne peut pas mettre ses collyres régulièrement. Ces éléments ne sauraient justifier en l'espèce un préjudice esthétique, et le rejet des prétentions à ce titre sera confirmé.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, M. [B] n'apporte aucun élément pour justifier une limitation ou un empêchement de l'exercice d'une activité de loisir spécifique ou d'activités sportives, et se limite à évoquer des difficultés pour conduire notamment de nuit ou sur de longs trajets, regarder des écrans ou lire : ceci relève des activités générales prises en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel. Le rejet de cette demande d'indemnisation par le tribunal doit également être confirmé.
En ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, M. [B] fait valoir qu'il n'a pas pu reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait, qu'il a échoué dans une tentative de reconversion dans une activité de nettoyage de locaux en raison de l'irritation causée par les produits ménagers utilisés, et n'a pas retrouvé de travail, étant en outre reconnu travailleur handicapé depuis le 9 mars 2021. Comme sa demande d'indemnisation est fondée sur un préjudice économique ou une perte d'emploi, et non sur une chance de promotion professionnelle établie et prouvée qui aurait été perdue ou diminuée, son rejet sera également confirmé.
En ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les parties s'accordent sur la confirmation de la décision des premiers juges.
4. - La société [8] demande l'infirmation du dispositif du jugement concernant la garantie des condamnations de la société [9], mais n'articule aucun moyen au soutien de cette demande qui n'est pas reprise dans la motivation de ses conclusions, et seulement évoquée oralement à l'audience, en particulier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges, la [8] ayant été substituée dans le pouvoir de direction de M. [B], et rien ne venant justifier une limitation de la garantie dont le principe, au final, n'est pas précisément discuté.
5. - La CPAM relève qu'elle n'a pas été remboursée des sommes qu'elle a versées en application du jugement, en ce compris les frais d'expertise de 1.250 euros, et elle réclame la condamnation de l'employeur à ce remboursement. Or, cette condamnation a déjà été prononcée par le tribunal.
6. - Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé, y compris en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure, au regard du succès, en première instance, des prétentions principales de M. [B] et de l'échec d'une procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable selon un procès-verbal de la CPAM des Hautes-Alpes du 9 juillet 2015 ayant constaté un refus de conciliation des deux sociétés concernées.
M. [B] supportera les dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application, en appel, de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des deux sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS [9] et la SAS [8] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président